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27 August 2024

La Dernière Frontière : La Commission Des Valeurs Mobilières De La Colombie-Britannique Annonce L'adoption Du Règlement Sur La Conduite Commerciale En Dérivés

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McCarthy Tétrault LLP

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Le 28 septembre 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé l'adoption du Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés...
Canada Corporate/Commercial Law
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Le 28 septembre 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé l'adoption du Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le « Règlement ») et de son Instruction générale relative au Règlement 93‑101 sur la conduite commerciale en dérivés (l'« Instruction générale ») dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, à l'exception de la Colombie-Britannique. Pour de plus amples renseignements concernant le Règlement et son Instruction générale, il y a lieu de se reporter à l'article Les ACVM adoptent enfin le règlement sur la conduite commerciale en dérivés.

Le 11 juillet 2024, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (la « BCSC ») a finalement publié un préavis d'adoption du Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le « Règlement de la C.-B. »). Le Règlement de la C.-B. entrera en vigueur en même temps que le Règlement, soit le 28 septembre 2024, date à laquelle il est prévu que Règlement adopté par les autres provinces et territoires du Canada devienne un règlement pancanadien.

Le Règlement de la C.-B. intègre divers changements au Règlement propres à la Colombie-Britannique qui visent généralement à obtenir un résultat réglementaire semblable à celui du Règlement adopté par les autres provinces et territoires du Canada.

En plus des modifications administratives apportées au moment du passage du Règlement à un règlement pancanadien, les modifications apportées au Règlement et à son Instruction générale dans le Règlement de la C.-B. peuvent être résumées en trois catégories :

  1. Modifications pour tenir compte des différences législatives en Colombie-Britannique.
    • Le Règlement de la C.-B. adapte certaines dispositions du Règlement afin de tenir compte des exigences de la Securities Act (Colombie-Britannique) et des éléments existants des exigences réglementaires en valeurs mobilières en Colombie-Britannique. Par exemple, aux termes du Règlement de la C.-B., la BCSC a estimé que l'obligation de ne pas s'engager dans des activités spécifiques de « vente liée » aux termes de l'article 13 n'est pas nécessaire puisque ces questions sont déjà visées par les Securities Rules (Colombie-Britannique) et la Securities Act (Colombie-Britannique).
  2. Modifications aux exigences en matière de dispense.
    • Le Règlement de la C.-B. modifie certaines dispositions du Règlement relatives aux conditions qui doivent être remplies pour se prévaloir de dispenses du Règlement de la C.-B.
    • La plupart de ces modifications ne modifient pas la portée des dispenses prévues par le Règlement, mais clarifient plutôt les conditions spécifiques de ces dispenses. Par exemple, plutôt que d'imposer une condition selon laquelle certaines sociétés de dérivés réglementées par le Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF») ou l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») doivent se conformer aux lignes directrices de l'agent responsable applicable, l'article 24 du Règlement de la C.-B. adopte des conditions particulières pour la dispense en fonction des lignes directrices du BSIF et de l'AMF, comme il est indiqué à l'annexe A.0.1 et l'annexe A.0.2 du Règlement de la C.-B.
    • La dispense pour les fournisseurs de liquidités est un exemple où la portée de la dispense a été élargie par le Règlement de la C.-B. Aux termes de l'article 37 du Règlement de la C.-B., il n'est pas nécessaire que le fournisseur de liquidités étranger soit inscrit ou qu'il détienne un permis ou une autorisation, ou qu'il soit dispensé ou exempté de l'obligation de s'inscrire ou de détenir un permis ou une autorisation, en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés du territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal. Par conséquent, un courtier en dérivés étranger doit uniquement respecter les conditions énoncées aux alinéas a) et c) du paragraphe 37 du Règlement pour être admissible à la dispense.
  3. Modifications pour tenir compte des exigences applicables aux sociétés et aux dirigeants
    • Certaines dispositions du Règlement de la C.-B. ont été modifiées afin de préciser davantage les mesures que doivent prendre les parties assujetties au Règlement de la C.-B. Par exemple, plutôt que d'exiger du dirigeant responsable des dérivés qu'il traite un « manquement important » aux termes de l'article 32 du Règlement, le Règlement de C.-B. établit les critères précis lorsqu'il faut traiter les manquements.

Pour de plus amples renseignements sur les dispositions propres à la Colombie-Britannique introduites par le Règlement de la C.-B., il y a lieu de se reporter à la page 3 du préavis intitulé BCSC Advanced Notice of Adoption of National Instrument 93-101 Derivatives: Business Conduct and Changes to Companion Policy 93-101 Derivatives: Business Conduct Rule.

Somme toute, le Règlement de la C.-B. est, comme prévu, très semblable au Règlement, à l'exception des dispositions qui ont été adaptées pour tenir compte des différences législatives en Colombie-Britannique et fournir une plus grande spécificité quant à l'application de certaines dispositions.

Pour de plus amples renseignements sur le Règlement de la C.-B. ou le Règlement, veuillez communiquer avec un membre de notre Groupe des produits dérivés.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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