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18 July 2024

Entre désamour et législation : le divorce international à Monaco

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor & Svara

Contributor

CMS Monaco is a leading law firm, providing local and international clients with a one-stop shop service for all their legal challenges, both in counselling and litigation. The firm was created in 2009 and is strongly anchored in the Monegasque market and well familiar with its dynamic economy. In 2017 the firm joined CMS, an organisation of independent law firms, composed of 80+ offices in 45+ countries, with over 6,000 lawyers worldwide, making it the only law firm in Monaco with such significant international reach. Today CMS Monaco is composed of 80+ professionals, including five partners (Avocats Associés Monégasques) and over 50 associates, experts in Monegasque law. The firm is structured around seven practice groups: Private Clients, Business Law, Real Estate & Construction, Employment, Banking & Finance, Tax and Criminal law. The teams regularly work together on complex cross-practice cases with high stakes for a large variety of Monegasque and international clients, such as companies of various sect
Le divorce est une procédure souvent complexe, et cela est d'autant plus vrai lorsque les époux sont de nationalités différentes ou résident dans des pays distincts.
Monaco Family and Matrimonial

Le divorce est une procédure souvent complexe, et cela est d'autant plus vrai lorsque les époux sont de nationalités différentes ou résident dans des pays distincts.

Dans une affaire récente, le Cabinet CMS a pu assister un époux de nationalité britannique résidant à Monaco, puis ayant déménagé en Allemagne, dans le cadre de sa procédure de divorce à l'encontre de son épouse de nationalité chinoise et résidant en Chine avec l'enfant commun du couple, alors séparés de fait depuis plus de trois ans.

À Monaco, le droit offre effectivement une solution lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans : le divorce pour rupture de la vie commune, prévu à l'article 197-2° du Code civil.

Les juridictions monégasques se sont déclarées compétentes pour statuer sur le divorce et ses conséquences dès lors que le dernier domicile des époux se trouvait sur le territoire de la Principauté et que l'un des époux y résidait encore au commencement de la procédure (article 40.2 du Code de droit international privé).

S'agissant des conséquences du divorce relatives à l'enfant commun du couple, l'épouse avait soulevé l'incompétence des juridictions monégasques en application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, laquelle aurait donné compétence aux autorités judiciaires du lieu de résidence de l'enfant et donc en l'espèce, à celles de la Chine.

Or, la Chine n'étant pas signataire de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, dont les dispositions ne sont pas universelles, cet argument a été rejeté par les Juges monégasques, lesquels ont donc retenu leur compétence pour statuer tant sur les conséquences du divorce relatives aux époux que celles relatives à l'enfant commun.

S'agissant de la loi applicable, le divorce était régi par la loi monégasque en application de l'article 41 du Code de droit international privé selon lequel le droit applicable au divorce devant les juridictions monégasques est le droit monégasque à moins que les époux ne demandent l'application de la loi dont ils ont l'un et l'autre la nationalité commune, ce qui n'était pas le cas ici.

Cette décision a le mérite d'appliquer concrètement les règles de droit international privé au divorce international.

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