Entre désamour et législation : le divorce international à Monaco

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Le divorce est une procédure souvent complexe, et cela est d'autant plus vrai lorsque les époux sont de nationalités différentes ou résident dans des pays distincts.
Monaco Family and Matrimonial
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Le divorce est une procédure souvent complexe, et cela est d'autant plus vrai lorsque les époux sont de nationalités différentes ou résident dans des pays distincts.

Dans une affaire récente, le Cabinet CMS a pu assister un époux de nationalité britannique résidant à Monaco, puis ayant déménagé en Allemagne, dans le cadre de sa procédure de divorce à l'encontre de son épouse de nationalité chinoise et résidant en Chine avec l'enfant commun du couple, alors séparés de fait depuis plus de trois ans.

À Monaco, le droit offre effectivement une solution lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans : le divorce pour rupture de la vie commune, prévu à l'article 197-2° du Code civil.

Les juridictions monégasques se sont déclarées compétentes pour statuer sur le divorce et ses conséquences dès lors que le dernier domicile des époux se trouvait sur le territoire de la Principauté et que l'un des époux y résidait encore au commencement de la procédure (article 40.2 du Code de droit international privé).

S'agissant des conséquences du divorce relatives à l'enfant commun du couple, l'épouse avait soulevé l'incompétence des juridictions monégasques en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, laquelle aurait donné compétence aux autorités judiciaires du lieu de résidence de l'enfant et donc en l'espèce, à celles de la Chine.

Or, la Chine n'étant pas signataire de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dont les dispositions ne sont pas universelles, cet argument a été rejeté par les Juges monégasques, lesquels ont donc retenu leur compétence pour statuer tant sur les conséquences du divorce relatives aux époux que celles relatives à l'enfant commun.

S'agissant de la loi applicable, le divorce était régi par la loi monégasque en application de l'article 41 du Code de droit international privé selon lequel le droit applicable au divorce devant les juridictions monégasques est le droit monégasque à moins que les époux ne demandent l'application de la loi dont ils ont l'un et l'autre la nationalité commune, ce qui n'était pas le cas ici.

Cette décision a le mérite d'appliquer concrètement les règles de droit international privé au divorce international.

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