Assurance

Directive sur la distribution d'assurance

Le Parlement européen a voté le 24 novembre 2015 la Directive sur la distribution d'assurance, aussi appelée « DDA ». Le 14 décembre 2015, le Conseil de l'Union européenne l'a adoptée à l'unanimité.  Publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 20 janvier 2016, la Directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, et les Etats Membres auront deux 2 ans pour la transposer. 

Solvabilité 2 : Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 relatif aux règles relatives au régime administratif, prudentiel et comptable des organismes d'assurance et de réassurance du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

Le décret pris en application de l' ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015 transposant la Directive Solvabilité 2, est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Il modifie notamment les règles relatives à la détermination du montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et modifie également le contenu des états E1 à E5.

Concomitamment, un arrêté en date du 30 décembre 2015 vient préciser la mise en application du décret.

Solvabilité 2 : Publication d'instructions par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Le 21 décembre 2015, l'ACPR a publié quatre instructions relatives à la mise en place du régime Solvabilité 2 :

  1. l'instruction n°2015-I-33 relative à la transmission à l'ACPR d'états trimestriels par les organismes d'assurance ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2",
  2. l'instruction n°2015-I-29 relative au reporting des modifications mineures du modèle interne à l'ACPR,
  3. l'instruction n°2015-I-28 relative à la procédure d'autorisation par l'ACPR de procéder simultanément, au niveau de toute filiale du groupe, à l'évaluation interne des risques et de la solvabilité "ORSA unique", et
  4. l'instruction n°215-I-27 relative à la procédure d'autorisation par l'ACPR de publication d'un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe "SFCR unique".

L'ACPR a également actualisé dans l'instruction n°2015-I-34 les informations à transmettre à l'ACPR dans le cadre de l'acquisition ou de l'extension de participation dans une entreprise d'assurance, de réassurance ou dans une société de groupe d'assurance.

Solvabilité 2 : Publication de notices par l'ACPR

A l'entrée en vigueur du régime prudentiel Solvabilité 2, une série de notices a été publiée par l'ACPR le 18 décembre 2015 pour compléter les dispositions de la Directive (transposée en droit français le 2 Avril 2015), du Règlement Délégué dit « de niveau 2 », ainsi que des Règlements d'exécution de la Directive.

Ces notices, introduites dans une note de couverture, reprennent en grande partie les orientations publiées par l'EIOPA sur les thèmes suivants :

  • Les provisions techniques (y compris mesures « branches longues »),
  • La comptabilisation et valorisation des actifs et passifs autres que les provisions techniques,  
  • Les fonds propres,
  • Le calcul du SCR en formule standard,
  • Le calcul de la solvabilité des groupes,
  • Les modèles internes,
  • Le système de gouvernance,
  • L'Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (ORSA),
  • La communication d'information à l'autorité de contrôle et informations à destination du public.

Pour rappel, une notice a vocation à apporter des explications aux personnes contrôlées sur les modalités de mise en oeuvre d'un texte réglementaire. Son contenu ne saurait toutefois épuiser toutes les questions soulevées par la mise en oeuvre d'un tel texte.

Solvabilité 2 : Publication de normes techniques d'exécution

La Commission européenne a publié le 12 novembre 2015 au Journal Officiel de l'Union européenne sept Règlements d'exécution prévoyant des Normes Techniques d'Exécution ("NTE") en application de la Directive Solvabilité 2.

Ces derniers définissent des NTE concernant notamment :

  1. les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire,
  2. les procédures et modèles pour la transmission d'informations au contrôleur du groupe et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle et
  3. les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit.

Ces Règlements d'exécution entreront en vigueur le vingtième jour suivant leur publication au Journal Officiel.

Solvabilité 2 : Adoption de trois Règlements d'exécution

Le 2 décembre 2015, la Commission européenne a adopté trois Règlements d'exécution établissant des Normes Techniques d'Exécution ("NTE") nécessaires au régime Solvabilité 2. Ces NTE concernent :

  1. les modèles pour soumettre les informations à l'autorité de contrôle,
  2. les procédures, formats et modèles relatifs au rapport concernant la solvabilité et les conditions financières des entreprises d'assurances,
  3. les modèles et la structure des informations devant faire l'objet d'une publication par les autorités de contrôles.

Assurance-vie : décret relatif à la remise de titre financier

Le décret n°2015-1669 du 14 décembre 2015 est relatif aux conditions dans lesquelles le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions. Il est entré en vigueur le 17 décembre 2015.

