Newsletter Du 17 Juin Au 21 Juin 2024 | N° 79

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
Notre Haute Cour a également repris sa jurisprudence, et par le même biais la position de l'Autorité de surveillance, en rappelant que la maladie
Switzerland Criminal Law
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I. ProcÉdure pÉnale

TF 7B_38/2022*

Indemnisation des frais d'avocat exclue sur interprétation de l'accord trouvé en audience de conciliation devant le Ministère public [p. 2]

TF 7B_484/2023

Violation du principe de célérité dans plusieurs procédures de levée des scellés [p. 5]

TF 6B_38/2024

Adresse de notification au domicile de l'ex-épouse jugé suffisant à la non-application de la fiction du retrait d'appel [p. 3]

TF 7B_304/2023

Refus de changement du défenseur d'office [p. 4]



II. Droit PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. Droit international privÉ

IV. Droit de la poursuite et de la faillite

TF 5A_264/2024

Refus d'un sursis d'exécution pour cause de maladie [p. 7]



V. Entraide internationale

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes: droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_38/20221 du 29 avril 2024 | Indemnisation des frais d'avocat exclue sur interprétation de l'accord trouvé en audience de conciliation devant le Ministère public (art. 427 al. 3 et 4 CPP)

  • Le 14 juin 2021, une dispute a éclaté entre les voisines A. («Recourante») et B. Toutes deux ont déposé une plainte pénale l'une contre l'autre. Le 7 mars 2022, le Ministère public de Limmattal/Albis a organisé une audience de conciliation avec les parties, à l'occasion de laquelle un accord a été conclu, dont la teneur était la suivante : « zahlt A. per Saldo aller Ansprüche CHF 1'000.00 in monatlichen Raten von 4x CHF 250.00, erstmals per 01.04.2022. Beide Parteien entschuldigen sich gegenseitig und versprechen sich zukünftig zu respektieren. Hiermit ziehen beiden [sic] Parteien ihre Strafanträge unwiderruflich zurück und erklären ihr Desinteresse an der Strafverfolgung und verzichten auf weitergehende Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche ». Le 31 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure et n'a accordé aucune indemnité quant aux frais d'avocat compte tenu de l'accord obtenu.
  • La Recourante a contesté cette décision auprès de l'Obergericht du canton de Zurich en requérant l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF1'901.30 à charge de l'Etat, qui a été rejetée.
  • Sur recours en matière pénale, la Recourante a fait valoir qu'elle avait droit à une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, même si elle avait renoncé aux dommages et intérêts et à la réparation du tort moral (consid. 2).
  • Le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que si la suspension de la procédure résulte d'une conciliation selon l'art. 316 al. 3 CPP, l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut constituer le fondement d'une prétention vis-à-vis de l'Etat (consid. 2.1).

Notre Haute Cour a ensuite précisé que l'art. 427 al. 3 CPP traite expressément le cas de la conciliation au sens de l'art. 316 CPP. Cette disposition, qui vise particulièrement à encourager les parties à accepter une transaction proposée par le ministère public, met les frais de procédure à charge de la Confédération ou du canton. Toutefois, si le plaignant et le prévenu trouve un accord sur l'imputation des frais, cet accord doit être soumis à l'assentiment de l'autorité (art. 427 al. 4 CPP). Cette condition permet d'éviter que les parties fassent supporter les frais à une partie insolvable, par exemple,

  • et de priver ainsi l'Etat des frais de procédure qui lui reviennent («alteri stipulari nemo potest») (consid. 2.2).
  • Les alinéas 3 et 4 de l'art. 427 CPP se réfèrent tous deux aux «frais de procédure». Dans la doctrine, un lien est toutefois établi avec les indemnités. Il est ainsi précisé que l'al. 3 ne concerne justement pas les indemnités en faveur des parties, qui ne sont donc pas prises en charge par l'Etat. La règle de l'al. 4 s'applique aux indemnités, si bien que les parties ne peuvent mettre à la charge de tiers ou de l'Etat des indemnités à verser que si elles obtiennent l'approbation préalable de l'autorité (consid. 2.2).
  • Il découle de ce qui précède que non seulement le sort des frais, mais aussi celui de l'indemnité (ou des indemnités) doit être réglé dans la transaction qui nécessite l'approbation de l'autorité compétente (consid. 2.2).
  • In casu, notre Haute Cour a constaté que les parties avaient prévu dans leur accord une disposition relative à des «weitergehende Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche». Il ne ressort pas de cette réglementation une réserve en faveur d'une quelconque indemnité qui serait à la charge de l'État. (consid. 2.3).
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 6B_38/2024 du 4 juin 2024 | Adresse de notification au domicile de l'ex-épouse jugé suffisant à la non-application de la fiction du retrait d'appel (art. 87 CPP; art. 407 al. 1 let. c CPP)

  • Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz («Tribunal de police») a condamné A. («Recourant») pour escroquerie, infractions à la LAVS, LAVI et LACI, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF30.- et a également prononcé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
  • Par déclaration d'appel du 13 septembre 2023, le Recourant, par le biais de son conseil, Me. S., a interjeté appel contre le précédent jugement. Dans le cadre de la procédure, Me S. a indiqué disposer uniquement de l'adresse électronique de son client et de son numéro de téléphone, à l'exclusion de son adresse postale à l'étranger.
  • Par courrier du 31 octobre 2023, la direction de la procédure a indiqué à Me. S qu'un mandat de comparution devait être envoyé à son mandant et que ce dernier devait paraître personnellement. Elle a par ailleurs expliqué que, sous réserve d'une adresse de résidence valide, compte tenu du fait que le Recourant refusait de révéler où il résidait, le mandat de comparution personnelle ne pourrait pas être correctement notifié et la fiction de retrait (art. 407 al. 1 let. c CPP) pourrait été appliquée. Me S. a donc produit une «Attestation» rédigée et signée par le Recourant indiquant une adresse de notification au domicile de son ex-épouse restée en Suisse avec leur enfant commun et avec laquelle il disait être resté en contacts étroits.
  • Par décision du 28 novembre 2023, la Cour pénale du tribunal cantonal neuchâtelois n'est pas entrée en matière sur l'appel, considérant que ce dernier avait été retiré en vertu de l'art. 407 al. 1 let. c CPP. Le Recourant a formé un recours contre cette décision.
  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a invoqué la violation des art. 87 CPP ainsi que 407 al.1 let. c CPP (consid. 1).
  • Après avoir rappelé la portée de l'art. 87 CPP et en particulier son principe, à savoir que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1), notre Haute Cour a souligné que ce même article n'empêchait pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification que celle indiquée par la norme, sous réserve que la nouvelle adresse ne soit vraisemblablement pas plus compliquée à atteindre que celle prévue par la loi (consid 1.2 cum3).
  • In casu, la cour cantonale a avancé qu'il était incompréhensible que le Recourant ait refusé de transmettre son adresse alors même qu'une citation à comparaître devait lui être adressée. Au surplus, l'adresse fournie au domicile de son ex-épouse était erronée. De ce fait, la cour cantonale a retenu qu'aucune citation ne pouvait être dûment adressée au Recourant et dès lors, l'appel devait être réputé retiré (consid. 1.6).
  • Les juges de Mon-Repos n'ont pas suivi le raisonnement de la cour cantonale. En particulier, ils ont affirmé que si certes, il était vrai que le Recourant avait sciemment refusé de fournir son adresse actuelle, il avait toutefois fourni une adresse de notification (au domicile de son ex-épouse) en conformité avec ce que prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour ce qui est de l'adresse erronée de l'ex-épouse, notre Haute Cour a retenu que c'était une simple erreur de plume et qu'en déduire un obstacle à la notification serait faire preuve de formalisme excessif., ce d'autant plus que la cour cantonale avait accès à l'adresse correcte de l'ex-épouse (consid. 1.7).
  • En définitive, en refusant la désignation de l'adresse de l'ex-épouse comme adresse de notification la cour cantonale a violé l'art. 87 CPP (consid. 1.7).
  • Partant, le recours a été admis.

TF 7B_304/2023 du 6 mai 2023 | Refus de changement du défenseur d'office (art. 130 CPP, art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, art. 133 al. 2 CPP, art. 134 al. 2 CPP)

  • Recourant») est prévenu dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public lucernois pour violences et menaces multiples contre les autorités et les fonctionnaires, désobéissance multiple à une décision officielle, calomnie et diffamation. Par décision du 25 janvier 2023, le Ministère public a refusé de libérer son défenseur d'office, Me B., comme le Recourant l'avait demandé.
  • La décision a été confirmée sur recours par le tribunal cantonal, raison pour laquelle le Recourant a interjeté un recours en matière pénale.

