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2 September 2024

Affaires risquées : Comprendre les nouvelles exigences d'enregistrement de Transport Canada en matière de marchandises dangereuses

MT
McCarthy Tétrault LLP

Contributor

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.
Le terme « marchandises dangereuses » (« hazardous materials » aux États-Unis) est un terme lourd qui évoque le pétrole brut...
Canada Transport
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Le terme « marchandises dangereuses » (« hazardous materials » aux États-Unis) est un terme lourd qui évoque le pétrole brut, les batteries lithium-ion et les explosifs, mais qui couvre en fait les parfums, les peintures, les aérosols et d'autres biens de consommation. Le 25 octobre 2024, le Canada commencera à exiger l'enregistrement des sociétés qui transportent des marchandises dangereuses ainsi que des sociétés qui offrent des marchandises dangereuses pour le transport. L'enregistrement doit être renouvelé et mis à jour chaque année.

Le 25 octobre 2023, un nouveau règlement en vertu de la Loi sur le transport de marchandises dangereuses1 (la « LTMD ») , est entré en vigueur. Le règlement exige que toutes les personnes et entités (« personnes ») participant à des activités d'importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses (« activités liées aux marchandises dangereuses ») enregistrent leur société et leurs sites d'exploitation dans la nouvelle base de données d'identification des clients (la « BDIC »)2. Pour favoriser la conformité à cette nouvelle réglementation, Transports Canada a accordé un délai de grâce de 12 mois pour l'enregistrement dans la BDIC et la date limite est désormais le 25 octobre 20243. À l'approche de cette date, il est essentiel que toutes les personnes visées par le règlement se conforment aux nouvelles exigences afin d'éviter des sanctions potentielles. Cet article donne une vue d'ensemble du cadre réglementaire et présente les principales exigences et questions à examiner pour les personnes exerçant des activités liées aux marchandises dangereuses, afin d'assurer une transition en douceur et la conformité aux nouvelles réglementations.

SOMMAIRE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

La LTMD est une législation fédérale visant à promouvoir la sécurité publique lors du transport des marchandises dangereuses4. Le règlement en vertu de la LTMD (« Règlement sur le TMD ») peut être appliqué pour refléter l'évolution des besoins en matière de sécurité et améliorer la conformité. La LTMD s'applique à tous les moyens de transport au Canada. Le Règlement sur le TMD se penche sur la manipulation, l'étiquetage et le transport appropriés des marchandises dangereuses afin d'atténuer les risques connexes, en mettant l'accent sur la formation5.

PARTIE 17 DU RÈGLEMENT SUR LE TMD ET LA BDIC

Aperçu et champ d'application

À la suite d'une vaste consultation, Transports Canada a constaté un manque d'informations et d'outils suffisants pour évaluer et atténuer les risques associés aux activités liées aux marchandises dangereuses. Cette lacune a été considérée comme un risque pour la sécurité publique, ce qui a conduit à l'adoption de la partie 17, « Exigences en matière d'enregistrement de site » du Règlement sur le TMD (« partie 17 ») et à la création de la BDIC6. La BDIC vise à améliorer les connaissances de Transports Canada sur les marchandises dangereuses enregistrées et à renforcer la cartographie des sites, l'analyse des risques, la prise de décision et l'efficacité de la surveillance, afin de réduire la probabilité d'incidents et de mieux protéger les employés et le public7.

En vertu de la partie 17, un site est un lieu permanent où une personne mène des activités liées aux marchandises dangereuses, à l'exclusion des lieux où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre du travail d'une personne, ou comme matières premières dans la fabrication de produits8. Toutes les personnes non exemptées exerçant des activités liées aux marchandises dangereuses doivent s'inscrire dans la BDIC, y compris celles qui entreposent des marchandises dangereuses considérées comme étant en cours de transport9. Les renseignements suivants doivent être fournis lors de l'enregistrement :

  1. le numéro d'entreprise attribué par l'Agence du revenu du Canada;
  2. le nom de la personne et l'adresse de son siège social;
  3. les numéros de téléphone et l'adresse courriel d'une personne-ressource principale et d'une personne-ressource secondaire;
  4. les adresses de tous les sites en cours d'enregistrement;
  5. le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;
  6. la classe et la division des marchandises dangereuses pour chaque site pour l'année fiscale courante et l'année fiscale précédente;
  7. les activités relatives aux marchandises dangereuses entreprises à chaque site pour l'année fiscale courante et l'année fiscale précédente10.

L'enregistrement dans la BDIC doit être renouvelé et mis à jour chaque année11. Toute modification des renseignements susmentionnés doit être indiquée dans la BDIC dans les 60 jours suivant le changement12. Les personnes-ressources principales sont chargées d'effectuer l'enregistrement, de maintenir et de mettre à jour les données, et d'attester les renseignements sur l'organisation afin de garantir la conformité réglementaire13. Les personnes-ressources secondaires sont chargées d'ajouter, de mettre à jour et d'attester les renseignements relatifs au site afin de soutenir la gestion du processus d'enregistrement14.