Ce décret (pris en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015) permet au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie d'opter irrévocablement pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de certains fonds d'investissements alternatifs en cas d'exercice de la clause bénéficiaire.

Banque

L'Union Bancaire : impact sur le droit des faillites

Dès 2009, les chefs d'Etat et de gouvernement du G20 ont affirmé la nécessité de mettre en oeuvre un dispositif spécifique de traitement des défaillances d'établissements de crédit permettant de protéger les contribuables et les finances publiques.

Dans ce cadre, le mécanisme du bail-in a été adopté par les instances européennes dans la Directive n°2014/59/CE établissant le régime légal pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (la Directive "BRRD"). Le bail-in est un mécanisme de renflouement interne qui a pour vocation de remplacer le bail-out (renflouement externe via un appel à l'épargne publique) qui avait été privilégié pendant la crise.

En cas de crise bancaire, les banques pourront procéder à l'activation du bail-in, les éléments de passifs juniors et seniors dits « bail-inables » seront alors mobilisables.

Ainsi, par ordre hiérarchique et dans un premier temps, les actionnaires et détenteurs de capital réglementaire pourront potentiellement perdre l'intégralité de leur investissement (absorption des pertes en priorité par les fonds propres). Dans un second temps, les créanciers détenteurs de dettes subordonnées puis de dettes seniors pourront également subir des pertes et des conversions en capital. Dans un troisième temps, les dépôts non garantis pourront également être mobilisés.

La Directive BBRD pose en outre le principe de No Creditors Worse Off (« NCWO ») selon lequel aucun créancier ne doit être moins bien traité en résolution qu'il ne l'aurait été en cas de faillite.

Le FMI a relevé la contradiction existante entre ces deux principes, en soulevant que si la banque était mise en faillite puis liquidée, l'excédent des pertes serait alors réparti entre les dettes seniors et des dépôts (garantis ou non), le fond de garantie se substituant aux déposants pour la partie garantie. Compte tenu de la proportion des dépôts dans les passifs bancaires, la dette senior de marché n'absorberait donc sans doute que 10 % à 30 % de ces pertes, ce qui limite fortement la décote possible sur la dette senior dans le cadre d'une résolution, en vertu du principe de NCWO.

Les pays européens ont répondu de manière variée à cette critique. La nouvelle loi Espagnole sur les faillites a ainsi créé un nouveau rang de créance entre la dette subordonnée et la dette senior. Au lieu de subordonner les dettes seniors, le législateur Allemand a préféré que les autres passifs deviennent " super-seniors ". Le régulateur Anglais pour sa part a décidé que toutes les dettes de marché devraient être émises par des entités holdings, sans activité opérationnelle, et donc sans risque d'être pari passu avec des dépôts.

Parallèlement, le FSB a publié le 9 novembre 2015 son texte sur le TLAC (Total Loss Absorbing Capital). Le TLAC est un dispositif qui prévoit notamment d'imposer aux banques, à compter de 2019, un niveau de fonds propres et d'instruments assimilés représentant 16 à 18 % des actifs pondérés en risque (Risk Weight Asset ou "RWA"). Les passifs éligibles au TLAC devront être subordonnés (contractuellement, statutairement ou structurellement) à une liste de passifs exclus (notamment les dépôts garantis, les dépôts court terme non garantis, les passifs résultant d'instruments dérivés).

En France, un projet de réforme du Gouvernement prévoit de modifier l'ordre dans lequel les créanciers des établissements de crédit sont appelés en cas de liquidation. Le Projet de réforme de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier modifie la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit afin de faciliter la mise en oeuvre du renflouement interne. Il modifie les règles applicables en matière de liquidation des établissements de crédit, qui trouveront également à s'appliquer en cas de mise en résolution et crée une nouvelle classe de titres de créance disponibles pour l'absorption des pertes.

