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25 November 2016

Rejet d'une action en contrefaçon de brevet après un procès sommaire – Cascade Corporation c. Kinshofer GmbH et al., 2016 CF 1117

BP
Bereskin & Parr LLP

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La Cour a entièrement accepté la procédure de procès sommaire et le calendrier proposés par les parties.
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 Résumé

Voici un exemple où la règle sur le jugement sommaire de la Cour fédérale peut être utilisée pour permettre au tribunal d'interpréter un brevet et de trancher de manière efficace une allégation de contrefaçon d'un brevet où la véritable question en litige consiste à interpréter les  revendications. Le litige concernait un brevet lié à un « coupleur à attache rapide » pour fixer des godets et d'autres outils au bras d'une excavatrice. Le dispositif en question comprend un verrou de sécurité pour retenir la cheville frontale de l'outil en plus d'un mécanisme hydraulique principal de verrouillage de la cheville arrière de l'outil. La question en litige portait sur la signification d'une limitation dans une des revendications du brevet voulant que le verrou de sécurité soit libéré « à l'aide d'un circuit hydraulique qui fonctionne indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la partie de fixation ». (Traduction)

Grâce à la collaboration  des avocats des parties en litige, une procédure de procès sommaire et un calendrier ont été proposés et soumis à l'approbation de la Cour après l'étape de la communication de documents, mais avant les interrogatoires préalables oraux. Les questions relatives aux dommages-intérêts ont été scindées. La Cour a entièrement accepté la procédure de procès sommaire et le calendrier  proposés par les parties.

  •      Selon la procédure et le calendrier établis, la preuve devait être présentée au moyen d'affidavits principaux et de contre-interrogatoires hors cour. Comme les témoins de faits se trouvaient en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour éviter que les avocats voyagent à travers le monde pour contre-interroger les témoins, les contre-interrogatoires ont été menés par vidéoconférence au moyen de liens vidéo à haut débit et les transcriptions des contre-interrogatoires ont été déposées à la Cour.
  •      Les preuves d'experts ont été présentées lors d'une audience de deux jours devant le juge Southcott. Les témoins experts y ont fourni des explications sur leurs rapports par voie de témoignage principal de vive voix et ont été contre-interrogés. Les rapports d'experts ont également été acceptés tels quels.
  •      Quelques semaines après l'audience de deux jours, des arguments écrits ont été échangés et déposés, et une semaine plus tard, les parties sont retournées à la Cour pour présenter une plaidoirie.

La procédure établie a permis au juge Southcott de rendre un jugement sommaire.

[35]    Dans une requête en procès sommaire, la Règle 216 (6) prévoit que, si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l'affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l'existence d'une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l'ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu'elle ne soit d'avis qu'il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête. Pour établir si un procès sommaire est approprié, le tribunal devrait prendre en considération des facteurs tels que le montant en jeu, la complexité de l'affaire, l'urgence de son règlement, tout préjudice susceptible de  retarder le déroulement du procès, le coût d'un procès complet comparé au montant en jeu, le déroulement de l'instance et tout autre facteur pertinent (voir Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc., 2011 CF 776). (Traduction)

[36]    Cascade fait valoir que la présente affaire est appropriée pour la tenue d'un procès sommaire, car on prévoit que le montant en cause (bien qu'il n'ait pas encore été établi) sera peu élevé puisque le produit X-LOCK de Kinshofer n'a pénétré le marché canadien que récemment. Cascade estime qu'une décision rapide par voie de procès sommaire permettra de trancher le différend avant une pénétration plus considérable du marché et que le coût d'un procès ordinaire pour régler le litige pourrait bien dépasser le montant de toute réclamation de dommages-intérêts ou de bénéfices qui se seraient accumulés à ce jour. Plus important encore, les parties ont collaboré pour rendre le différend moins complexe et pour le limiter en grande partie à l'interprétation d'un seul élément de la revendication 1 du brevet en question. Compte tenu du fait que, à l'exception de la question d'avoir incité ou amené d'autres personnes à contrefaire le brevet, les parties conviennent que cette affaire est particulièrement à la tenue d'un procès sommaire, je suis fortement enclin à être d'accord avec cette position. (Traduction)

Dans son interprétation de la revendication 1, la Cour a estimé qu'un élément essentiel de la revendication 1 était que le circuit hydraulique libérant la cheville frontale fonctionne indépendamment du mécanisme hydraulique de verrouillage de la cheville arrière. En outre, elle a jugé que le mécanisme de verrouillage hydraulique de la cheville arrière comprenait les composantes mécaniques du verrou de la cheville arrière et les composantes hydrauliques qui actionnaient ces composantes mécaniques.

Soupesant les éléments de preuve, y compris les témoignages des experts et le libellé du mémoire descriptif du brevet, la Cour a conclu que le coupleur de Kinshofer ne contrefaisait pas le brevet, puisque ce coupleur utilisait un circuit hydraulique pour libérer le verrou de la cheville frontale qui ne fonctionnait pas indépendamment du mécanisme de verrouillage hydraulique de la cheville arrière.

Il est important pour les entreprises exploitées au Canada de s'assurer que les litiges relatifs aux brevets au Canada sont menés aussi efficacement que possible. La Cour fédérale et les avocats spécialisés en brevet au Canada travaillent en ce sens. La présente décision apportera de l'eau au moulin des parties qui souhaitent avoir recours à la règle sur le jugement sommaire de la Cour fédérale afin d'obtenir un jugement sur le bien-fondé des allégations de contrefaçon de brevet au Canada.

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