Newsletter du 24 au 28 juin 2024 | n° 80

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
Illicéité du prononcé d'une peine privative de liberté pour une condamnation à une rupture de ban [p. 2]
Switzerland Criminal Law
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I. ProcÉdure pÉnale

TF 6B_66/2024*

Illicéité du prononcé d'une peine privative de liberté pour une condamnation à une rupture de ban [p. 2]

TF 6B_113/2024 

Violation du principe de la présomption d'innocence en mettant à la charge du prévenu acquitté (LStup) les frais de procédure tout en lui refusant une indemnisation [p. 3] 

TF 6B_1127/2023

Fixation forfaitaire des honoraires du défenseur d'office réputée admissible [p. 4]

TF 7B_269/2022

Interprétation de l'art. 433 CPP au regard des dépenses nécessaires, indemnisation de la partie plaignante [p. 5]

II. Droit pÉnal Économique

-

III. Droit international privÉ

-

IV. Droit de la poursuite et de la faillite

TF 5A_29/2024

Licéité du commandement de payer émis par l'office des poursuites en lien avec des créances séquestrées exigibles [p. 7]

V. Entraide internationale

-

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_66/20241 du 5 juin 2024 | Illicéité du prononcé d'une peine privative de liberté pour une condamnation à une rupture de ban (art. 291 CP cum art. 124a LEI, et Directive sur le retour)

  • Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A. (« Recourant ») à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Le Tribunal a encore ordonné la libération immédiate du Recourant qui comparaissait détenu.
  • Sur appel, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève (« CPAR ») a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a déclaré le Recourant coupable de rupture de ban et de consommation de stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation du jugement de première instance.
  • En particulier, le Recourant, ressortissant algérien, a contesté le prononcé d'une peine privative de liberté à son encontre pour rupture de ban
    (consid. 1).
  • Tout d'abord, le Tribunal fédéral a rappelé que la Suisse a repris la Directive sur le retour (« Directive»), la LEI ayant été adaptée en conséquence (consid. 1.2).
  • Il en résulte que les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette Directive. Cette dernière pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (consid. 1.2.1).
  • Notre Haute Cour a ensuite souligné que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE devaient être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (consid. 1.2.2).
  • Se référant à la jurisprudence européenne, le Tribunal fédéral a jugé que la Directive n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (consid.1.2.3).
  • D'après l'art. 124a LEI, en vigueur depuis le 22 novembre 2022, la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (consid. 1.3.1).
  • In casu, notre Haute Cour a souligné que la présente cause avait pour objet une condamnation pour rupture de ban (et pour consommation de stupéfiants), soit la transgression intentionnelle d'une décision d'expulsion et non pas la décision d'expulsion elle-même, si bien que l'art. 124a LEI ne trouvait pas application, contrairement à ce qu'avait retenu la CPAR. Du reste, il ne ressortait aucunement des travaux parlementaires que, avec l'adoption de l'art. 124a LEI, la volonté du législateur était celle de s'affranchir de la Directive lorsque le prévenu est condamné, pour rupture de ban, ni que cette disposition devait s'appliquer dans le cadre de la fixation de la peine d'une telle infraction. Rien ne plaidait donc en faveur d'une interprétation extensive de cette norme. Au contraire, il ressortait clairement des débats parlementaires que l'objectif poursuivi par le législateur était celui d'exclure du champ d'application de la Directive les décisions d'expulsion et leur exécution afin de renforcer l'application du droit interne suite à l'acceptation par le peuple suisse de l'initiative « pour le renvoi des étrangers criminels » (art. 121 al. 3 à 6 Cst.) (consid. 1.6.1).
  • Au demeurant, notre Haute Cour a relevé que la lettre de l'art. 124a LEI était claire et ne faisait aucune référence au genre de peine sanctionnant les infractions en lien avec le prononcé d'une expulsion. Par ailleurs, sous l'angle systématique, l'art. 124a LEI figure au chapitre intitulé « Dispositions finales» et non dans celui énonçant les dispositions pénales, concernant le type de peines prononcé en cas d'infraction au droit des étrangers (consid. 1.6.2).
  • Dès lors, le Tribunal fédéral a retenu que la CPAR ne pouvait pas condamner le Recourant à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse malgré une décision d'expulsion, sans violer les principes dégagés par la jurisprudence européenne et fédérale relative à la Directive, applicables au cas d'espèce (consid. 1.6.6).
  • Partant, le recours a été admis.

TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 | Violation du principe de la présomption d'innocence en mettant à la charge du prévenu acquitté (LStup) les frais de procédure tout en lui refusant une indemnisation (art. 426 al. 2 CPP, art. 430 al. 1 let. a CPP)

  • (« Recourant») a été libéré par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du chef de prévention d'infraction grave à la LStup et s'est vu allouer une indemnité de CHF 13'163.- pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits. De plus, les frais de procédures ont été laissés à la charge de l'État. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (« Cour d'appel ») a admis l'appel du ministère public et a réformé la décision en ce sens que le Recourant était libéré du chef de prévention d'infraction grave à la LStup et que les frais de procédure, par CHF 4'953.50 étaient mis à sa charge. Elle a également supprimé l'indemnité en faveur du Recourant, en CHF 13'163.-, pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits, mis les frais de la procédure d'appel, par CHF 1'100.-, à sa charge et dit que le jugement était exécutoire.
  • Devant le Tribunal fédéral, le Recourant a invoqué une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP et a contesté la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de l'indemniser pour ses frais de défense (consid. 1.1).
  • Notre Haute Cour a rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (consid. 1.2.3).
  • L'autorité pénale qui prononce une ordonnance de classement ou un acquittement ne peut pas invoquer les mêmes normes générales de comportement, dont la violation fonderait la condamnation pénale pour laquelle le prévenu a bénéficié d'un classement ou d'un acquittement, sans violer la présomption d'innocence (consid. 1.2.4).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré qu'une motivation telle que celle de la cour cantonale, qui constitue une déclaration de culpabilité pure et simple, est incompatible avec les principes rappelés ci-dessus. En effet, par son raisonnement, la cour cantonale avait motivé la mise à la charge du Recourant des frais sous l'angle des faits constitutifs objectifs de l'art. 19 LStup, ce qui n'est pas conforme au principe de la présomption d'innocence (consid. 1.5).
  • Dès lors, le Tribunal fédéral a constaté qu'il ne ressortait nullement du jugement attaqué que le Recourant aurait, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en aurait entravé le cours au sens de l'art. 426 al. 2 CPP (consid. 1.6).
  • Partant, le recours a été admis.

TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 | Fixation forfaitaire des honoraires du défenseur d'office admissible
(art. 135 al. 1 CPP)

  • Recourant »), défenseur d'office de B., a été indemnisé à hauteur de CHF 5'611.20 par le Tribunal de police genevois, pour les services rendus dans le cadre de la procédure de première instance. Mécontent, le Recourant a interjeté un recours à l'encontre de son indemnisation et a été débouté de ses conclusions.
  • Devant les juges de Mon-Repos, le Recourant a, entre-autres, dénoncé la violation de l'art. 135 al. 1 CPP, au motif que la cour cantonale se serait écartée du décompte fourni pour son activité effective. En particulier, il a contesté la majoration forfaitaire de 10% sur les 15 heures d'opérations effectuées et qui, en son sens, auraient dû s'élever à au moins 40% en y ajoutant le temps consacré à la correspondance traitée (consid. 2).
  • Notre Haute Cour a rappelé qu'à teneur de la loi, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). A Genève, ces tarifs sont fixés par le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (« RAJ »). Ce règlement, prévoit que seules les activités nécessaires sont sujettes à indemnisation. Elles sont, notamment, appréciées en fonction, de leur nature, de leur importance, des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). À la suite des instructions du Pouvoir judiciaire du 10 septembre 2002 et du 17 décembre 2004, les frais et le temps consacrés à des courriers et aux téléphones, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité compétente admet la nécessité (consid. 2.1.1).
  • En tout état de cause, la fixation des honoraires de manière forfaitaire reste admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire et l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (consid. 2.1.2 cum1.3).
  • In casu, le Tribunal fédéral a considéré, que c'est à juste titre que la cour cantonale avait observé qu'il appartenait au juge d'apprécier l'activité objectivement nécessaire au regard de la complexité factuelle et juridique de l'affaire. Il n'était pas suffisant pour le Recourant de produire une liste détaillée des opérations effectuées pour les justifier. Le juge était pleinement libre de faire usage d'un forfait autre que celui attendu par le Recourant, tant que l'activité objectivement nécessaire à une défense efficace était dûment couverte par ce forfait (consid. 2.2).
  • A cet égard, notre Haute Cour a également relevé que l'affaire en cause présentait « une difficulté toute relative, dès lors que les faits étaient simples et circonscrits et, pour la plupart, admis par le prévenu [,] par ailleurs, le temps consacré à la lecture des correspondances des autorités […] était excessif ; aucune des correspondances reçues […] n'impliquait de réflexion approfondie ». Dès lors, il ne se justifiait pas de s'écarter de ce que la cour cantonale avait retenu (consid. 2.2).
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 7B_269/2022 du 11 juin 2024 | Interprétation de l'art. 433 CPP au regard des dépenses nécessaires et
indemnisation de la partie plaignante