Le projet permet d'isoler les titres de créance disponibles pour l'absorption des pertes, selon les modalités suivantes :

  • Une préférence serait octroyée par la loi à l'ensemble des créanciers de dettes senior, y compris les propriétaires de titres de créance "vanille" émis avant l'entrée en vigueur de la loi. Les établissements de crédit pourront continuer à émettre des titres de créance dans cette catégorie à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
  • La loi permettrait aux établissements de crédit d'émettre des titres de créance dans une nouvelle catégorie qui absorberait les pertes en liquidation après les instruments subordonnés et avant la catégorie des instruments de passif préférés. Ces titres constitueraient la nouvelle tranche chirographaire. Seuls des titres financiers d'une maturité à la première émission supérieure à un an et qui ne sont pas structurés pourraient appartenir à cette catégorie. Les émissions dans cette nouvelle catégorie pourront débuter à compter de l'entrée en vigueur de la réforme.
  • Les contrats d'émission de titres appartenant à cette dernière catégorie devront mentionner explicitement leur rattachement à ce rang dans la hiérarchie des créanciers. Par défaut, les instruments de passif qui seront émis postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions seront rattachés à la première catégorie s'ils ne comportent pas cette clause, s'ils ne sont pas subordonnés au sens du code de commerce ou s'ils ne bénéficient pas d'un autre privilège.

Droit d'accès direct au fichier des comptes bancaires par l'administration fiscale

La loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 confère un droit d'accès direct au fichier des comptes bancaires (FICOBA), pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, à certains officiers de police judiciaires de la police nationale

et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'à certains agents des douanes ou des services fiscaux, habilités à effectuer des enquêtes judiciaires. Ces officiers et agents doivent être individuellement désignés et dûment habilités.

La disposition est entrée en vigueur le 31 décembre 2015.

Plafond des commissions d'interchange dues à l'occasion d'un paiement par carte bancaire universelle

Le décret du 7 décembre 2015 (pris en application du Règlement (UE) n°2015/751 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte) fixe, par dérogation et pendant une période transitoire, un plafond unique et spécifique aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles (opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le système de carte de paiement comme des opérations de carte de débit ou de crédit) à 0,23 %, jusqu'au 9 décembre 2016.

Le décret est entré en vigueur le 9 décembre 2015.

Taux de l'intérêt légal au 1er semestre 2016

L'arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la fixation du taux d'intérêt légal fixe les taux de l'intérêt légal applicables pour le premier semestre 2016.

Le taux de l'intérêt légal est fixé :

  1. pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, à 4,54 % et
  2. pour tous les autres cas, à 1,01 %.

L'arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Paiement

Publication de la DSP 2

Elle était très attendue : c'est au Journal officiel de l'Union européenne du 23 décembre dernier qu'a été publiée la Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite DSP 2, dont la transposition devra intervenir avant le 13 janvier 2018.

Très attendue, la DSP 2 l'est par un marché de la Fintech en pleine ébullition. Car deux nouveaux métiers de la finance digitale attendent le cadre juridique, et technique, de leur exercice : les prestataires de services d'initiation de paiement (PSIP) et les prestataires de services d'information sur les comptes (PSIC). La DSP 2 donne aux uns et aux autres – qui ne pourront à aucun moment entrer en possession des fonds – un droit quasi-inconditionnel d'accès aux comptes de paiement tenus par d'autres prestataires de services de paiement (PSP), dits PSP gestionnaires de comptes (les banques essentiellement).

Le service d'initiation de paiement (payment initiation service) s'entend d'un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre PSP. Dans le domaine du commerce électronique, un tel service permet en particulier de jeter une passerelle entre la plateforme de e-commerce et la banque en ligne du PSP gestionnaire du compte du payeur en vue d'initier des paiements sur la base d'un virement. Pour sa part, le service d'information sur les comptes (account information service) s'entend d'un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement auprès d'un ou plusieurs autres PSP. Les prestataires de ce service sont communément appelés agrégateurs de données. Ils offrent à leurs clients la possibilité d'avoir immédiatement une vue d'ensemble de leur situation financière à un moment donné.

Marchés de Capitaux

AMF - Mise à jour de la recommandation sur la gouvernance d'entreprise et la rémunération des dirigeants - 25 janvier 2016

L'Autorité des Marchés Financiers met à jour sa recommandation consolidée (DOC-2012-02) se référant au code Afep-Medef. Cette nouvelle version intègre les recommandations et pistes de réflexions publiées dans le rapport de l'AMF du 9 novembre 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants.

L'AMF a émis de nouvelles pistes de réflexion à destination des associations professionnelles sur les sommes et avantages pouvant être versés lors du départ du dirigeant d'une société cotée en cohérence avec le plafond existant des deux ans de rémunération. Elle appelle à une évolution du code Afep-Medef pour préciser les modalités de calcul de ce plafond et la manière de valoriser les sommes versées en titres. L'AMF souhaite également un meilleur encadrement des rémunérations exceptionnelles et la soumission des rémunérations variables pluriannuelles à des critères exigeants observés sur plusieurs années. Pour une meilleure lisibilité pour les actionnaires, l'AMF recommande aux entreprises de publier, par voie de communiqué de presse, les éléments d'information sur les rémunérations versées aux mandataires sociaux à l'occasion du départ d'un dirigeant.

