TF 7B_383/2023
Transfert de la direction de la procédure, mesures de
contrainte et causes rayées du rôle [p. 3]
TF 6B_1055/2022
Violation du principe d'accusation en invoquant une loi
cantonale non mentionnée dans l'acte d'accusation
[p. 4]
II. Droit pÉnal Économique
TF 6B_201/2023
Faux dans les titres intellectuel et contrat à contenu
mensonger [p. 4]
III. Droit international privÉ
-
IV. Droit de la poursuite et de la faillite
-
V. entraide internationale
-
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral dans les principaux domaines
d'activité de l'Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d'actifs (asset
recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité, seront
reproduits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 6B_953/2023* du 15 décembre 2023 | Fixation
de la peine et mesures applicables aux jeunes adultes
- Dans cet arrêt soumis à publication, le Recourant
a contesté la peine privative de liberté de 14 ans et
demi ainsi que le traitement ambulatoire ordonnés par
l'Obergericht du canton de Zurich, conséquences
d'une longue série d'infractions qu'il avait
commises.
- En premier lieu, le Recourant a reproché à
l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu une
diminution de sa responsabilité lors de la fixation de la
peine, alors qu'il avait commis les faits litigieux sous
l'influence de l'alcool et de la cocaïne (consid.
1.2).
- Dans ses considérants, le Tribunal fédéral
a notamment rappelé que c'est l'état
psycho-pathologique (l'ivresse) qui est déterminant pour
l'altération de la capacité de
compréhension et de contrôle suite à un
état d'ébriété, et non sa cause,
l'alcoolisation, qui se reflète dans le taux
d'alcoolémie. Il n'y a en effet pas de
corrélation fixe entre cette dernière et la
psychopathologie médico-légale qui en découle.
Il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à
l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances
dans l'évaluation de la responsabilité (consid.
1.4).
- In casu, il n'a pas été
considéré que la consommation d'alcool et/ou de
cocaïne du Recourant avait eu une influence
déterminante sur ses actes au point d'entrainer une
diminution de responsabilité. La peine privative de
liberté a donc été confirmée (consid.
1.6).
- En second lieu, le Recourant s'est opposé au
traitement ambulatoire et a conclu au prononcé d'une
mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP) (consid.
2.1).
- Le Tribunal fédéral, s'appuyant sur le
Message du Conseil fédéral, a rappelé la
portée du principe de proportionnalité dont
découle l'interdiction de sanctions trop
clémentes : la durée de la mesure et
l'intensité de l'atteinte qui en résultent ne
doivent pas être trop faibles au regard de la peine dont
l'exécution a été suspendue (consid.
2.3.1).
- Selon la jurisprudence, les peines privatives de liberté
de longue durée ne doivent être suspendues
qu'exceptionnellement en vue d'un traitement hospitalier.
Un ajournement de l'exécution de la peine n'entre
donc en ligne de compte que si les perspectives de succès
sont particulièrement favorables ou si l'on peut
s'attendre à un succès de la réinsertion
sociale qui ne peut pas être atteint d'emblée par
l'exécution de la peine privative de liberté
combinée avec un traitement ambulatoire (consid.
2.3.1).
- In casu, la mesure pour jeunes adultes aurait, quoi
qu'il en soit, dû être levée en
février 2026, à l'occasion des 30 ans du
Recourant (cf. art. 61 al. 4 CP). En cas de succès de la
mesure, le solde de la peine n'aurait plus dû être
exécuté et la privation de liberté subie
aurait été alors inférieure de près de
deux ans à la règle jurisprudentielle fixant la
« limite des deux tiers » (consid.
2.4.3).
- Par ailleurs, selon l'expert amené à se
prononcer, la mesure pour jeunes adultes était, certes, au
premier plan, mais l'objectif de traitement pouvait
également être atteint au moyen d'un traitement
ambulatoire pendant l'exécution de la peine (consid.
2.4.3).
- S'agissant des perspectives de succès, la
thérapeute du Recourant a jugé son
accessibilité thérapeutique comme douteuse, relevant
notamment son narcissisme (consid. 2.4.3).
- En somme, le Tribunal fédéral a
considéré que le principe de l'interdiction de
sanctions trop clémentes devait être pris en
considération dans le cadre des mesures applicables aux
jeunes adultes et que les conditions n'étaient en
l'espèce pas remplies pour reporter
l'exécution de la peine au profit d'une telle mesure
(consid. 2.4.4).
- Pour ces motifs, le recours a été
rejeté.
TF 7B_383/2023 du 14 décembre 2023 |
Transfert de la direction de la procédure et mesures
de contrainte – causes rayées du
rôle
- Dans le cadre d'une enquête contre le Recourant, le
Ministère public du canton de Zurich («
MP») a ordonné le blocage de comptes
appartenant au Recourant et à son épouse, ainsi que
le blocage au registre foncier de plusieurs immeubles. Par
décision du 1er septembre 2021, le MP a
levé lesdits blocages. Les parties plaignantes ont recouru
auprès de l'Obergericht contre la
décision du MP.