  • Par jugement du 3 décembre 2020, le Bezirksgericht de Gersau a déclaré B. coupable de plusieurs infractions à l'honneur notamment à l'encontre de A. (« Recourante »). Sur appel, le Kantonsgericht de Schwyz a, après avoir confirmé la culpabilité de B. tout en l'acquittant d'un chef d'accusation, réglé les conséquences en matière de frais et d'indemnités. Il a en particulier obligé la Recourante à verser à B. un montant de CHF 1'026.75 pour les frais de la procédure actuelle et CHF 2'993.35 pour les frais de la procédure d'appel. Il ne lui a pas accordé d'indemnité et lui a refusé l'assistance judiciaire gratuite.
  • La Recourante a estimé que c'était à tort que l'instance cantonale de dernière instance ne lui avait pas accordé de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) (consid. 8).
  • Selon l'instance précédente, la nécessité des dépenses de la partie plaignante au sens de l'art. 433 al. 1 CPP devait s'apprécier selon les mêmes critères que la nécessité d'une assistance gratuite (art. 136 al. 2 let. c CPP). Comme la Recourante n'avait pas droit à la désignation d'un conseil gratuit, il aurait été inapproprié de lui accorder une indemnisation de ses dépenses (consid. 8.1).
  • Après avoir rappelé la teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, le Tribunal fédéral s'est penché sur ce qu'il faut entendre par « dépenses nécessaires » au sens de la disposition légale. La question pertinente est notamment de savoir si le recours à un représentant légal en tant que tel ou seulement le travail fourni par celui-ci doit être objectivement nécessaire (consid. 8.3).
  • Notre Haute Cour a d'abord fait référence à la formule littérale utilisée. Dans les arrêts en allemand, il est indiqué : « in erster Linie die Anwaltskosten, soweit diese durch die Beteiligung am Strafverfahren selbst verursacht wurden und für die Wahrung der Interessen der Privatklägerschaft notwendig waren ». La formulation correspondante en français est la suivante : « les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante » (consid. 8.4).
  • Le Tribunal fédéral a ensuite mis en évidence que l'on pouvait retrouver dans la jurisprudence, de manière isolée, d'autres critères d'appréciation. Ainsi, il y a « dépenses nécessaires» au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque la partie plaignante a contribué de manière essentielle à l'instruction d'une affaire pénale et à la condamnation de l'auteur ; en cas d'affaires pénales complexes et difficiles à appréhender, à l'instruction approfondie et au jugement judiciaire desquelles la partie plaignante avait un intérêt considérable ; ou lorsque le recours à un avocat apparaissait justifié au regard des questions juridiques non simples qui se posaient (consid. 8.4).
  • Toutefois, notre Haute Cour a relevé que des restrictions de ce type n'apparaissent pas (ou plus) dans d'autres arrêts. Au lieu de cela, sans approfondir la problématique, on part du principe que la personne accusée doit en principe rembourser les frais d'avocat à la partie plaignante en cas de culpabilité (consid. 8.4).
  • Le Tribunal fédéral a encore dégagé les éléments suivants :
  • L'art. 433 al. 1 CPP lie le droit à l'indemnisation uniquement à la nécessité des dépenses et ne formule aucune autre condition. Le point de vue selon lequel le mandat d'un représentant juridique doit être nécessaire en soi, et pas seulement les dépenses engagées par celui-ci, ne trouve donc pas de soutien explicite dans le texte de la loi (consid. 8.7.1).
  • Les parties – et donc aussi la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) – ont en outre le droit d'être entendues et, en tant qu'élément de ce droit, le droit de se faire assister par un conseil (art. 107 al. 1 let. c cum 107 al. 2 CPP) (consid. 8.7.2).
  • La complexité des faits n'est qu'un critère partiellement valable. Indépendamment de la gravité, il n'est guère possible, surtout pour des non-spécialistes, d'estimer avant une procédure pénale comment celle-ci va se dérouler et quelle complexité elle va entraîner. Si celle-ci était la seule condition d'une indemnisation ultérieure, la partie plaignante serait donc confrontée à des incertitudes considérables quant aux risques de coûts liés à la conduite d'un procès (consid. 8.7.3).
  • La jurisprudence antérieure, qui soumet l'obligation d'indemnisation à des conditions plus strictes, concernait uniquement les cas où la partie plaignante n'intervenait ou ne pouvait intervenir qu'en tant que partie au pénal. Une distinction entre les parties plaignantes constituées au pénal et au civil peut donc être intégrée sans contradiction dans la jurisprudence actuelle (consid. 8.7.5).
  • Compte tenu de ce qui précède, notre Haute Cour est arrivée à la conclusion qu'il était pertinent de considérer que la nécessité de la représentation privée par un avocat est en tant que telle généralement donnée pour le droit à l'indemnisation selon l'art. 433 al. 1 CPP lorsque la partie plaignante fait valoir des prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale. La « nécessité » au sens de l'art. 433 al. 1 CPP se réfère donc, dans la procédure d'adhésion, aux dépenses engagées par la représentation par avocat et non à son intervention en tant que telle (consid. 8.8).
  • Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré qu'en refusant d'allouer une indemnité à la Recourante, qui avait déposé des conclusions civiles dans la procédure pénale, l'instance précédente avait commis une erreur de droit dans l'application de l'art. 433 al. 1 CPP et de son pouvoir d'appréciation (consid. 8.9).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_29/2024 du 22 mai 2024 | Licéité du commandement de payer émis par l'office des poursuites en lien avec des créances séquestrées exigibles (art. 100 LP cum art. 275 LP)