S'agissant de l'indépendance des adminis-trateurs, l'AMF recommande aux sociétés de ne pas apprécier le caractère significatif des relations d'affaires uniquement à l'aune de critères quantitatifs et de réaliser une analyse qualitative selon des paramètres permettant de considérer qu'une telle relation est non significative et exempte de conflit d'intérêts (tels que et, sans que cela soit limitatif, la durée, l'importance ou l'intensité et l'organisation de la relation d'affaires). Par ailleurs, l'AMF considère que ne peut être qualifié d'indépendant un président du conseil qui perçoit une rémunération variable et invite les associations professionnelles à une évolution du code sur ce sujet.

En complément de la recommandation DOC-2012-02, les émetteurs qui se réfèrent au code Afep-Medef doivent aussi se reporter aux positions-recommandations suivantes :

  • La position-recommandation DOC-2009-16 sur l'élaboration des documents de référence (cf. recommandation relative à l'information à donner sur les rémunérations des mandataires sociaux) ; et
  • La position-recommandation DOC-2010-16 sur le cadre de référence des dispositifs de gestion des risques et du contrôle interne (cf. recommandation sur le contrôle interne).

AMF - Finalisation de la transposition de la Directive Transparence

La transposition en France de la Directive Transparence Révisée ("DTR") a été finalisée pour celles des dispositions devant être transposées d'ici le 26 novembre 2015. Cette transposition s'est faite en plusieurs étapes successives. Ainsi, certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2015, les premières modifications du Règlement Général de l'AMF ("RGAMF") ont été publiées au Journal Officiel le 16 septembre 2015 et l'ordonnance du 3 décembre 2015 portant transposition de la DTR a été publiée le 4 décembre 2015. Le second volet de modifications du RGAMF a été quant à lui soumis à consultation publique jusqu'au 30 octobre 2015 et a été homologué par arrêté du 3 décembre 2015.

Le RGAMF a été modifié pour renforcer la transparence sur les franchissements de seuils, en supprimant l'information financière pro-forma et en permettant notamment de choisir la langue utilisée pour l'information réglementée.

Communautaire - Proposition de modernisation des règles en matière de prospectus

La Commission Européenne a publié le 30 novembre 2015 une proposition de Règlement visant à moderniser les règles en matière de prospectus afin de faciliter le financement des entreprises et simplifier les informations destinées aux investisseurs.

Cette proposition prévoit :

  1. que les entreprises procédant à une émission inférieure à 500 000 euros seront exemptées de l'obligation de publier un prospectus (contre 100 000 euros),
  2. un prospectus allégé ouvert à davantage de petites entreprises, le seuil de capitalisation boursière pour y avoir accès passant de 100 à 200 millions d'euros,
  3. des prospectus plus courts et plus clairs,
  4. un prospectus simplifié pour les entreprises cotées procédant à des émissions secondaires,
  5. le recours à un "document d'enregistrement universel" annuel contenant les informations nécessaires de l'entreprise pour les émetteurs fréquents et
  6. un point d'accès unique pour l'ensemble des prospectus européens.

La proposition de Règlement a été transmise au Parlement Européen et au Conseil de l'Union Européenne pour discussion et adoption.

Entrée en vigueur du Règlement européen (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement UE 648/2012

Publié le 23 décembre 2015, le Règlement européen 2015/2365 est entré en vigueur le 12 janvier 2016. Nombreuses sont les dispositions faisant toutefois l'objet d'une application différée.

Les entités concernées sont les contreparties établies dans l'Union Européenne ainsi que leurs succursales installées dans le reste du monde. Les contreparties établies dans des pays tiers entrent dans le champ d'application du Règlement quand elles exercent les activités réglementées dans le cadre de l'activité de l'une de leurs succursales européennes.

Le Règlement vise d'abord à améliorer la transparence des opérations de financement sur titres. Il s'agit des opérations de pension, des prêts ou des emprunts de titres ou de matières premières, des opérations d'achat-revente ou de vente-rachat et des opérations de prêt avec appel de marge. Elles doivent toutes être déclarées à un référentiel, voire à l'AEMF si aucun référentiel n'est disponible.