- Pendant la procédure de recours, le MP a mis en
accusation le Recourant. Considérant qu'en raison de la
litispendance, le MP n'était plus compétent
s'agissant des mesures de contrainte,
l'Obergericht a déclaré les recours sans
objet et rayé les causes du rôle dans deux
arrêts distincts. Le Recourant a recouru au Tribunal
fédéral contre ces deux arrêts.
- Le Tribunal fédéral a commencé par
préciser que la seule question à examiner
était celle de savoir si l'instance
précédente pouvait rayer les deux causes du
rôle ou si elle aurait dû traiter du fond (consid.
2.2).
- Outre les dispositions procédurales applicables (art. 16
al. 2 et art. 328 CPP), le Tribunal fédéral a
rappelé les diverses positions doctrinales et s'est
appuyé sur une décision de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (consid. 3.2 et
3.3.1).
- In casu, il a considéré que,
malgré le transfert de la direction de la procédure
du MP au tribunal de première instance,
l'Obergericht aurait dû statuer sur le fond des
recours ; ceci se justifiait notamment par un intérêt
légitime du Recourant à une décision sur la
légalité de la levée de la mesure de
contrainte vu l'atteinte importante qu'elle
représentait ainsi que par des considérations
d'économie et de célérité de la
procédure (art. 5 CPP). Partant, c'est à tort que
l'Obergericht a rayé les procédures du
rôle (consid. 3.3.2 et 3.4).
En conclusion, les recours ont été admis et
l'affaire renvoyée à l'instance
précédente (consid. 4).
TF 6B_1055/2022 du 21 décembre 2023 |
Violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1 et 325
CPP) en invoquant une loi cantonale non mentionnée dans
l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP)
- Le Recourant a été condamné par
l'instance inférieure pour avoir enfreint une
décision basée sur une loi cantonale, à savoir
la loi vétérinaire du canton de Schwyz (VetG/SZ; SRSZ
312.420). Or, il ne ressortait pas de l'état de fait
contenu dans l'acte d'accusation que la décision
aurait été prise sur la base de ladite loi cantonale
; il y était uniquement fait mention de la loi
fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455)
(consid. 2.4).
- Le Tribunal fédéral a considéré que
l'instance inférieure avait violé l'art. 350
al. 1 CPP en outrepassant l'acte d'accusation du
Ministère public et en invoquant dans son jugement une loi
cantonale, alors même que l'acte d'accusation
reprochait uniquement la violation d'une loi
fédérale au Recourant. Comme il n'apparaissait
pas qu'un verdict de culpabilité pouvait être
rendu sur la base des faits incriminés, la cause a ainsi
été renvoyée à l'instance
précédente pour acquittement du Recourant (consid.
2.4).
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
TF 6B_201/2023 du 8 janvier 2024 |
Faux dans les titres intellectuel (art.
251 ch. 1 CP) et contrat à contenu
mensonger
- Dans la présente cause, le Recourant avait notamment
été reconnu coupable de faux dans les titres au sens
de l'art. 251 ch. 1 CP, en relation avec un contrat de vente au
contenu mensonger.
- Le Tribunal fédéral a rappelé sa
jurisprudence selon laquelle un contrat dont le contenu est faux ne
constitue en principe pas un titre, car il est dépourvu de
la crédibilité accrue nécessaire pour
être qualifié comme tel, sauf démonstration
contraire (consid. 5.1.2).
- In casu, le Recourant avait rédigé un
contrat à caractère mensonger. Pour la cour
cantonale, la position d'administrateur du Recourant (dont la
société était cocontractante de
l'Intimé) était propre à fonder une
confiance particulière dans la véracité du
contenu du contrat, notamment quant au fait que le capital-actions
de ladite société n'était grevé
d'aucun droit en faveur de tiers. Le Recourant aurait ainsi
commis un faux dans les titres intellectuel et trompé
l'Intimé (consid. 5.2).
- Le Tribunal fédéral n'a pas suivi cette
approche. Selon lui, un contrat dont le contenu est faux ne
constitue en principe pas un titre, faute de valeur probante
accrue. Il n'en va différemment que s'il existe des
garanties spéciales que les déclarations concordantes
des parties correspondent à leur volonté
réelle (consid. 5.2).
- In casu, le fait que le contrat ait été
établi par l'administrateur de la société
vendeuse ne constituait pas une garantie, dans la mesure ou le
Recourant, en qualité d'administrateur, n'avait pas
un devoir de vérification découlant de la loi ou de
ses obligations contractuelles vis-à-vis des tiers (consid.
5.2).
- Dans ces conditions, notre Haute Cour a admis que le contrat
litigieux n'avait pas de valeur probante accrue et qu'il ne
pouvait donc pas être considéré comme un faux
intellectuel, puisque dépourvu de la qualité de titre
(consid. 5.2).
- Partant, le recours a été admis sur ce point
(consid. 6).
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
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