Exemptions

Les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes, décrites dans la partie 17, sont exemptées de l'obligation d'enregistrement dans la BDIC :

  1. les personnes exerçant des activités liées aux marchandises dangereuses lorsque les marchandises dangereuses proviennent de l'étranger et transitent par le Canada vers une destination étrangère sans faire l'objet d'une manutention au Canada;
  2. les personnes effectuant des transports transfrontaliers et n'ayant pas de siège social ou d'activités au Canada;
  3. les personnes exerçant des activités liées aux marchandises dangereuses sur un site en quantités nécessaires pour permettre aux agents fédéraux, provinciaux ou municipaux d'exercer leurs fonctions (par exemple, les marchandises dangereuses stockées dans un commissariat de police);
  4. les personnes exploitant au moins un puits de pétrole15.

En outre, les personnes exerçant des activités liées aux marchandises dangereuses qui bénéficient d'une exemption au titre de la partie 1, Cas spéciaux, ou au titre de l'annexe 2 du Règlement sur le TMD n'ont pas besoin de s'inscrire dans la BDIC16. Toutefois, une exemption d'enregistrement dans la BDIC ne dispense pas une personne de se conformer aux articles autrement applicables de la LTMD ou du Règlement sur le TMD17.

Sanctions en cas de non-conformité

Les personnes qui enfreignent la partie 17 du Règlement sur le TMD seront soumises aux sanctions existantes dans le cadre du régime. Pour les infractions mineures, les inspecteurs en TMD peuvent infliger des amendes allant de 2 000 $ à 4 000 $, conformément à l'annexe XV de la Loi sur les contraventions18. Dans les cas extrêmes ou répétitifs, les personnes qui contreviennent à la LTMD, au Règlement sur le TMD ou à toute mesure de sécurité, directive ou ordonnance provisoire connexe peuvent être condamnées à un emprisonnement maximal de deux ans si elles sont reconnues coupables par mise en accusation, ou à une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour une première infraction ou jusqu'à 100 000 $ par récidive si elles sont reconnues coupables par procédure sommaire19.

En outre, Transports Canada publiera des sommaires des mesures d'application de la loi lorsqu'un présumé contrevenant :

  1. recevra un avis de rétention;
  2. recevra un avis d'ordre de prendre des mesures correctives;
  3. recevra un avis d'ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ;
  4. recevra une lettre de révocation de son certificat d'enregistrement;
  5. recevra une contravention;
  6. sera trouvé coupable d'une infraction par un tribunal20.

Les sommaires des mesures d'application de la loi sont accessibles au public et indiquent l'infraction, la date, la province où elle s'est produite, la mesure d'exécution qui en a résulté et le nombre de sanctions. Les noms des entités constituées contrevenantes ne sont affichés que lorsque leur certificat d'enregistrement est révoqué, qu'elles font l'objet d'une contravention ou qu'elles sont reconnues coupables d'une infraction par un tribunal.

CONCLUSION

La création de la BDIC marque un changement important dans la manière dont Transports Canada supervise le transport des marchandises dangereuses. À l'approche de la date limite d'enregistrement, le 25 octobre 2024, toutes les personnes participant à des activités liées aux marchandises dangereuses doivent comprendre ces nouvelles exigences et s'y conformer. Un enregistrement rapide et précis dans la BDIC permettra d'éviter les sanctions et de garantir un environnement plus sûr pour toutes les parties prenantes.

Footnotes

1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, L.C. 1992, ch. 34 [LTMD].

2. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, DORS/2001-286 [Règlement sur le TMD], art. 17.1.

3. Règlement sur le TMD, art. 17.3.

4. LTMD, préambule.

5. Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, Transport des marchandises dangereuses (TMD) – Aperçu (transport routier), en ligne : https://www.cchst.ca/oshanswers/legisl/tdg/tdg_overview.pdf.

6. Règlement sur le TMD, partie 17 : Exigences en matière d'enregistrement de site.

7. Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22, Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d'enregistrement de site) : DORS/2023-206, Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

8. Règlement sur le TMD, art. 17.1.

9. Règlement sur le TMD, art. 17.3; Transports Canada, Présentation sur la partie 17 – Exigences d'enregistrement de site, en ligne : https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/galerie-videos/presentation-partie-17-exigences-matiere-enregistrement-site, [« Présentation de Transports Canada »].

10. Règlement sur le TMD, art. 17.3(2).

11. Règlement sur le TMD, art. 17.4.

12. Règlement sur le TMD, art. 17.5.

13. Présentation de Transports Canada.

14 .Présentation de Transports Canada.

15. Règlement sur le TMD, art. 17.2(2); Présentation de Transport Canada.

16. Règlement sur le TMD, Annexe 2; Règlement sur le TMD, Partie 1 : Cas spéciaux; Présentation de Transports Canada.

17. Présentation de Transports Canada.

18. Loi sur les contraventions, LC 1992, ch. 47, annexe XV; LTMD, art. 4.

19. LTMD, art. 33.

20. Transports Canada, Sommaires des mesures d'application de la loi.

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