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18 March 2015

Loi Du 24 Février 2015 Modifiant Le Code D’instruction Criminelle Afin D’y Introduire Le Jugement Sur Accord (Mémorial A N° 33 Du 4 Mars 2015, P. 350 Et S.)

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Le Grand-Duché du Luxembourg vient de se doter d’un nouvel instrument procédural en matière pénale, afin de désengorger les tribunaux et rendre une justice plus rapide et plus efficace : le « jugement sur accord ».
Luxembourg Litigation, Mediation & Arbitration
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Le Grand-Duché du Luxembourg vient de se doter d'un nouvel instrument procédural en matière pénale, afin de désengorger les tribunaux et rendre une justice plus rapide et plus efficace : le « jugement sur accord » (nouveaux articles 563 à 578 du Code d'instruction criminelle).

Cette nouvelle procédure, dont le texte a été élaboré par un groupe de travail composé de représentants du Parquet, de magistrats, d'avocats et de policiers, vise à amener plus rapidement un certain nombre d'affaires à un jugement dans un délai raisonnable.

En pratique, le « jugement sur accord » consiste à négocier, entre le Parquet et l'auteur d'une infraction (assisté de son avocat), un accord visant une position commune sur la peine à appliquer.

Cet accord pénal n'est possible que « pour les délits et pour les crimes qui, en raison de circonstances atténuantes, sont de nature à être punis à titre de peine principale soit d'un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, soit d'une amende correctionnelle » (art. 563 CIC).

Il pourra intervenir à tout stade de la procédure tant qu'il n'a pas été statué par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement sur l'action publique.

L'accord peut être proposé par le procureur d'Etat ou par la « personne poursuivie » (inculpé ou prévenu) qui sera assistée de son avocat. Le procureur d'Etat et la personne poursuivie restent libres de la refuser sans indication de motifs (art. 564 CIC).

Aux termes de discussions entre le Parquet et la personne poursuivie, lorsqu'un accord est conclu, une audience devant le tribunal d'arrondissement (chambre correctionnelle) aura lieu. Le juge luxembourgeois a ainsi la possibilité de valider ou non l'accord trouvé, après avoir entendu la personne poursuivie sur les faits que celle-ci a, dans l'accord, reconnu avoir commis, et après avoir entendu les personnes citées en leurs observations et déclarations, la personne poursuivie, son avocat et le procureur d'Etat en leurs conclusions (art. 573 CIC).

Si la chambre correctionnelle considère que la culpabilité de la personne poursuivie est établie et que les peines énoncées dans l'acte d'accord sont légales et adéquates, elle condamne, par un jugement motivé, la personne poursuivie aux peines proposées et statue sur les frais de la poursuite pénale, les restitutions, les demandes indemnitaires d'ores et déjà présentées... La chambre correctionnelle ne peut pas s'écarter des peines et autres dispositions proposées dans l'acte d'accord et statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire et demandes en mainlevée du contrôle judiciaire.

Si la chambre correctionnelle considère que la culpabilité n'est pas établie, que les peines proposées ne sont pas adéquates, que la qualification, la peine ou la décision à rendre sur les restitutions ou les frais de la procédure pénale telles que proposées sont affectées d'erreurs qu'elle n'est pas en mesure de redresser, l'accord et tous les actes accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. La chambre correctionnelle constate dans un jugement que l'accord a échoué et renvoie les parties au stade de la procédure antérieure à la conclusion de l'acte d'accord. Toutes les pièces relatives à l'accord sont détruites (art. 575 CIC).

Le jugement sur accord met fin à l'action publique, à l'égard de la personne poursuivie qui a conclu l'accord, en ce qui concerne tous les faits visés par l'accord. Elle ne porte pas préjudice à l'action civile à intenter par une personne lésée dont les prétentions n'y ont pas été réglées (art. 578 CIC).

La nouvelle procédure luxembourgeoise se différencie donc de celle actuellement en vigueur chez certains de nos voisins (qui connaissent le « plaider coupable »), du fait de l'intervention et du contrôle du juge sur les termes de l'accord. Le législateur luxembourgeois a considéré que cette intervention du juge était nécessaire dans un souci de transparence de la justice, pour éviter le reproche d'une justice rendue à portes fermées, après négociations, et dont certains seulement profiteraient et d'autres pas. Cette nouvelle procédure devrait permettre de régler plus facilement un grand nombre de dossiers, concernant notamment les infractions au Code de la route.

Reste à savoir si cette nouvelle loi portera tous les fruits escomptés...

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