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23 April 2025

La Cour du Banc du Roi de l'Alberta clarifie les questions d'exécution et de confidentialité dans les appels de sentences arbitrales

MT
McCarthy Tétrault LLP

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Canada Ontario Alberta Litigation, Mediation & Arbitration

L' importance de cette décision

La Cour du Banc du Roi de l'Alberta a récemment clarifié des questions clés qui se posent souvent dans les appels de sentences arbitrales concernant l'exécution, le critère de suspension de l'exécution et l'équilibre entre la transparence et la confidentialité. L'arrêt Inter Pipeline ltd c. Teine Energy ltd souligne la nécessité de conclure des conventions d'arbitrage complètes qui traitent explicitement des attentes en matière d'exécution et de confidentialité dans le cadre de toute procédure judiciaire ultérieure.

Le différend

Teine Energy ltd (« Teine ») est un distributeur de pétrole brut sur le réseau de pipelines du centre de la Saskatchewan d'Inter Pipeline ltd (« IPL »). Un litige est survenu dans le cadre d'une entente de raccordement de pipeline conclue entre les parties. Teine a déposé une procédure d'arbitrage, affirmant qu'IPL n'avait pas respecté la méthode d'indemnisation de Teine pour les changements de qualité de son pétrole brut, un processus connu sous le nom d'« égalisation », entre les points d'entrée et de sortie de l'oléoduc.

La sentence arbitrale a ordonné le paiement d'un montant net substantiel à Teine. IPL a déposé une procédure judiciaire en vertu de la Loi sur l'arbitrage1 en demandant l'autorisation de faire appel et d'annuler la sentence et en réclamant un sursis de l'exécution. Parallèlement, Teine a demandé l'exécution de la sentence. Pour ajouter à la complexité de la procédure, IPL a demandé une ordonnance de mise sous scellés de l'ensemble du dossier du tribunal.

Décision sur les demandes de sursis et d'exécution

La question centrale devant la Cour était de déterminer le test approprié pour accorder un sursis de l'exécution d'une sentence arbitrale en Alberta. Teine a plaidé pour l'application du test tripartite standard pour les sursis, tel qu'établi par la Cour suprême du Canada dans l'affaire RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général) (« RJR »). Ce test exige que le demandeur prouve trois éléments : une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable si le sursis est refusé, et que la balance des inconvénients favorise l'octroi d'un sursis.

À l'inverse, IPL a plaidé en faveur d'un test modifié en deux parties basé sur la jurisprudence de l'Ontario, qui exclut l'exigence du préjudice irréparable et tient uniquement compte du bien-fondé de l'appel (soit le critère de la question sérieuse du test RJR) et de la comparaison du préjudice subi par les parties si un sursis est accordé, ainsi que de l'opportunité de maintenir le statu quo en attendant la résolution de la demande (ensemble, équivalent au critère de la balance des inconvénients du test RJR).

La Cour a rejeté le test en deux parties comme étant dépourvu de principes, soulignant les incohérences dans la jurisprudence de l'Ontario, où les tribunaux ont appliqué le test aux demandes d'exécution, mais ont suivi le test RJR pour les demandes de sursis. La Cour a également observé que le test en deux parties était plus susceptible de retarder l'exécution d'une sentence arbitrale dans l'attente d'un appel - un résultat qui pourrait être influencé par les règles de procédure civile de l'Ontario, qui, contrairement aux règles de procédure de l'Alberta, prévoient un sursis automatique d'un jugement faisant l'objet d'un appel. Après avoir examiné la jurisprudence de l'Alberta, du Manitoba et de la Colombie-Britannique, ainsi que le libellé de l'article 49(5) de la Loi sur l'arbitrage de l'Alberta2, la Cour a conclu que le test RJR régit les demandes de suspension de l'exécution d'une sentence arbitrale en Alberta.

En appliquant le critère RJR, la Cour a estimé qu'IPL n'avait pas droit à un sursis d'exécution. La Cour a souligné que l'arbitrage est une procédure menée par les parties. La convention d'arbitrage des parties aurait pu contenir une clause prévoyant un sursis automatique en l'attente d'un appel. L'absence d'une telle clause fait en sorte qu'IPL n'obtienne pas de sursis d'exécution, vu les choix contractuels des parties.

Décision sur la demande d'ordonnance de mise sous scellés

IPL a demandé une ordonnance de mise sous scellés générale pour restreindre l'accès du public au dossier du tribunal, en faisant valoir que l'ensemble du dossier d'arbitrage était confidentiel parce qu'il contenait des informations personnelles exclusives d'IPL et des données sensibles sur les clients et les concurrents, dont une grande partie faisait l'objet d'ententes de confidentialité avec des tiers. Teine a reconnu que certaines parties du dossier d'arbitrage contenaient des informations confidentielles qu'il serait opportun de mettre sous scellé. Toutefois, elle a fait valoir que des versions caviardées d'une grande partie du dossier avaient déjà été préparées pour l'arbitrage et qu'elles pouvaient être versées au dossier du tribunal.

