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30 September 2024

Projet De Loi 72 : Québec Propose De Nouvelles Règles Concernant Les Pourboires Et D'autres Pratiques Commerciales Jugées Abusives

Le 12 septembre 2024, le Gouvernement du Québec a déposé le projet de loi n° 72, intitulé « Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit»
Canada Corporate/Commercial Law

Le 12 septembre 2024, le Gouvernement du Québec a déposé le projet de loi n° 72, intitulé « Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit» (« PL-72 »)1. Ce projet de loi a pour objectif d'apporter plusieurs modifications importantes à la Loi sur la protection du consommateur (la «LPC ») et à d'autres règlements connexes, principalement en ce qui concerne l'encadrement des pratiques liées aux pourboires, à l'affichage des prix des aliments, aux contrats de crédit et de louage à long terme ainsi qu'au commerce itinérant.

Les entreprises faisant affaire avec des consommateurs au Québec devraient s'informer quant aux nouvelles règles prévues dans ce projet de loi, lesquelles visent plusieurs industries, considérant le renforcement récent des dispositions permettant l'imposition d'amendes pénales ou des sanctions administratives monétaires pour les manquements aux exigences de la LPC et de ses règlements2.

Affichage des prix des aliments

Tout d'abord, le projet de loi introduit des exigences relatives au prix des aliments destinés à la consommation humaine. Ces exigences visent plus particulièrement l'indication des taxes applicables au moment du paiement, l'affichage du prix par unité de mesure, le prix proposé au consommateur n'ayant pas adhéré à un programme de fidélisation ainsi que le prix applicable à l'achat d'un ensemble d'aliments.

Encadrement des pratiques liées aux pourboires

Le PL-72 vient également encadrer certaines pratiques liées aux pourboires en interdisant aux commerçants de proposer des montants de pourboire prédéterminés à moins de respecter certaines conditions.

En effet, les suggestions de pourboires devront :

  • être calculées sur le prix avant taxes;
  • permettre au consommateur de déterminer le montant du pourboire qu'il souhaite donner; et
  • être présentées de façon neutre en étant toutes aussi visibles les unes que les autres sur le terminal.

Hausse à 15 $ du rabais prévu par la Politique d'exactitude des prix

Le PL-72 prévoit une augmentation de l'indemnisation offerte au consommateur lorsque le prix d'un bien enregistré à la caisse est supérieur au prix annoncé pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique.

Ce montant, s'élevant à 10$ en vertu du Décret concernant la Politique d'exactitude des prix, n'avait pas été revu depuis près de 25 ans et sera maintenant de 15$. Ainsi, en cas d'erreur de prix, un article coûtant 15 $ et moins sera gratuit et un rabais de 15 $ sera offert sur un article de plus de 15 $.

Cartes, marges et autres formes de crédit variable

En ce qui concerne les contrats de crédit, le PL-72 impose au commerçant concluant des contrats de crédit variable d'être titulaire d'un permis.

Il prévoit également que les frais d'adhésion ou de renouvellement exigés dans le cadre d'un contrat conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit ne pourront l'être qu'une fois par année et devront être inclus dans le taux de crédit offert (sauf s'il s'agit d'une carte de crédit et à certaines conditions).

En outre, il interdit à toute caution d'exiger ou de percevoir un paiement du consommateur pour permettre la conclusion d'un contrat de crédit.

Le PL-72 exige que toute demande de crédit variable indique la limite de crédit souhaitée par le consommateur et interdit au commerçant de consentir une limite supérieure à celle-ci.

Enfin, il prescrit l'ordre dans lequel les versements effectués par le consommateur doivent être imputés, le commerçant de d'abord appliquer tout versement sur la dette portant le taux de crédit le plus élevé, puis sur les autres dettes par ordre décroissant de taux de crédit, sauf si parmi les dettes l'une doit être acquittée par des versements dont le montant est déterminé suivant des modalités particulières.

Interdiction aux commerçants itinérants de vendre certains produits

En matière de commerce itinérant, le projet de loi interdit la conclusion de certains contrats, y compris les contrats de crédit ainsi que les contrats concernant, même de façon accessoire, un appareil de chauffage ou de climatisation, un service de décontamination ou un service d'isolation.

Il interdit par ailleurs au commerçant itinérant de fournir un service avant l'expiration du délai de rétractation de 10 jours prévu par la loi.

De plus, il stipule qu'un contrat conclu par le consommateur à l'occasion ou en raison d'un contrat avec un commerçant itinérant forme un tout et qu'il sera résolu de plein droit si le contrat avec le commerçant itinérant est résolu.

Conséquence limitée à 50 $ pour le consommateur en cas de fraude de sa carte de débit

Le projet de loi prévoit aussi la mise en place d'un régime visant à limiter la responsabilité du consommateur dans certaines circonstances, telles que l'utilisation non autorisée de son compte de dépôt ou la fraude. Ainsi, la responsabilité d'un citoyen victime de fraude sur son compte de banque ou sa carte de débit se limitera à un maximum de 50 $. Ce dernier demeurera cependant responsable des pertes subies par le commerçant s'il commet une faute lourde dans la protection de son numéro d'identification personnel.

Autres nouvelles règles

Le PL-72 établit les conditions permettant à un commerçant d'inclure dans un contrat de vente à tempérament ou de location à long terme le solde d'une dette antérieure résultant d'un contrat relatif à un bien donné en échange. Il introduit également plusieurs mesures offrant au consommateur concluant un contrat de louage à long terme des protections comparables à celles prévues en matière de crédit. De plus, il interdit au commerçant de conditionner la conclusion d'un contrat permettant à un consommateur d'acquérir un véhicule routier à la signature d'un contrat de crédit ou de location à long terme.

Il est à noter que le PL-72 pourrait également permettre au commerçant ayant conclu un contrat de crédit ou de location à long terme avec un consommateur de réclamer les frais engagés auprès d'une institution financière, par exemple, en raison d'un chèque ou d'un virement sans fonds.

Nous suivrons avec grand intérêt le déroulement des travaux parlementaires entourant ce nouveau projet de loi, notamment pour voir si des amendements seront adoptés suivant les consultations particulières et son étude détaillée en commission.

Footnotes

1 Les auteurs tiennent à remercier Nikie Boillat-Proulx pour son aide dans la rédaction de ce bulletin.
2 À ce sujet, nous vous invitons à consulter notre plus récent bulletin.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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