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16 February 2022

Communication En Temps Opportun – Avant-goût De La Saison Des Procurations 2022

Le 13 janvier 2022, le Groupe TMX Ltée (Bourse de Toronto (« TSX ») et Bourse de croissance TSX (« TSXV »)), Laurel Hill Advisory Group (« Laurel Hill ») et Fasken ont organisé un échange...
Canada Corporate/Commercial Law
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Le 13 janvier 2022, le Groupe TMX Ltée (Bourse de Toronto (« TSX ») et Bourse de croissance TSX (« TSXV »)), Laurel Hill Advisory Group (« Laurel Hill ») et Fasken ont organisé un échange sur les considérations relatives aux obligations réglementaires et de communication pour les émetteurs en vue de la saison des procurations 2022. Le panel a discuté de six domaines distincts de développements récents qui seront pertinents pour les sociétés ouvertes :

  1. la communication de l'information liée à la diversité;
  2. une mise à jour des lignes directrices en matière de vote par procuration;
  3. une mise à jour présentée par la TSX et la TSVX;
  4. les obligations d'information continue;
  5. les changements en droit des sociétés;
  6. la mobilisation de capitaux.

Pour une discussion plus approfondie de ces éléments, veuillez consulter le  webinaire de Fasken Avant-goût de la saison des procurations : Les faits nouveaux sur les obligations réglementaires et de communication et le changement dans le contexte des facteurs ESG (en anglais).

La discussion du webinaire a été animée par Der Allen de Laurel Hill, Valérie Douville de TSX et TSXV, et Neil Kravitz et Taisha Lewis de Fasken et a été présidée par Gordon Raman de Fasken.

  1. Communication de l'information liée à la diversité

Exigences de communication de l'information liée à la diversité

Les obligations de communication de l'information liée à la diversité découlent actuellement du Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance (le « Règlement 58-101 »). Les obligations de communication, qui s'appliquent aux émetteurs non émergents, concernent les femmes occupant des postes au sein du conseil d'administration et de la direction et exigent généralement des sociétés qu'elles indiquent si elles ont adopté ou non une politique écrite sur la recherche et la sélection de candidates aux postes d'administrateurs et la manière dont l'émetteur tient compte de la représentation des femmes à ces postes lors de l'identification et de la nomination des candidats à ces postes. Si un émetteur n'a pas adopté de politique ou ne tient pas compte de ces considérations, il doit en préciser les motifs. Le Règlement 58-101 exige également la divulgation de toute cible que l'émetteur s'est donnée à l'égard de ces postes, de ses progrès annuels vers l'atteinte de la cible, et si aucune cible n'a été établie, en indiquer les motifs. Enfin, les sociétés doivent indiquer le nombre et le pourcentage de femmes siégeant au conseil d'administration et occupant un poste à la haute direction.

Actuellement, ces obligations de communication ne s'appliquent qu'aux femmes siégeant au conseil d'administration et occupant un poste à la haute direction. Les sociétés ouvertes qui sont régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») ont des obligations de communication supplémentaires en vertu de cette loi. Les obligations de communication sont en grande partie similaires au Règlement 58-101, mais plutôt que de couvrir uniquement les femmes, elles couvrent les « groupes désignés » (c'est-à-dire les femmes, les Autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis), les personnes handicapées et les membres des minorités visibles). Ces sociétés peuvent aussi communiquer, sur une base volontaire, des renseignements sur d'autres « groupes désignés » définis dans leurs circulaires de sollicitation de procurations.

Le 19 mai 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont annoncé qu'elles mèneraient des consultations au sujet de la promotion d'une plus grande diversité au sein des conseils d'administration et dans les postes de haute direction compte tenu « de la place grandissante qu'occupe la diversité dans toutes les sphères de la société, dont les entreprises ».