La Cour a appliqué le cadre d'analyse établi dans l'affaire Sherman Estate c. Donovan (« Sherman Estate »), qui exige du demandeur qu'il démontre que la publicité des débats pose un risque sérieux pour un intérêt public important, que l'ordonnance demandée est nécessaire pour prévenir le risque sérieux pour l'intérêt identifié parce que des mesures alternatives raisonnables n'empêcheront pas ce risque, et que, pour une question de proportionnalité, les avantages de l'ordonnance l'emportent sur ses effets négatifs.

La Cour a estimé que le seul intérêt public suffisamment important soulevé par IPL était le maintien de la confidentialité des informations commerciales des tiers. Elle a refusé de reconnaître l'existence d'un intérêt public important relié au respect du choix des parties d'opter pour une résolution privée et confidentielle des litiges et a souligné deux points essentiels à cet égard. Premièrement, l'arbitrage privé s'inscrit dans un cadre législatif qui exige l'intervention de tribunaux publics pour les procédures d'exécution et d'appel. Le principe de la publicité des débats est la position par défaut ; les parties doivent satisfaire à des normes strictes pour obtenir une ordonnance de mise sous scellés. Deuxièmement, les parties soucieuses de confidentialité peuvent réduire le risque de publicité en optant pour un appel privé.

Le tribunal a rejeté la demande d'IPL visant à obtenir une ordonnance de mise sous scellés générale, soulignant que de telles ordonnances sont exceptionnelles. Au lieu de cela, la Cour a ordonné que le dossier d'arbitrage caviardé serve de point de départ et a établi une procédure permettant aux parties de proposer des caviardages supplémentaires afin de protéger les informations confidentielles des tiers.

Conclusion et points clés à retenir

Inter Pipeline ltd c. Teine Energy ltd contribue de manière importante à la jurisprudence limitée de l'Alberta en matière d'arbitrage commercial. Cette décision apporte des éclairages sur l'exécution des sentences arbitrales, les critères de suspension de l'exécution et l'équilibre entre la transparence et la confidentialité dans les procédures judiciaires ultérieures à l'arbitrage. Les principaux enseignements de cette décision sont les suivants :

  1. Le test RJR s'applique aux demandes de suspension d'exécution d'une sentence arbitrale : Bien qu'il soit généralement admis que le test RJR s'applique à toutes les demandes de sursis en Alberta, il existait auparavant peu d'analyses directes de son application au sursis d'exécution des sentences arbitrales, en particulier dans les affaires commerciales. La décision de la Cour comble une lacune notable dans la jurisprudence de l'Alberta en affirmant que le critère RJR régit ce type de demande.
  2. Les procédures d'arbitrage peuvent être privées et confidentielles, mais elles ne le sont pas de par leur nature : L'un des principaux avantages de l'arbitrage est sa nature privée et confidentielle. Toutefois, l'étendue de la confidentialité dans l'arbitrage est déterminée par les règles régissant l'arbitrage et la convention des parties. Dit autrement, les sentences arbitrales visées par un appel ne sont pas intrinsèquement confidentielles et les parties ne devraient pas supposer que le dossier d'arbitrage restera confidentiel dans les procédures judiciaires ultérieures à l'arbitrage. Pour mettre sous scellés tout ou partie du dossier, les parties doivent satisfaire aux exigences rigoureuses du test Sherman Estate. En outre, les ordonnances de mise sous scellés généralisées sont exceptionnelles et rarement accordées.
  3. Les parties doivent rédiger des conventions d'arbitrage complètes afin de prévenir les problèmes liés à l'exécution et à la confidentialité : La décision de la Cour souligne que l'arbitrage est un processus piloté par les parties, ce qui leur donne la possibilité d'aborder d'emblée les questions d'exécution et de confidentialité dans leur convention d'arbitrage. Les parties devraient envisager d'inclure dans leur convention d'arbitrage des clauses relatives à la suspension automatique d'une sentence arbitrale dans l'attente d'un appel si elles prévoient qu'une telle protection pourrait s'avérer importante par la suite. Si la confidentialité est une priorité, les parties peuvent également choisir d'interjeter un appel privé hors des tribunaux, plutôt que de risquer une procédure judiciaire publique et l'incertitude d'obtenir une ordonnance de mise sous scellés.

Footnotes

1 Loi sur l'arbitrage de l'Alberta, RSA 2000, c A-43

2 Idem.

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