Comparaison transfrontalière
Une comparaison des principales différences entre les dispositions du Chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Chapitre 11 | Notion | Équivalent dans la LACC |
Il n'est pas nécessaire qu'un débiteur soit « insolvable » pour déposer une requête volontaire en vertu du Chapitre 11. | Condition préalable d'insolvabilité |
Un débiteur peut présenter une requête volontaire en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) et, pour se voir accorder une telle requête, le débiteur doit, entre autres choses :
Dans des cas plus rares, un créancier (garanti ou non) peut entamer une procédure de faillite involontaire en vertu de la LACC. |
Le Bankruptcy Code est une loi fédérale d'application nationale, qui se veut d'application mondiale. | Compétence | La LACC est une loi fédérale d'application nationale, qui se veut d'application mondiale. |
Les procédures relevant du Chapitre 11 sont intentées devant les tribunaux de la faillite des États-Unis, qui sont des chambres des District Courts ayant compétence sur les procédures de faillite. | Système judiciaire | Les procédures en vertu de la LACC sont intentées devant la Cour de la province concernée. Dans certaines provinces, la Cour comprend une chambre commerciale spécialisée pour entendre les demandes présentées en vertu de la LACC. |
Les procédures sont généralement amorcées par le dépôt d'une requête auprès du tribunal de la faillite compétent (la requête peut être déposée par voie électronique dans certains territoires). En général, dans les deux jours qui suivent le dépôt de la requête, le débiteur se présente devant le tribunal de la faillite pour demander certaines mesures provisoires « du premier jour » afin de pouvoir continuer à fonctionner sous la protection du Chapitre 11. Dans des cas plus rares, les créanciers chirographaires peuvent entamer une procédure de faillite involontaire en vertu du Chapitre 11. Le Chapitre 11 ne prévoit pas l'envoi d'un préavis aux créanciers avant le dépôt d'une requête. |
Début des procédures |
Les procédures sont amorcées lorsqu'une ordonnance initiale est rendue par la Cour supérieure d'une province (la « Cour ») ayant compétence sur le débiteur, à la suite d'une demande (généralement présentée par le débiteur), qui peut être faite « sans préavis ». La demande est généralement présentée dans la province où se trouve le siège social ou l'établissement principal du débiteur. En pratique, les prêteurs garantis et les principales parties prenantes ne sont généralement informés que très peu de temps à l'avance (bien qu'ils soient généralement consultés au préalable). L'ordonnance initiale doit se limiter à un redressement raisonnablement nécessaire à la poursuite des activités de la société débitrice dans le cours normal de ses affaires, pendant une période de suspension initiale d'au plus 10 jours. Le débiteur peut alors se présenter à nouveau devant le tribunal dans un délai de 10 jours, moyennant un préavis, pour demander un redressement plus étendu. L'ordonnance initiale comprend habituellement une clause offrant aux parties concernées la faculté de demander une modification des modalités de l'ordonnance initiale ou de demander un autre redressement approprié. |
Une suspension étendue, immédiate et automatique est accordée dès le dépôt de la requête, ce qui comprend la suspension des mesures d'exécution et des recours contractuels.Bien que la suspension ne soit pas limitée dans le temps, elle se poursuit généralement pendant la durée des procédures en vertu du Chapitre 11. Bien que la suspension ne soit pas limitée dans le temps, elle se poursuit généralement pendant la durée des procédures en vertu du Chapitre 11. |
Suspension des procédures |
Bien que la suspension des procédures ne soit pas automatique, les Cours exercent généralement leur pouvoir discrétionnaire pour rendre des ordonnances sur la demande initiale prévoyant une vaste suspension initiale pouvant aller jusqu'à 10 jours. La portée de la suspension est ultimement laissée à l'appréciation de la Cour, mais les mesures d'exécution et les recours contractuels sont généralement suspendus. La suspension initiale est généralement prolongée sur demande du débiteur à la Cour. Pour obtenir une prolongation de la suspension, le débiteur doit convaincre la Cour qu'il agit de bonne foi et avec la diligence voulue. La loi ne prévoit pas de limite à la prolongation de la suspension ou au nombre de prolongations qui peuvent être demandées. |