Modification des exigences de communication des renseignements liés à la diversité du NASDAQ

La règle du NASDAQ sur la diversité des conseils d'administration (la « Règle »), qui a été approuvée par la Securities & Exchange Commission (la « SEC »), est une norme de communication conçue pour encourager une diversité minimale au sein des conseils d'administration, en fournissant aux parties prenantes des renseignements cohérents et comparables sur la composition actuelle du conseil d'administration d'une société. La règle exige que les sociétés cotées sur les marchés boursiers américains a) publient chaque année des statistiques sur la diversité au sein du conseil d'administration à l'aide d'un modèle standardisé, et b) disposent ou expliquent pourquoi elles ne disposent pas d'au moins deux administrateurs issus de la diversité, dont un qui s'identifie comme une femme et un qui s'identifie comme une minorité sous-représentée ou LGBTQ+, une certaine souplesse étant prévue pour les petites sociétés déclarantes et les émetteurs étrangers. L'introduction de la règle sera échelonnée sur une période de quatre ans, d'ici à 2026.

Évolution de la représentation féminine à la direction des entreprises

D'après l'Avis multilatéral 58-313 du personnel des ACVM intitulé Examen sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction, la représentation des femmes à la direction des entreprises a connu une augmentation notable au cours des six dernières années. Les femmes occupent environ 22 % des postes de présidents du conseil d'administration et 35 % des postes d'administrateurs vacants ont été pourvus par des femmes. 6 % des postes de présidents du conseil étaient occupés par des femmes, 32 % des émetteurs ont fixé une cible de représentation féminine à leur conseil et 6 % des émetteurs ont fixé une cible de représentation féminine à la haute direction.

  1. Mise à jour des lignes directrices en matière de vote par procuration

Diversité des genres

Les sociétés de conseil en matière de vote par procuration ont mis à jour leurs lignes directrices exigeant plus de renseignements en matière de diversité des genres. Institutional Shareholder Services (« ISS ») et Glass, Lewis & Co. (« Glass Lewis ») ont défini des politiques de représentation renforcées.

ISS propose d'étendre la politique de diversité des genres au sein du conseil d'administration en s'abstenant généralement de voter pour le président du comité de nomination ou le président du comité désigné avec la responsabilité d'un comité de nomination, ou le président du conseil d'administration si aucun comité de nomination n'a été identifié ou si aucun président d'un tel comité n'a été identifié, a) pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX dont la représentation des femmes au conseil d'administration s'élève à au moins de 30 %, et où la société n'a pas communiqué d'engagement écrit officiel et public prévoyant au moins 30 % de femmes au sein du conseil d'administration au plus tard à la prochaine assemblée générale annuelle; et b) pour les sociétés inscrites à la TSX qui ne font pas partie de l'indice composé S&P/TSX, lorsque la société n'a pas communiqué de politique écrite officielle sur la diversité des genres et que le conseil d'administration ne compte aucune femme.

La politique exigeant que les sociétés de l'indice composé S&P/TSX comptent au moins 30 % de femmes au conseil d'administration a été annoncée en 2020 et entrera en vigueur pour les assemblées tenues à compter du 1er février 2022. Les sociétés qui se sont clairement engagées à atteindre l'objectif de 30 % lors de leur prochaine assemblée ou avant seront considérées comme répondant aux attentes de la politique.

Glass Lewis utilisera désormais le terme « administrateurs de sexe différent », défini comme étant des femmes et des administrateurs qui s'identifient à un sexe autre que le sexe masculin ou féminin, et recommandera généralement de voter contre le président du comité de nomination d'un conseil comptant moins de deux administrateurs de sexe différent, ou contre l'ensemble du comité de nomination d'un conseil ne comptant aucun administrateur de sexe différent, dans les sociétés inscrites à la TSX. Pour les sociétés qui ne sont pas inscrites à la TSX, y compris la TSXV, et tous les conseils d'administration comptant six administrateurs ou moins, Glass Lewis appliquera une politique exigeant un minimum d'un administrateur de sexe différent à compter des assemblées tenues après le 1er janvier 2022.

