Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

7B_37/2023 du 16 novembre 2023 | Rejet de la seconde demande de récusation pour absence de retrait des actes de procédure accomplis par la première Juge récusée avant prise de connaissance du dossier

  • Le Recourant avait été jugé et condamné par le Tribunal de police du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers par jugement du 10 juin 2021.
  • Dans sa déclaration d'appel, il avait requis la récusation de la Juge ayant siégé. Le Tribunal fédéral lui avait donné raison au motif que la lecture du dispositif immédiatement après les plaidoiries pouvait fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité.
  • La nouvelle Juge désignée a également fait l'objet d'une demande de récusation par le Recourant au motif que le jugement du 10 juin 2021 et tous les documents relatifs aux actes de procédure accomplis par la Juge récusée auraient dû être retirés du dossier avant que celui-ci ne soit transmis à un nouveau magistrat, lequel ne pouvait qu'être influencé par ceux-ci. L'autorité de recours ayant rejeté cette seconde demande de récusation, le litige a été porté au Tribunal fédéral.
  • Parmi plusieurs griefs, le Recourant a reproché à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa seconde demande de récusation (art. 56 let. f CPP, 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH) (consid. 2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a retenu, à l'instar de l'autorité précédente, que le simple fait que la juge intimée aurait - potentiellement - pu avoir connaissance du jugement rendu par la juge récusée n'était pas suffisant pour éveiller un soupçon de partialité. Il doit en effet être admis qu'un juge puisse se forger sa propre opinion sans se laisser influencer par une première opinion émise ; a fortiori lorsque, comme en l'espèce, une suspicion de prévention existait à l'encontre de la magistrate ayant émis le premier avis (consid. 2.3.3).
  • Tous les griefs du Recourant étant infondés, le recours été rejeté.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

-

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

-

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 | Mainlevée provisoire, interprétation objective du titre et exécution du contrat

  • Le litige portait sur un prêt octroyé par B. SA à plusieurs emprunteurs, dont C. SA et le Recourant. La Cour de Justice genevoise a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, contre laquelle le Recourant a interjeté recours au Tribunal fédéral.
  • Premièrement, le Recourant s'est plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits en lien avec l'exécution du contrat de prêt, car l'intimée n'avait pas produit un avis de débit, mais un simple ordre de paiement au compte de C. SA (consid. 4.1).
  • In casu, le Tribunal fédéral a retenu que la pièce litigieuse était intitulée « Paiement en Suisse avec IBAN », qu'elle portait la mention « Votre ordre a été accepté pour exécution 02.03.2020 et ne peut pas être modifié » et qu'elle mentionnait C. SA comme bénéficiaire et le montant de CHF 65'000.- comme objet du virement. Par ailleurs, le Recourant n'alléguait ni qu'il aurait mis en demeure B. SA d'exécuter le contrat, ni qu'il aurait trouvé un autre moyen pour obtenir les fonds dont C. SA avait besoin. Aucune autre relation contractuelle expliquant le versement du montant exact de CHF 65'000.- à cette même date n'était alléguée. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits a donc été rejeté (consid. 4.2).
  • Deuxièmement, le Recourant reprochait à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé les compétences du juge de la mainlevée en retenant un accord concluant pour le versement de l'intégralité du prêt à C. SA (art. 82 LP) alors qu'on aurait pu retenir l'existence d'un cautionnement (consid. 5.1).
  • Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (consid. 5.2.2).
  • In casu, il est incontesté que le contrat de prêt liait B. SA, d'une part, en qualité de prêteur, et C. SA, le Recourant ainsi que deux autres personnes, d'autre part, en qualité d'emprunteurs, et qu'il avait pour but de constituer une garantie pour la location de bureaux destinés à C. SA. Par ailleurs, le contrat instituait expressément une solidarité entre emprunteurs pour le remboursement du prêt et de ses accessoires et ne prévoyait pas de mode d'exécution particulier. De plus, le contrat ne faisait pas la moindre mention d'un cautionnement et ne répondait à aucune de ses conditions impératives.
  • Enfin, l'exécution d'un tel contrat ne faisait aucun doute. Le second grief du Recourant était, dès lors, également mal fondé (consid. 5.2.3).
  • Par conséquent, le recours a été rejeté.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

-

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.