En général, la direction existante de la société débitrice conserve le contrôle de l'entreprise et coordonne les efforts de restructuration. Dans des circonstances extraordinaires, un syndic en vertu du Chapitre 11 peut être nommé à la demande d'une partie intéressée. Lorsqu'un tel syndic est nommé, il gère (ou liquide) l'actif du débiteur à la place de ce dernier. Un enquêteur peut également être désigné par le tribunal de la faillite pour enquêter, entre autres, sur certaines allégations de fraude, de malhonnêteté, d'incompétence, d'inconduite, de mauvaise gestion ou d'irrégularité dans la gestion des affaires du débiteur. |
Supervision du débiteur |
En général, la direction existante de la société débitrice conserve le contrôle de l'entreprise et coordonne les efforts de restructuration. Un syndic autorisé en insolvabilité est nommé par la Cour à titre de « contrôleur » pour superviser le débiteur, faire rapport périodiquement à la Cour et aux parties concernées au sujet des activités et des affaires du débiteur, et aider à la restructuration. À l'occasion, la Cour peut autoriser le contrôleur à diriger certaines des fonctions commerciales du débiteur (à ce titre, le contrôleur est souvent appelé informellement le « supercontrôleur »). |
Le syndic américain (U.S. Trustee), une division du département de la Justice, joue le rôle de « chien de garde » du système américain des faillites et a pour mission de prévenir la fraude, la malhonnêteté et les abus. Il dirige également l'assemblée des créanciers, supervise la gestion par le débiteur-exploitant de ses activités commerciales et examine les rapports d'exploitation et les honoraires professionnels. Le syndic américain impose également certaines exigences au débiteur en ce qui concerne la déclaration de ses revenus et de ses dépenses d'exploitation mensuels et le paiement des retenues à la source et autres impôts des employés. | Surveillance du gouvernement |
La LACC ne prévoit pas d'équivalent direct au syndic américain, mais le contrôleur et le Bureau du surintendant des faillites (un organisme du gouvernement fédéral) exercent certaines des mêmes fonctions de surveillance que le syndic américain. Plus précisément, le Bureau du surintendant des faillites délivre des licences aux syndics en insolvabilité qui agissent en tant que contrôleurs, supervise l'administration des procédures d'insolvabilité au Canada, tient un registre public des procédures de faillite et d'insolvabilité et dispose de certains pouvoirs d'enquête. |
Le dépôt d'une requête en vertu du Chapitre 11 crée un patrimoine de faillite distinct au plan légal. Le patrimoine comprend tous les intérêts en droit ou en equity du débiteur dans des biens au moment de l'ouverture de la procédure. | Création d'un patrimoine de faillite distinct au plan légal | Le dépôt d'une procédure en vertu de la LACC ne crée pas de patrimoine de faillite distinct au plan légal. |
Bien que les droits de compensation soient préservés, il n'est pas possible d'opérer compensation des créances antérieures à la requête sur des créances postérieures à la requête. | Compensation | Bien que le droit d'opérer compensation des obligations antérieures au dépôt sur des obligations antérieures au dépôt soit expressément préservé par la LACC, le droit d'opérer compensation des obligations antérieures au dépôt sur des obligations postérieures au dépôt peut faire l'objet de la suspension des procédures régulièrement accordée dans le cadre des ordonnances initiales qui amorcent les procédures en vertu de la LACC. Le juge surveillant a toutefois le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la compensation entre les obligations antérieures et postérieures au dépôt dans des circonstances exceptionnelles. |
Le Bankruptcy Code prévoit que les intérêts non échus à la date de la requête ne font pas partie d'une créance garantie ou d'une créance non garantie. | Intérêts sur les créances | Les intérêts postérieurs au dépôt de la requête continuent de s'accumuler à l'égard des créances garanties. En général, les intérêts cessent de s'accumuler sur les créances non garanties à la date de dépôt de la requête; cependant, dans certaines circonstances, les intérêts peuvent s'accumuler sur les créances non garanties et en faire partie lorsque les créances non garanties antérieures au dépôt de la demande sont réglées intégralement. |