Pour les sociétés qui ne satisfont pas aux exigences minimales, Glass Lewis peut encore s'abstenir de formuler des recommandations négatives si la société a fourni des explications suffisantes ou divulgué un plan pour remédier au manque de diversité au sein du conseil. À compter des assemblées qui se tiendront après le 1er janvier 2023, Glass Lewis passera d'une approche numérique fixe à une approche en pourcentage selon laquelle il recommandera généralement de voter contre le président du comité de nomination d'un conseil qui ne compte pas au moins 30 % de diversité de genres pour les sociétés inscrites à la TSX.

Propositions de vote sur la rémunération

Afin de s'harmoniser sur les recommandations de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance et sur les tendances générales du marché, ISS propose une modification à la politique de référence canadienne afin de faire passer le seuil d'approbation qui déclenche une analyse de réactivité sur la proposition de la direction d'une société à l'égard du vote sur la rémunération, de 70 % à 80 % de soutien. Cela signifie que les propositions sur la rémunération qui reçoivent une approbation de moins de 80 % des votes exprimés déclencheront une analyse de réactivité l'année suivante.

Ce changement est étayé par le fait que les seuils des politiques de réponse, ou autres politiques équivalentes, d'autres grands marchés de l'ISS, comme le Royaume-Uni, l'Europe continentale et l'Australie, sont tous supérieurs à 70 %.

Trop grand nombre de sièges occupés par certains administrateurs

Dans le but d'harmoniser la politique actuelle d'ISS pour les sociétés non émergentes à celle des sociétés émergentes inscrites en bourse, pour les assemblées des sociétés émergentes tenues à compter du 1er février 2023, ISS s'abstiendra généralement de voter pour les candidats individuels aux postes d'administrateurs qui ne sont pas chefs de la direction et siègent aux conseils d'administration de plus de cinq sociétés ouvertes; ou qui sont chefs de la direction de sociétés ouvertes et siègent aux conseils de plus de deux sociétés ouvertes en plus de la leur (uniquement en ce qui concerne les conseils extérieurs). Un délai de grâce d'un an sera accordé pour permettre aux émetteurs d'apporter les changements appropriés à leur conseil d'administration.

Dans le cas où un administrateur siège temporairement à un trop grand nombre de conseils (par exemple, s'il rejoint un nouveau conseil en mars, mais en quitte un autre conseil en juin), l'ISS ne comptera généralement pas un conseil lorsqu'il est publiquement divulgué que l'administrateur quittera ce conseil lors de la prochaine assemblée annuelle.

Régimes de rémunération en titres

Pour les sociétés inscrites à la TSXV, ISS s'abstiendra généralement de voter pour les membres du comité de rémunération continue ou, si aucun comité de rémunération n'a été désigné, pour le président du conseil ou l'ensemble du conseil, si la société maintient un plan permanent (y compris ceux adoptés avant un premier appel public à l'épargne) et n'a pas demandé l'approbation des actionnaires au cours des deux années précédentes et ne demande pas l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée.

Autres mises à jour des sociétés de conseil en matière de vote par procuration

Glass Lewis recommandera de voter contre le président du comité de gouvernance dans les sociétés ayant une structure d'actions à catégories multiples et des droits de vote inégaux lorsque la société ne prévoit pas une temporisation raisonnable de la structure d'actions à catégories multiples (généralement sept ans ou moins).

Glass Lewis recommandera aux actionnaires de voter contre le président du comité de rémunération, de nomination et/ou de gouvernance si le comité est composé de moins de deux membres pendant la majorité de l'année fiscale. Cette politique s'appliquera à tous les émetteurs des bourses canadiennes.

Pour les sociétés du S&P/TSX 60, Glass Lewis recommandera de voter contre le président du comité de gouvernance si la société ne fournit pas d'informations claires sur le rôle du conseil dans la supervision des questions environnementales et sociales importantes. Pour les sociétés de l'indice S&P/TSX Completion, cette politique s'appliquera aux assemblées tenues après le 1er janvier 2023; l'absence d'information claire sera notée comme une préoccupation pour les assemblées tenues après le 1er janvier 2022 et une recommandation de voter contre sera faite en 2023.