Notre Haute Cour a rappelé que la direction de la procédure ordonne un défenseur d'office lorsque, dans les cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), le prévenu ne désigne pas de défenseur de choix malgré les sollicitations de la direction de la procédure (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP). Lors du choix du défenseur d'office, la direction de la procédure tient, dans la mesure du possible, compte des souhaits du prévenu (art. 133 al. 2 CPP). Si le rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office est fortement perturbé ou si une défense efficace n'est plus garantie, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP) (la violation objective des devoirs du défenseur, mais aussi lorsque la relation de confiance est déjà fortement perturbée sont des motifs propres à compromettre la défense engagée et efficace du client). En revanche, le simple

  • sentiment du prévenu n'est pas suffisant à justifier un changement de conseil (consid 2.1).
  • In casu, selon ce qu'a retenu l'instance inférieure, le Recourant a accepté la nomination de Me B. comme son défenseur d'office. De ce fait, ce dernier était habilité à le représenter dans la procédure pénale. En outre, «das vorgängige Nichtkennen bzw. das Nichtkennen-Können des amtlichen Verteidigers » n'est pas propre à fonder une perturbation importante de la relation de confiance entre le défenseur d'office et le Recourant. Par ailleurs, si le Recourant venait à refuser de collaborer de manière appropriée avec le défenseur d'office, il n'en résulterait pas de droit fondamental ou de droit fédéral pour le prévenu de changer de défenseur (consid. 2.4).
  • Le Tribunal fédéral a donc retenu qu'aucune raison subjectives ou objective suggérait un changement valable du défenseur (consid. 2.4).
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 7B_484/2023 du 3 juin 2024 | Violation du principe de célérité dans plusieurs procédures de levée des scellés (art. 6 ch. 1 CEDH, art. 29 al. 1 Cst., art. 5 CPP, art. 248a CPP)

  • Depuis mars 2019, le Ministère public de la Confédération («MPC») mène une procédure pénale contre inconnu pour soupçon de gestion déloyale et de corruption d'agents publics étrangers, procédure qui a été étendue à A. et B. («Prévenus») dès septembre 2019. Suite à une série de perquisitions et de saisies (respectivement les 21 janvier 2020, 13 février 2020 ainsi que 9 octobre 2020), plusieurs demandes d'appositions de scellés ont été requises par les parties concernées. Le MPC a successivement demandé auprès du ZwangsmassnahmengerichtTribunal des mesures de contrainte») bernois la levée des scellés dans le cadre des procédures KZM 20 168 («Procédure n°1»), KZM 20 261 («Procédure n°2»)et KZM 20 1211 («Procédure n°3»).
  • Le 18 août 2023, le MPC a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral pour violation du principe de célérité en lien avec ces trois procédures.
  • Notre Haute Cour a rappelé que le principe de célérité oblige les autorités pénales à faire avancer rapidement la procédure pénale. Selon sa jurisprudence, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est violé si l'affaire est retardée de manière excessive, mais la durée raisonnable de la procédure doit s'apprécier au cas par cas. En particulier, il convient de tenir compte de l'ampleur et de la complexité des questions de fait et de droit soulevées (consid 2.1.1).
  • Plus précisément en rapport avec la procédure de levée des scellés (art. 248a CPP, qui s'applique également aux procédures pendantes), le Tribunal fédéral a rappelé que cette disposition permet à l'ayant droit de se déterminer dans un délai de 10 jours, non extensibles, sur des éventuelles objections à la demande de levée de scellés (al. 3); si l'affaire est en état d'être jugée le Tribunal des mesures de contrainte statue définitivement par procédure écrite dans les dix jours suivant la prise de position (al. 4). Autrement, il convoque une audience non publique entre le ministère public et l'ayant droit dans les 30 jours suivant la prise de position de l'ayant droit, puis rend sa décision sans délai (al. 5). Les délais prévus aux al. 4 et 5 sont des délais d'ordre (consid. 2.1.2).
  • In casu, notre Haute Cour a relevé que :

La procédure n°1 était pendante depuis le 10 février 2020 et la suspension intermédiaire avait été levée le 10 août 2020. Ce n'est qu'à suite de la demande du 21 août 2020 du Recourant et après les interventions des parties qu'une décision partielle a été rendue le 5 novembre 2021, mais uniquement pour une partie infime des données mise sous scellées (consid. 2.2.1);