Le Bankruptcy Code prévoit qu'un privilège ou une charge sur des comptes ou des biens acquis après le dépôt de la requête n'a d'effet que sur le produit tiré des comptes ou des biens qui existaient à la date de la requête, et non sur les comptes ou les biens générés ou acquis après le dépôt de la requête, lesquels sont la propriété du patrimoine de faillite distinct au plan légal. Par conséquent, le tribunal de la faillite peut accorder au créancier garanti antérieur au dépôt de la requête, à titre de protection adéquate contre une diminution de la valeur de la sûreté d'un créancier garanti antérieur au dépôt de la requête (voir la section Protection adéquate, ci dessous), un privilège de remplacement sur les biens acquis après le dépôt de la requête (comme de nouveaux stocks ou comptes clients). | Privilèges ou charges de remplacement | Les tribunaux canadiens n'ont pas besoin d'accorder de privilèges ou de charges de remplacement puisque la sûreté d'un créancier garanti antérieur au dépôt de la requête, si elle a été accordée sur des biens acquis après la date du contrat de sûreté (comme ce serait normalement le cas), continue de s'appliquer et s'étend automatiquement aux actifs acquis par le débiteur après le dépôt de la requête (comme de nouveaux stocks ou comptes clients). |
Le Bankruptcy Code permet la constitution d'un comité officiel des créanciers (dont les frais et les débours sont payés par le patrimoine) qui consultera le débiteur au sujet de l'administration du patrimoine, vérifiera la conduite du débiteur et l'exploitation de son entreprise, et participera à l'élaboration d'un plan de restructuration. | Comité des créanciers et conseillers juridiques des |
La LACC ne prévoit pas de comités des créanciers chirographaires, bien que parfois certains de ces comités aient été constitués de façon ponctuelle. Les tribunaux ont, à plusieurs reprises, ordonné la nomination de conseillers juridiques des créanciers chargés d'agir au nom de groupes de demandeurs (par exemple, les pensionnés, les employés, les investisseurs), et que les honoraires de ces conseillers soient payés par le débiteur. |
Les tribunaux de la faillite autorisent régulièrement les financements DE et accordent au prêteur DE des charges superprioritaires sur les actifs du débiteur, pourvu que le tribunal de la faillite considère que :
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Financement DE |
Les tribunaux canadiens autorisent généralement le financement DE et accordent des charges superprioritaires sur les actifs du débiteur en faveur du prêteur DE pour autant que la Cour soit convaincue qu'un financement supplémentaire est nécessaire à la poursuite des activités de l'entreprise. La Cour tiendra compte de la recommandation du contrôleur, de la durée des procédures, de la valeur des biens, de la confiance qu'elle accorde aux dirigeants du débiteur et de la question de savoir si un créancier subira un « préjudice sérieux » du fait de la sûreté à accorder. Lorsqu'un financement DE est demandé aux termes d'une ordonnance initiale, le financement accordé doit se limiter au montant raisonnablement nécessaire à la poursuite de l'exploitation du débiteur pendant la période de la suspension initiale d'au plus 10 jours. L'approbation d'une pleine facilité DE pour la durée des procédures doit faire l'objet d'une requête subséquente. |
Le Bankruptcy Code prévoit qu'un créancier antérieur au dépôt de la requête a droit à une « protection adéquate » (adequate protection) contre la diminution de la valeur de sa sûreté dans le cadre des procédures en vertu du Chapitre 11. La Bankruptcy Code ne prévoit pas de définition expresse de la notion de protection adéquate, mais prévoit tout de même que la protection adéquate peut prendre la forme :
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Protection adéquate | La loi canadienne ne prévoit pas de concept de « protection adéquate », mais les Cours canadiennes peuvent prévoir des mesures de protection afin de remédier à un préjudice important subi par les créanciers du débiteur, comme le paiement d'intérêts antérieurs au dépôt de la demande sur les dettes garanties. |
Les parties négocient généralement une exclusion du privilège du prêteur DE pour le paiement des honoraires professionnels. Les créances pour frais administratifs (y compris les honoraires professionnels encourus pendant les procédures en vertu du Chapitre 11) ne sont pas garanties, mais ont priorité sur les créances non garanties générales antérieures à la date de dépôt de la requête.