Glass Lewis apportera des modifications de clarification à l'approche globale de la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise, aux propositions d'actionnaires, à la liaison de la rémunération des cadres aux critères environnementaux et sociaux, aux incitatifs à court et à long terme, aux attributions de primes concentrées en début de période, aux autorisations/augmentations des actions privilégiées autorisées et à la communication d'information sur les honoraires pour les services d'audit.

  1. Mise à jour de la TSX/TSXV

Les ACVM ont continué de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la communication d'information sur les questions climatiques depuis la publication de l'Avis 51-358 du personnel des ACVM intitulé Information sur les risques liés au changement climatique en août 2019. Plus récemment, le personnel des ACVM a effectué des recherches à l'égard des faits nouveaux au pays et à l'échelle internationale, et a procédé à un examen spécifique de l'information sur les questions climatiques communiquée dernièrement par les émetteurs assujettis canadiens. Les ACVM ont ensuite publié le projet de Norme canadienne 51-107 sur l'information concernant les questions climatiques  et son instruction complémentaire (le « Règlement 51-107 ») pour une période de consultation prenant fin le 16 février 2022. Le Règlement 51-107 sur l'information liée aux questions climatiques pour les émetteurs assujettis (à l'exception des fonds d'investissement) en ce qui concerne la stratégie, la gestion des risques, les mesures et les cibles. Les obligations d'information du Règlement 51-107 seraient conformes aux recommandations du Task Force on Climate-related Financial Disclosures (« TCFD »). La TSX et la TSXV ont indiqué que, bien qu'elles soient généralement favorables aux initiatives réglementaires qui facilitent la communication d'informations concernant les questions climatiques conformes aux recommandations de la TCFD, elles reconnaissent que la communication d'informations importantes sur les questions climatiques implique des ressources et des coûts importants. Par conséquent, la TSX et la TSXV estiment que le fardeau réglementaire supplémentaire découlant du Règlement 51-107 sera proportionnellement plus important pour les émetteurs inscrits à la TSXV et ont proposé certains accommodements pour ces émetteurs. La TSX et la TSXV recommandent également que les ACVM prennent en considération d'autres ajustements. Nous publierons un article plus détaillé sur la communication en temps opportun en rapport avec le Règlement 51-107.

Modification d'ordre administratif des règles

L'Avis de modification d'ordre administratif des règles de la Bourse de Toronto – Guide visant les sociétés de la TSX, publié le 18 novembre 2021, a apporté plusieurs modifications aux règles, dont la mise hors service de TSX SecureFile à compter du 19 novembre 2021 et son remplacement par TMX LINX, un portail centralisé permettant aux émetteurs inscrits à la TSX et aux autres parties prenantes d'interagir avec la TSX. Il s'agit d'un guichet unique permettant aux émetteurs inscrits à la TSX et à leurs conseillers de déposer des documents, et de suivre en transparence l'évolution de leurs opérations. Cette plateforme Web permet aux émetteurs inscrits à la TSX et à leurs conseillers juridiques de gérer les soumissions, de transmettre et de recevoir des documents et de communiquer avec la TSX. À compter du 22 novembre 2021, tous les formulaires de déclaration de la TSX et certains autres documents devront être déposés au moyen de TMX LINX.

Mise à jour par la TSX de son Guide sur les arrangements de rémunération en titres

La TSX a publié une mise à jour du Guide sur les arrangements de rémunération en titres. La mise à jour a pour but d'aider les émetteurs inscrits à avoir une meilleure compréhension des questions liées aux mécanismes de rémunération en titres et les émetteurs à préparer une divulgation utile qui remplit les exigences de la TSX.

Régimes de rémunération en titres

En date du 24 novembre 2021, la TSXV a apporté des modifications à ses politiques concernant les régimes de rémunération en titres. La TSXV a élargi ses politiques existantes pour : 1) préciser les règles relatives aux types de rémunération en titres autres que les options d'achat d'actions, comme les unités d'actions différées (« UAD »), les unités d'actions liées au rendement (« UAR »), les unités d'actions assujetties à des restrictions (« UAAR ») et les droits à la plus-value d'actions (« DPVA » et, avec les UAD, les UAR et les UAAR, les « nouveaux titres de rémunération »); 2) ajouter des types de régimes de rémunération en titres; 3) permettre l'exercice sans décaissement et exercice net d'options d'achat d'actions; et 4) codifier certaines des règles non écrites préexistantes de la TSXV régissant les régimes et les attributions de rémunération en titres.

