Récemment, le gouvernement du Québec a
publié un document d'information traitant des facteurs
autochtones devant être considérés par tout
promoteur souhaitant développer un projet de mise en valeur
des ressources naturelles. Le document traite d'abord des
particularités des affaires autochtones au Québec,
puis offre des pistes visant à établir des relations
harmonieuses et durables entre les promoteurs et les
communautés autochtones. Enfin, il aborde les rôles et
responsabilités des promoteurs et du gouvernement dans le
cadre de relations avec les Autochtones.
Les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones
Le document rappelle d'abord que deux types de droits sont
à considérer lors de relations avec les
communautés autochtones : les droits établis et les
droits revendiqués. Les premiers incluent, notamment, deux
accords sur les revendications territoriales signés entre le
Québec, le Canada et les nations crie, inuite et naskapie.
Sur leurs territoires d'application, ces conventions nordiques
déterminent l'étendue des droits issus de
traités de ces nations autochtones. Le second type de
droits, les droits revendiqués, vise des parties du
territoire du Québec qui font l'objet de revendications
de droits ancestraux ou issus de traités.
Les démarches pouvant être entreprises par les promoteurs à l'égard des communautés autochtones
Tout au long des différentes phases de
développement du projet, les promoteurs peuvent jouer un
rôle clé dans l'établissement de saines
relations avec les communautés autochtones. Le maintien de
contacts réguliers est fortement recommandé. Ces
contacts peuvent notamment être établis dès la
phase préliminaire du projet, où le promoteur peut
échanger avec les communautés autochtones pouvant
être touchées par son projet et ainsi recueillir leurs
attentes et préoccupations. Lors de la phase
d'étude détaillée du projet, le promoteur
en contact avec les Autochtones pourra harmoniser son projet avec
les revendications soulevées, expliquer les choix qu'il
fait s'ils vont à l'encontre desdites revendications
et même conclure des ententes (ces ententes peuvent traiter
de transmission d'information, de protection de
l'environnement, d'emploi, de mesures de
développement socioéconomique, etc.). Ceci peut
être d'autant plus important si plusieurs
communautés autochtones revendiquent des droits sur un
même territoire. Finalement, lors des phases
d'aménagement, de production et de restauration du
projet, le maintien des relations harmonieuses facilitera
l'implantation du projet en cours, ainsi que des projets
subséquents, le cas échéant.
Les obligations intrinsèques au processus d'approbation d'un projet
Dans certaines circonstances, le document explique que le
gouvernement du Québec est tenu de consulter les
communautés autochtones touchées par un projet avant
de donner un permis, droit ou autorisation en lien avec un projet
de mise en valeur des ressources naturelles. Des mesures
d'accommodement pourraient devoir être mises en oeuvre
afin de répondre aux préoccupations des
communautés autochtones consultées. Cette obligation
survient lorsque le gouvernement sait qu'un droit ancestral ou
issu d'un traité, établi ou revendiqué,
existe et que la mesure envisagée par le gouvernement
pourrait potentiellement avoir un effet préjudiciable sur ce
droit. La consultation pourra s'effectuer en vertu de la
procédure d'évaluation et d'examen des
impacts sur l'environnement applicable au Québec
méridional ou en vertu de la procédure
d'évaluation et d'examen des répercussions
sur l'environnement et le milieu social applicable
prévue dans les conventions nordiques.
En ce qui concerne les promoteurs, ils pourraient se voir
déléguer certains aspects procéduraux du
processus de consultation tels que la communication
d'information en lien avec les aspects techniques du projet. Le
cas échéant, les mesures d'accommodement
décidées par le gouvernement du Québec
pourront faire partie des conditions prévues aux permis et
autorisations.
Conclusion
Le document insiste sur l'importance pour les promoteurs
d'établir des relations harmonieuses avec les
communautés autochtones, et ce, à toutes les
étapes du projet. Qu'il s'agisse de tenter de
minimiser les impacts du projet sur ces communautés,
d'écouter leurs revendications et de chercher à y
répondre ou de participer au processus de consultation du
gouvernement, les promoteurs sont appelés à jouer un
rôle clé dans la prise en compte des droits et
intérêts des peuples autochtones.
L'auteur désire remercier Kenza Sassi, stagiaire, pour
son aide dans la préparation de cette actualité
juridique.
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