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Honoraires professionnels | La LACC prévoit une charge prioritaire ordonnée la Cour sur les biens du débiteur pour garantir le paiement des honoraires professionnels, y compris ceux des conseillers juridiques du débiteur, du contrôleur et de ses conseillers juridiques et, dans certains cas, d'un chef de la restructuration ou d'un conseiller financier du débiteur ou de conseillers juridiques nommés par le tribunal pour représenter certains groupes, en priorité sur les créanciers chirographaires et tous les autres créanciers prioritaires. |
Les clauses des contrats visant à modifier ou à résilier le contrat au seul motif d'un dépôt en vertu du Chapitre 11, de l'insolvabilité ou de la situation financière d'un débiteur (les « clauses ipso facto ») sont inexécutoires en cas de faillite. | Clauses ipso facto | Les clauses ipso facto visant à modifier ou à résilier des contrats ou à se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un contrat au seul motif d'un dépôt en vertu de la LACC sont inexécutoires. |
Sauf à l'égard de certains contrats à exécuter (c.-à-d. des accords commerciaux conclus dans le cours normal des activités), aucune partie ne peut être tenue de consentir des avances de nouveaux crédits après le début de la suspension (c.-à-d. aucune partie ne peut être tenue de consentir un prêt ou de fournir un accommodement financier à un débiteur). | Avances de nouveaux crédits | n règle générale, aucune partie ne peut être tenue de consentir des avances de nouveaux crédits au débiteur après le dépôt des procédures aux termes de la LACC, sous réserve de certaines dispositions traitant des fournisseurs essentiels (voir « Fournisseurs et vendeurs essentiels » ci après) |
Le débiteur peut demander au tribunal de la faillite de l'autoriser à payer immédiatement les réclamations antérieures à la requête des « fournisseurs essentiels » en contrepartie de leur prestation au débiteur après la requête ou du maintien de la prestation de services au débiteur. | Fournisseurs essentiels | Les Cours peuvent ordonner aux fournisseurs essentiels de continuer à fournir des biens et des services à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu'ils estiment indiquées, avec ou sans paiement de réclamations antérieures à la requête. La Cour peut accorder aux fournisseurs essentiels une charge prioritaire sur les biens du débiteur pour la fourniture postérieure au dépôt. En outre, la Cour peut également autoriser le paiement de réclamations antérieures au dépôt de la demande de certains fournisseurs essentiels afin d'assurer un approvisionnement ininterrompu (p. ex., les fournisseurs étrangers non assujettis à la suspension, les parties sans contrat d'approvisionnement). |
Sous réserve de certaines conditions, le vendeur qui a vendu des biens au débiteur dans le cours normal de ses activités alors que le débiteur était insolvable peut demander la restitution de ces biens, par écrit, dans les délais suivants :
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Demandes de restitution | La LACC ne prévoit pas de droits de restitution pour les vendeurs de marchandises. |
Le Bankruptcy Code prévoit que, sous réserve de l'approbation du tribunal de la faillite (et d'autres restrictions précises), le débiteur peut prendre en charge ou rejeter la plupart des contrats à exécuter. Le tribunal de la faillite doit approuver la prise en charge d'un contrat à exécuter, tandis que le rejet est automatique si le contrat n'est pas pris en charge dans un certain délai. Les contreparties aux contrats à exécuter rejetés peuvent présenter une réclamation en dommages-intérêts non garantie pour rupture de contrat et auront droit à leur quote-part de toute distribution du produit avec les autres créanciers chirographaires. |
Prise en charge et rejet / résiliation de contrats à exécuter |
Le débiteur n'est pas tenu de prendre en charge ou de rejeter expressément les contrats à exécuter. De façon générale, le débiteur devra remplir ses obligations faisant suite au dépôt aux termes de tous les contrats à moins qu'il ne résilie (c.-à-d. qu'il ne rejette) un contrat conformément à la LACC. Les résiliations par le débiteur sont soumises à l'approbation du contrôleur et/ou de la Cour. Les résiliations approuvées par le contrôleur sont toujours soumises à l'examen de la Cour si la contrepartie s'y oppose. Les contreparties aux contrats résiliés peuvent présenter une réclamation en dommagesintérêts non garantie et auront droit à leur quote-part de toute distribution du produit avec les autres créanciers chirographaires. |
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