Programme des sociétés de capital de démarrage (« SCD ») de la TSXV

À compter du 1er janvier 2021, la TSXV a mis à jour les politiques régissant le programme des SCD, dans le but d'obtenir une plus grande souplesse, de réduire le fardeau réglementaire et d'améliorer l'économie grâce à des mesures telles que l'assouplissement de la restriction temporelle touchant une opération admissible (« OA »); des modifications aux politiques de restriction des dépenses non liées à une OA; l'augmentation des incitatifs et de la rémunération en titres; une plus grande souplesse pour le les entrées de financement et les dépenses; des modifications aux modalités d'entiercement; des exigences de placement auprès du public moins élevées; et l'assouplissement des obligations des administrateurs et des dirigeants.

  1. Information continue

Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières

Les ACVM ont instauré de nouvelles obligations d'information pour certains émetteurs concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières dans le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le « Règlement 52-112 »), qui est entré en vigueur le 25 août 2021. Le Règlement 52-112 s'applique à un émetteur assujetti à l'égard d'informations à fournir pour un exercice se terminant avant le 15 octobre 2021. À moins qu'une exception spécifique ne s'applique, les émetteurs assujettis seront soumis aux nouvelles règles lorsqu'ils présentent des mesures financières en dehors de leurs états financiers, y compris les informations présentées sur les sites Web, dans les communiqués de presse, les rapports de gestion, les présentations aux investisseurs et les plateformes de médias sociaux.

Les exigences générales en matière d'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et sur d'autres mesures financières comprennent des règles spécifiques concernant la désignation, l'identification, la mise en évidence, le rapprochement, l'information comparative pour une période antérieure et la communication d'informations prospectives. Un émetteur doit désigner une mesure financière non conforme aux PCGR d'une manière qui décrit la mesure en tenant compte de sa composition et doit clairement identifier la mesure comme telle. Le Règlement 52-112 continue d'exiger des émetteurs qu'ils exposent un rapprochement quantitatif d'une mesure financière non conforme aux PCGR avec la mesure financière la plus directement comparable. Si cette mesure figure dans son rapport de gestion ou un communiqué sur les résultats, il présente dans ce document la mesure financière non conforme aux PCGR pour une période comparative, établie selon la même composition. Les nouvelles règles précisent également quand l'information peut être intégrée par renvoi au rapport de gestion de l'émetteur et les cas où l'intégration par renvoi est proscrite (c'est-à-dire que l'intégration par renvoi d'un rapport de gestion à un autre n'est pas autorisée et que le rapprochement quantitatif d'une mesure financière dans un communiqué de presse sur les résultats ne peut être intégré par renvoi). Enfin, le Règlement 52-112 prévoit que lorsqu'il présente une mesure financière non conforme aux PCGR qui est une information prospective, l'émetteur doit présenter la mesure financière non conforme aux PCGR historique équivalente, utiliser la même étiquette, mettre en évidence la mesure financière non conforme aux PCGR prospective et décrire toute différence importante entre la mesure financière non conforme aux PCGR prospectives et la mesure financière non conforme aux PCGR historiques équivalents.

Le Règlement 52-112 comporte également quelques exceptions. Notamment pour les émetteurs des secteurs minier, pétrolier et gazier, pour les mesures financières qui sont dérivées d'un engagement financier dans un accord écrit et pour les mesures financières qui doivent être communiquées en vertu d'autres lois ou organismes d'autoréglementation. Il existe également une exception à la communication de la période comparative qui peut être omise s'il est « impossible » de le faire. Toutefois, le coût ou le temps nécessaire à la préparation de cette information ne serait pas une raison suffisante pour qu'un émetteur évite de fournir cette information.

