Les Mesures Alternatives Aux Poursuites

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CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor Svara & Gazo

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Le droit pénal est depuis toujours synonyme de sanction. L'évolution de sa conception a toutefois permis d'élargir ses prérogatives à la prévention de la récidive...
Monaco Criminal Law
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Le droit pénal est depuis toujours synonyme de sanction. L'évolution de sa conception a toutefois permis d'élargir ses prérogatives à la prévention de la récidive et la réparation des préjudices  causés par les infractions.

L'incorporation de mesures alternatives aux poursuites dans le droit pénal monégasque met désormais à la disposition des magistrats de nouveaux moyens de personnalisation en fonction de la situation et de la personnalité des auteurs d'infractions.

Ces mesures destinées à réparer le préjudice causé par la personne et/ou à responsabiliser les auteurs d'infractions sont également une alternative à un procès qui pourrait s'avérer long, coûteux et difficile.

Les conditions préalables à la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites

C'est au Procureur général que revient le choix de la mise en place d'une mesure alternative aux poursuites, préalablement à sa décision sur l'action publique.

Ces mesures sont applicables uniquement en cas de contravention et de délit, s'il apparaît qu'elles sont susceptibles :

  • D'assurer la réparation du dommage causé à la victime,
  • De mettre fin au trouble résultant de l'infraction, ou
  • De contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Certaines d'entre elles, nécessitent l'obtention du consentement de l'auteur des faits ainsi que l'accord de la victime. L'auteur des faits a la possibilité de refuser la mesure qui lui est proposée par le Procureur général ; il s'expose alors à ce que des poursuites soient engagées à son encontre.

Des mesures diversifiées

L'article 34-1 du Code de procédure pénale monégasque prévoit les mesures suivantes comme alternative aux poursuites :

  • Le rappel des obligations résultant de la loi, 
  • L'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, afin qu'il accomplisse, à ses frais : 
    • des traitements ou des soins (notamment la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue),
    • un stage ou une formation en lien avec l'infraction commise, 
  • La régularisation de sa situation au regard de la loi ou des règlements (telle que la remise à l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en était le produit),
  • La réparation du dommage résultant des faits (remise en état des lieux ou des choses dégradées, versement d'une somme d'argent…),
  • La mise en place d'une médiation, à la demande ou avec l'accord de la victime des faits, 
  • L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime,
  • L'interdiction de rencontrer, ou d'entrer en relation par quelque moyen que ce soit avec la ou les victime(s) de l'infraction, le ou les coauteur(s) ou complice(s) éventuel(s) ou toute personne qui aura incité ou provoqué à la commission de l'infraction.

Les mineurs de 13 ans ou plus peuvent également se voir appliquer les mesures précitées dont certaines nécessitent l'accord de leur(s) représentant(s) légal(/aux). Ces derniers, dûment convoqués, sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros en cas d'absence de réponse à la convocation.

Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent aussi être mises en place :

  • La justification de l'assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle,
  • L'interdiction de sortir du domicile à des horaires déterminés, hors la présence d'un représentant légal ou la pratique d'une activité associative, sportive ou culturelle encadrée,
  • La réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité (sous réserve de l'accord du mineur, de son/ses représentant(s) légal(/aux), et de la victime si la mesure la concerne).

La suspension de la prescription de l'action publique comme garantie de la mesure

La prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée de la mesure alternative aux poursuites fixée par le Procureur général.

Ainsi, si la mesure n'est pas exécutée, le Procureur général, sauf élément d'appréciation contraire, engage des poursuites.

Le Procureur général engagera également des poursuites si l'auteur des faits réitère l'infraction ayant conduit à l'application d'une mesure prévue par l'article 34-1 du Code de procédure pénale.

Si les mesures alternatives aux poursuites peuvent permettre d'éviter un procès long et coûteux, il convient toutefois d'en apprécier précisément les conditions et les conséquences avant d'y consentir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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