Droit aux CTI : La Cour canadienne de l'impôt estime que l'ARC ne peut imposer d'obligations supplémentaires au-delà de celles prévues dans la Loi et le Règlement

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McCarthy Tétrault LLP

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Le 27 mai 2024, la Cour canadienne de l'impôt (la « Cour de l'impôt ») a rendu sa décision dans Entrepôt Frigorifique International Inc. c. Sa Majesté le Roi. La décision de la Cour de l'impôt rappelle utilement que...
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Contexte

Le 27 mai 2024, la Cour canadienne de l'impôt (la « Cour de l'impôt ») a rendu sa décision dans Entrepôt Frigorifique International Inc. c. Sa Majesté le Roi1. La décision de la Cour de l'impôt rappelle utilement que, sauf en cas de participation à une fraude ou à une imposture, le droit d'un inscrit à la TPS/TVH de demander des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») n'est pas tributaire du fournisseur qui remet cette taxe; ce droit est plutôt établi dans la mesure où l'inscrit remplit les conditions énoncées au paragraphe 169(4) et qu'il respecte les exigences documentaires prescrites par le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) (le « Règlement »).

Résumé de l'affaire

Entrepôt Frigorifique International Inc. (l'« appelante ») exploite une société de transport et d'entreposage frigorifique. Au cours de la période entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2014, l'appelante a payé certaines agences de placement de personnel (les « fournisseurs ») pour l'approvisionnement de travailleurs occasionnels. Les fournisseurs ont émis à l'appelante des factures qui contenaient tous les renseignements prescrits par le Règlement et ont perçu la TPS sur la fourniture de leurs services. Toutefois, les fournisseurs n'ont pas versé la taxe perçue. L'appelante a payé la taxe et a fait une demande de CTI.

Au lieu de contacter les fournisseurs et de leur réclamer la TPS non versée, le ministère du Revenu du Québec (« MRQ ») a émis une nouvelle cotisation à l'appelante en lui refusant tous les CTI qu'elle avait demandés relativement à la TPS payée aux fournisseurs au motif i) que les factures émises par les fournisseurs étaient de fausses factures ou des « factures d'accommodation »; ii) que les fournisseurs n'avaient pas les ressources nécessaires pour fournir les services pour lesquels ils avaient été retenus par l'appelante; iii) que l'ensemble de l'arrangement était une imposture à laquelle l'appelante participait. Le MRQ a également imposé des pénalités pour négligence grave prévues à l'article 285. De plus, le MRQ a émis la nouvelle cotisation à l'appelante au-delà de la période normale de quatre ans pour émettre une nouvelle cotisation au motif que l'appelante avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu'elle avait commis quelque fraude en produisant sa déclaration de TPS. Pour qu'une nouvelle cotisation soit validement émise au-delà de la période de 4 ans, le MRQ avait le fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelante avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu'elle avait commis quelque fraude en produisant sa déclaration de TPS.

Dans une affaire qui reposait sur des témoignages oraux (14 témoins ont rendu des témoignages) et d'autres éléments de preuve présentés par les parties, la Cour de l'impôt a accueilli l'appel de l'appelante. La Cour de l'impôt a conclu qu'il était impossible de conclure, d'après la preuve présentée, que selon la prépondérance des probabilités, l'appelante avait participé au stratagème ou qu'elle avait fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu'elle avait commis quelque fraude en produisant ses demandes. En rendant sa décision, la Cour a fermement rejeté l'argument du MRQ selon lequel la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA ») impose à un inscrit l'obligation de faire preuve d'une diligence raisonnable supplémentaire lors de l'achat d'une fourniture auprès d'un fournisseur, notamment en s'assurant que celui-ci ait un établissement physique adéquat, qu'il a versé la totalité de la TPS qu'il peut percevoir ainsi que la totalité des retenues à la source et autres taxes. Plus particulièrement, la Cour de l'impôt a rappelé que si le législateur avait voulu que ces obligations de vérification, ainsi que les risques financiers et les pénalités connexes, soient imposées aux entreprises canadiennes, cela aurait été clairement énoncé dans la loi. En revanche, le législateur ne l'a pas fait.

Étant donné que la preuve présentée à la Cour soutenait la position de l'appelante selon laquelle elle avait acquis des services auprès des fournisseurs, elle n'avait pas participé au stratagème reproché et qu'elle avait mis en place un processus assurant le respect des exigences documentaires prévues par le Règlement, la Cour de l'impôt n'avait d'autre choix que d'autoriser toutes les demandes de CTI et d'accueillir l'appel.

À retenir

  • Les inscrits n'ont aucune obligation d'aller au-delà des exigences prévues dans la LTA et dans le Règlement pour réclamer leurs CTI.
  • Les inscrits devraient conserver des preuves documentaires de leur lien avec leurs fournisseurs pour prouver qu'ils n'ont pas participé à un stratagème.
  • Pour avoir droit au CTI, les inscrits ont seulement besoin (hormis les conditions énoncées au paragraphe 169(1), comme l'exigence relative à l'activité commerciale) de conserver des documents qui respectent les exigences de renseignements prescrits dans le Règlement. Il est également important que les inscrits veillent à obtenir des numéros de compte de la TPS valides de leurs fournisseurs. Les inscrits faisant l'objet d'une cotisation refusant les CTI au motif que les factures ont été remises par des fournisseurs fictifs devraient fournir la preuve qu'ils n'étaient pas au courant d'un tel stratagème et qu'ils disposaient de documents respectant les exigences de renseignements prescrits dans le Règlement au moment où ils ont formulé leurs demandes de CTI.

Footnote

1 2024 CCI 78.

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