Information simplifiée

Les ACVM ont proposé des modifications aux obligations d'information continue afin de combiner les états financiers, le rapport de gestion et la notice annuelle (applicable à l'information annuelle) de l'émetteur assujetti en un seul document d'information dans le but d'accroître l'efficacité de l'information. La proposition de modification éliminerait également les obligations d'information redondantes ou faisant double emploi. Enfin, les ACVM, dans le cadre de ce mandat d'information simplifiée, ont annoncé qu'elles pourraient permettre aux émetteurs émergents (qui ne sont pas des fonds d'investissement ou qui ne sont pas réglementés par la SEC) de présenter volontairement des rapports semestriels, à condition qu'ils publient un communiqué de presse spécial après la fin de chaque trimestre pour lequel ils n'ont pas présenté de résultats financiers. Au cours de la période de commentaires sur les modifications proposées, les ACVM ont reçu des commentaires positifs, beaucoup d'entre eux citant l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de l'information comme les principaux avantages de ces modifications. Selon le calendrier estimé pour toutes les modifications proposées, les règles finalisées devraient être publiées en septembre 2023 et entrer en vigueur en décembre 2023.

COVID-19

L'information sur la manière dont un émetteur peut être affecté par COVID-19 reste pertinente pour les entreprises. En particulier, l'information sur les incidences directes ou indirectes de la COVID-19 sur ses activités, y compris les problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts, des taux d'intérêt ou de l'inflation, et l'information sur la manière dont ces questions peuvent être importantes pour une entreprise en particulier sont toujours pertinentes.

Activités promotionnelles trompeuses – Colombie-Britannique

Une question émergente concernant les activités promotionnelles problématiques a été abordée par les ACVM dans un avis du personnel vers la fin de 2018. Le projet de Règlement 51-519 de la Colombie-Britannique sur les obligations d'information relatives aux activités promotionnelles  et la politique connexe (le « Règlement 51-519 ») ont été publiés le 26 mai 2021 par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (la « CVMCB ») afin d'offrir aux investisseurs une plus grande transparence quant à la source et à la fiabilité des activités promotionnelles, ce qui leur permettra de prendre des décisions d'investissement plus éclairées et aidera la CVMCB à identifier et à tenir responsables les émetteurs et les personnes qui mènent des activités promotionnelles problématiques.

En général, le Règlement 51-519 exige la communication des renseignements concernant le mandat, de la rémunération versée au promoteur, de la propriété de tout titre et de tout autre fait qui pourrait raisonnablement être considéré comme nuisant à l'objectivité de la personne. En outre, le Règlement 51-519 imposerait des obligations de communication supplémentaires aux émetteurs à risque. Cela comprendrait l'obligation de diffuser un communiqué de presse s'ils retiennent ou rémunèrent une personne pour s'engager dans une activité promotionnelle et si les frais totaux d'un émetteur émergent pour une activité promotionnelle dépassent 10 % de ses frais d'exploitation totaux au cours d'une période annuelle ou intermédiaire, le Règlement 51-519 exigerait que l'émetteur émergent communique séparément les détails de ces frais dans son rapport de gestion intermédiaire et annuel.

La TSX a accueilli favorablement la proposition de la CVMCB, car elle a constaté une augmentation du volume d'activités promotionnelles, en particulier chez les petits émetteurs sur les marchés à risque. La TSX a renforcé sa surveillance de l'activité promotionnelle des émetteurs sur ses marchés et souhaite que les autorités de réglementation des valeurs mobilières fassent davantage pour endiguer ce problème pour tous les émetteurs.