  • Le 15 juillet 2021, à la requête des créanciers séquestrants, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre de quatre créances détenues par E. SA envers la société A. SA (« Recourante»). Le jour même, l'Office des poursuites du district de Nyon (« Office des poursuites ») a enregistré l'ordonnance et a adressé à la Recourante l'avis concernant le séquestre des quatre créances en cause, jusqu'à concurrence de CHF 55'000'000.-.
  • Le 2 septembre 2021, l'Office des poursuites a dressé le procès-verbal du séquestre avec les contestations de la Recourante, parvenues à l'autorité par lettre le 10 août 2021.
  • Le 22 décembre 2022, l'Office des poursuites a invité la Recourante à verser le montant de CHF 55'000'000.- avec délai au 6 janvier 2023, au vu de l'exigibilité de deux créances au 31 décembre 2022.
  • Le 20 janvier 2023, l'Office des poursuites a imparti à la Recourante un nouveau délai au 30 janvier 2023 pour qu'elle s'acquitte de ladite somme.
  • Le 6 février 2023, l'Office des poursuites a établi une réquisition de poursuite à l'encontre de la Recourante, pour le compte de la créancière séquestrée (E. SA) pour un montant de CHF 55'000'000.- plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023. Le commandement de payer a été notifié à la Recourante le 20 mars 2023, auquel elle a formé opposition totale.
  • Le 30 mars 2023, la Recourante a déposé plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance à l'encontre du commandement de payer précité concluant à son annulation. Par décision du 28 août 2023, la plainte a été rejetée et cette décision a été confirmée sur recours.
  • Devant le Tribunal fédéral, la Recourante a reproché à l'autorité de surveillance la violation de l'art. 100 LP, en ce qu'elle aurait omis de constater que l'Office des poursuites n'avait pas fait usage de cette disposition conformément à son but, la notification du commandement de payer litigieux ne répondant pas aux « deux besoins» de cette disposition (consid. 3).
  • En rappelant la portée de l'art. 100 LP, notre Haute Cour a souligné que l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues. Elle a par ailleurs rappelé que cette disposition s'applique par analogie aux cas de séquestre par le biais de l'art. 275 LP. Notre Haute Cour a rajouté que l'office bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et il lui incombe de veiller à concilier les intérêts du débiteur et du créancier (consid. 3.1).
  • En particulier, dès l'exécution du séquestre, l'encaissement des créances séquestrées qui sont échues et incontestées doit intervenir d'office. Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice au tiers séquestré, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés. L'encaissement par l'office a pour effet de libérer le débiteur. Quant à la créance, elle est réalisée du fait que l'office en a accepté le paiement (consid. 3.1).
  • In casu, l'autorité cantonale a constaté que, selon le procès-verbal de séquestre du 2 septembre 2021, la Recourante avait admis devoir à E. SA, à tout le moins deux créances tout en indiquant que les deux ne seraient exigibles avant le 31 décembre 2022. Il s'agissait de créances non contestées par le débiteur. Dès lors, l'Office des poursuites devait les recouvrer pour le créancier séquestré (E. SA), chose qu'il a faite en déposant en date du 6 février 2023, une réquisition de poursuite pour les créances échues.
  • Selon le Tribunal fédéral, la Recourante a donc perdu de vue la portée de l'art. 100 LP, en ce sens que l'Office des poursuites devait agir non seulement pour conserver les droits saisis, mais également pour encaisser les créances échues, ce qui était propre à entraîner la notification d'un commandement de payer (consid. 3.2).
  • Par ailleurs, notre Haute Cour a rappelé qu'aucune condition d'urgence et/ou de péril rentrait en ligne de compte en lien avec la validité du commandement de payer (consid. 3.2).
  • Dès lors, le Tribunal fédéral a considéré que le rejet de la plainte du Recourant était fondé (consid. 3.2).
  • Partant, le recours a été rejeté.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

Footnote

1. Destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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