La procédure n°2 était en suspens depuis le 2 mars 2020, la suspension intermédiaire ayant pris fin à la même date que la précédente. Ce n'est que le 19 janvier 2022 que le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une décision dans laquelle il a confié à la Police judiciaire fédérale un mandat d'assistance technique au triage, avec un délai au 10 février 2022 (consid. 2.2.1);

La procédure n°3 était en cours depuis le 2 octobre 2020. Il avait été ordonné à la Police judiciaire fédérale le 23 octobre 2020 de procéder au traitement technique des pièces à conviction, mais ce n'est que le 19 janvier 2022 que le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une nouvelle décision attribuant à la Police judiciaire des nouveaux mandats pour l'assistance technique au triage, avec un énième délai au 10 février 2022 (consid. 2.2.1).

  • Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte ne s'était pas exprimé sur la date à laquelle on aurait pu s'attendre à des décisions sur le fond (consid. 2.2.2).
  • Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que malgré le volume incontestable de données mises sous scellé et la complexité de la procédure pénale ayant requis le recours à un expert ayant entraîné un certain retard, la durée des procédures de levée de ces dernières, au total 42, 41 et environ 34 mois au moment du dépôt du recours s'avérait être nettement trop longue. Dans ces circonstances, il y avait lieu d'admettre une violation du principe de célérité dans les trois procédures de levée des scellés (consid. 2.2.3).
  • Partant, le recours a été admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_264/2024 du 3 juin 2024 | Refus d'un sursis d'exécution pour cause de maladie (art. 61 LP)

  • Dans le cadre de la procédure d'exécution forcée contre A. («Recourant») pour le recouvrement de CHF 70'000.- plus intérêts, l'Ufficio di esecuzioneOffice des poursuites») de Mendrisio a émis, le 19 juin 2023, un avis de saisie pour le 4 septembre 2023. Par ordonnance du 31 octobre 2023, l'Office des poursuites a suspendu l'exécution jusqu'au 15 décembre 2023 (soit pour une durée de 6 semaines) en raison de la maladie grave du Recourant. Par lettre du 1er décembre 2023, le Recourant a demandé un nouveau sursis à l'exécution jusqu'au 30 avril 2024, au motif que son état de santé ne s'était toujours pas amélioré. Le 14 décembre 2023, l'Office des poursuites a refusé d'accorder un sursis supplémentaire.
  • Sur recours, le Recourant a demandé à la Camera di esecuzioni e fallimentiAutorité de surveillance») du tribunal d'appel tessinois d'annuler l'ordonnance de refus du sursis de l'Office des poursuites et a été débouté de ses conclusions. Finalement, le Recourant a interjeté un recours contre le refus de l'Autorité de surveillance.
  • Le Tribunal fédéral a commencé par rappeler la portée de l'art. 61 LP, dont s'est prévalu le Recourant: en cas de maladie grave du débiteur, l'office peut accorder une suspension pour un temps déterminé (consid. 2).
  • Notre Haute Cour a également repris sa jurisprudence, et par le même biais la position de l'Autorité de surveillance, en rappelant que la maladie grave n'est pas suffisante pour accorder un sursis, mais que celui-ci doit être justifié par une nécessité concrète. A titre d'exemple, l'exécution peut être suspendue pendant le temps nécessaire au débiteur, qui n'est pas en mesure de protéger ses droits, de désigner un représentant; il en va de même dans les cas où la maladie l'empêche d'exercer une activité lucrative et que cela cause son insolvabilité (consid. 2.1).
  • In casu, le Recourant avait exposé ses graves problèmes de santé (lésions internes, pertes de mémoire, désorientation et angoisse) consécutifs à une coloscopie en 2022, documents médicaux à l'appui. En revanche, il n'avait pas démontré que son état de santé était la cause de son insolvabilité, ni même en quoi son état de santé ne lui permettait pas de désigner un représentant (consid. 2.2).
  • Dès lors, le Tribunal fédéral a jugé que les motifs permettant d'accorder un sursis à l'exécution n'étaient pas remplis (consid. 2.3.1).
  • Partant, le recours a été rejeté.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

Footnote

1. Arrêt destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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