  1. Modifications au droit des sociétés

Modifications au droit des sociétés en Alberta

Suivant la tendance croissante au Canada, le 29 mars 2021, l'Alberta est devenue la sixième province à supprimer les exigences en matière de résidence canadienne pour les administrateurs de sociétés. Plus récemment, l'Alberta a apporté d'autres modifications à sa loi sur les sociétés, élargissant la défense de diligence raisonnable pour les administrateurs ainsi que la portée de l'indemnisation d'un administrateur ou d'un dirigeant par une société dans le but d'« attirer les administrateurs les plus brillants en Alberta ». Les modifications donneraient également aux sociétés la possibilité de renoncer à tout intérêt ou à toute attente concernant des types spécifiques d'occasions d'affaires, offriraient aux sociétés une plus grande flexibilité concernant les opérations de plan d'arrangement, préciseraient que l'étendue du devoir de diligence concerne la société et contiendraient d'autres mises à jour générales qui réduiront le fardeau réglementaire pour les sociétés. Les modifications ont reçu la sanction royale le 2 décembre 2021 et devraient entrer en vigueur après l'élaboration des règlements qui les accompagnent.

Modifications au droit des sociétés en Ontario

Suivant les traces de l'Alberta, le 5 juillet 2021, les exigences en matière de résidence canadienne pour les administrateurs de sociétés ontariennes ont été supprimées. Les modifications apportées à la Loi sur les sociétés par actions  (Ontario) abaisseront également le seuil d'approbation des résolutions écrites ordinaires pour les sociétés non-offrantes (c'est-à-dire les sociétés privées) à une majorité de 50 % des actionnaires ayant le droit de voter, ce qui représente une baisse par rapport à l'exigence précédente de 100 %.

Modifications concernant le vote de la LCSA

Le 1er mai 2018, les modifications de la LCSA adoptant le vote à la majorité pour les élections non contestées (les « modifications de la LCSA ») ont reçu la sanction royale, mais ces dispositions ne pouvaient pas devenir opérationnelles avant l'adoption de règlements. Le 27 mars 2021, un projet de règlement a été annoncé en vertu de la LCSA. S'il entre en vigueur après une période de commentaires de 30 jours, il mettra en Suvre les dispositions de la LCSA relatives au vote à la majorité (« projet de règlement »).

Les modifications de la LCSA mettront en Suvre le vote à la majorité en prévoyant que les sociétés distributrices (c'est-à-dire les sociétés publiques) seront tenues d'élire les administrateurs sur une base individuelle pour les élections non contestées plutôt que selon un système de liste. Dans le système de liste actuel, tous les administrateurs sont élus ou rejetés en un seul vote. Les modifications de la LCSA interdiront également au conseil d'administration de nommer une personne au poste d'administrateur si cette personne n'a pas été élue selon les règles du vote majoritaire, sauf dans des circonstances prescrites. Le projet de règlement prévoit deux cas de figure : si la personne est nécessaire soit pour satisfaire aux obligations de la société en vertu de la LCSA d'avoir au moins deux administrateurs qui ne sont pas des dirigeants ou des employés de la société ou de ses sociétés affiliées, soit pour satisfaire à l'exigence qu'au moins 25 % des administrateurs soient des résidents canadiens. Le projet de règlement introduirait également les élections annuelles du conseil d'administration et modifierait le formulaire de procuration à utiliser par les sociétés ayant fait appel au public en vertu de la LCSA pour permettre aux actionnaires de voter « Pour » ou « Contre » l'élection des administrateurs proposés (plutôt que « Pour » ou « Refus »).

Au moment de la rédaction du présent document, les modifications de la LCSA ne sont pas encore entrées en vigueur.

  1. Mobilisation de capitaux

Nouvelle dispense relative au prospectus

Les ACVM ont récemment proposé une nouvelle dispense relative à la mobilisation de capitaux pour les émetteurs assujettis inscrits à la cote d'une bourse canadienne, appelée dispense pour les émetteurs inscrits (la « dispense pour les émetteurs inscrits »). La dispense permettrait aux émetteurs admissibles de réunir le plus élevé des montants suivants : 5 000 000 $ ou 10 % de la valeur marchande totale des titres inscrits à la cote de l'émetteur, jusqu'à concurrence de 10 000 000 $, ou jusqu'à une dilution de 100 %, dans chaque cas pendant une période de 12 mois. Un document de placement devra être déposé dans le cadre du placement, qui ne sera pas soumis à l'examen ou à l'approbation des ACVM. Le contenu de la proposition de document de placement comprendrait (i) tout nouveau développement de l'activité de l'émetteur; (ii) des renseignements sur la situation financière de l'émetteur, y compris la confirmation que l'émetteur disposera de fonds suffisants pour tenir 12 mois après le placement; (iii) des renseignements sur l'utilisation actuelle du produit de placement; et (iv) des renseignements sur l'utilisation du produit de tout placement antérieur au cours des 12 derniers mois. Il est important de souligner que le document de placement ferait partie du dossier d'information continue de l'émetteur aux fins de la responsabilité civile sur le marché secondaire. En cas de fausse déclaration, les acheteurs bénéficiant de la dispense pour les émetteurs inscrits auraient les mêmes droits de recours en responsabilité civile que les acheteurs sur le marché secondaire. Les acheteurs auront également un droit contractuel de résiliation à l'encontre de l'émetteur pendant 180 jours après la distribution.

Les ACVM reconnaissent que pour les petits placements, le régime actuel de prospectus peut être onéreux, y compris les coûts élevés associés à la préparation d'un prospectus, et la dispense proposée permettrait aux petits émetteurs d'accéder aux marchés financiers tout en maintenant une information adéquate pour les investisseurs particuliers.

Une autre caractéristique de l'exemption proposée est que les titres offerts ne seraient pas soumis à une période de détention. Pour bénéficier de cette dispense, les émetteurs devront remplir certaines conditions énoncées dans la proposition, notamment avoir des titres de participation inscrits à la cote d'une bourse canadienne (ou des titres convertibles en titres de participation inscrits à la cote), avoir été un émetteur assujetti pendant au moins 12 mois avant le communiqué de presse relatif au placement et avoir des activités commerciales actives. Une caractéristique limitative importante est que l'exemption ne sera pas disponible pour les entreprises cherchant à utiliser le produit de la vente pour une acquisition importante ou une opération de restructuration.

Dispense pour les émetteurs établis

Pour une période d'essai de six mois qui a commencé le 4 janvier 2022, les ACVM permettent aux émetteurs établis bien connus (« EEBC ») d'accéder aux marchés financiers au moyen d'un placement préalable sans avoir à déposer un prospectus préalable de base provisoire et à recevoir des commentaires à son sujet. Au lieu de cela, les EEBC peuvent déposer un document de base définitif et s'attendre à recevoir le document visé le jour même ou le jour ouvrable suivant, ce qui accélère considérablement le processus d'offre. Les ACVM s'efforcent de réduire le fardeau réglementaire lorsqu'elles estiment que les risques pour les marchés financiers sont minimes, ce qui s'applique aux EEBC, puisqu'ils ont un fort suivi du marché, un dossier d'information publique complet et un flottant public suffisant. Le seuil requis pour être qualifié d'EEBC comprend le fait d'avoir soit (i) des titres de capitaux propres inscrits à la cote en circulation dont le flottant est de 500 000 000 $ CAN, soit (ii) un montant total d'au moins 1 000 000 000 $ CAN de titres non convertibles, autres que des titres de capitaux propres, distribués en vertu d'un prospectus dans le cadre de premiers appels en espèces, sans échange, au cours des trois dernières années. Les modifications proposées, si elles sont rendues permanentes, rendraient le système canadien de prospectus préalable conforme à celui des États-Unis, qui ont mis en place un modèle similaire depuis plusieurs années. Les exemptions temporaires donneront aux ACVM l'occasion d'évaluer la pertinence des critères d'admissibilité et d'identifier toute préoccupation potentielle d'intérêt public ou toute considération opérationnelle qui devrait être abordée dans les modifications futures des règles.

Conclusion

Bien que la pandémie de COVID-19 se poursuive, les changements spécifiques de communication et de réglementation liés à la COVID-19 n'ont pas été importants l'année dernière. Toutefois, un certain nombre d'autres modifications de la réglementation et des informations à fournir ont été introduites et seront pertinentes pour les sociétés qui se préparent à la prochaine période de déclaration 2022.

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