Les éléments qui doivent être déclarés seront précisés par des normes techniques élaborées par l'AEMF. Celles-ci devront être soumises à la Commission au plus tard le 13 janvier 2017. Le Règlement précise cependant que les informations comprennent au moins l'identification des parties, les principales caractéristiques de l'opération (montant du principal, monnaie, actifs utilisés etc) et les éléments concernant le réinvestissement des garanties en espèce ou les titres et matières premières prêtés ou empruntés. La mise en application de cette obligation fait l'objet d'un calendrier spécifique aux différentes catégories de contreparties.

Les référentiels centraux doivent s'enregistrer ou requérir l'extension de leur enregistrement auprès de l'AEMF sous certaines conditions de nature à garantir l'exhaustivité et l'exactitude des déclarations qu'ils reçoivent. Si un référentiel central ne respecte plus les conditions d'enregistrement, celui-ci peut lui être retiré. Il en va de même lorsqu'il a obtenu son enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers ou encore lorsqu'il n'a pas fourni de services au cours des 6 derniers mois.

Le Règlement impose aussi une obligation de publication et d'information sur l'utilisation des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global. Elle fait également l'objet d'une publication à titre précontractuel.

Le Règlement encadre également la réutilisation des instruments financiers remis en collatéral. A ce titre, la contrepartie fournissant les garanties doit avoir été informée par écrit des risques que pourraient entrainer d'une part l'octroi d'un droit d'utilisation de la garantie et d'autre part la conclusion d'un contrat de garantie avec transfert de propriété. L'exercice du droit de réutilisation est soumis à l'accord exprès de la contrepartie et au transfert des instruments financiers reçus en vertu du contrat de garantie du compte de la contrepartie qui les a fournis.

Les sanctions administratives² prévues pour assurer le respect de ces obligations peuvent prendre la forme de sanctions disciplinaires et pécuniaires. En revanche le manquement à l'obligation de déclaration des opérations de financement sur titres ne porte pas atteinte à la validité de l'opération.

AMAFI - Publication le 13 janvier 2016 du Code destiné à normaliser les bonnes pratiques professionnelles des établissements arrangeurs d'opérations d'Euro PP

L'Association souhaite souligner le rôle clef de l'arrangeur pour le bon déroulement et le succès des opérations d'Euro PP.

Un Euro PP est une opération de financement à moyen ou long terme entre une entreprise et un nombre limité d'investisseurs, qui repose sur une documentation ad hoc négociée entre l'emprunteur et les investisseurs. La grande majorité des opérations sont mises en place avec la participation active d'un arrangeur. Par son savoir-faire et sa connaissance des marchés et des acteurs, sa présence contribue en effet largement au bon déroulé de l'opération et à son succès.

Le Code AMAFI de bonnes pratiques des arrangeurs répertorie l'ensemble des tâches, prestations ou diligences, qui peuvent être accomplies par l'arrangeur à chaque étape d'une opération d'Euro PP. Le standard de marché qui est établi de ce fait est l'assurance d'une offre professionnelle de services de qualité de la part des établissements arrangeurs. Il contribue en conséquence à sécuriser les emprunteurs et les investisseurs qui choisissent de s'engager dans une opération d'Euro PP en faisant appel à un arrangeur qui s'est engagé à l'appliquer.

Conformité

Projet de loi Sapin II pour la transparence et la modernisation de la vie économique

La dernière version du projet de loi pour la transparence et la modernisation de la vie économique (dite "Sapin II") devrait être prochainement débattue à l'Assemblée Nationale. Le texte réforme le dispositif répressif français en matière de conformité internationale et de lutte contre la corruption.

Si les modalités pratiques du texte ne sont pas encore précisément définies, le texte introduit trois nouveautés, il apparait que ce texte a été très fortement inspiré par les procédures anglo-saxonnes prévues par le UK Bribery Act ainsi que par le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

  • Création d'une Agence nationale de prévention et de détection de la corruption (l'« Agence »)

L'Agence remplacera le Service Central de Prévention de la Corruption (le « SCPC ») et sera investie de plusieurs missions. Elle sera chargée d'élaborer une cartographie des risques et de définir un plan pluriannuel de lutte contre la corruption. En termes de doctrine, l'Agence assurera la production de lignes directrices sur les procédures internes de prévention et de détection de la corruption au sein des institutions publiques et de lignes directrices relatives aux obligations mises à la charge des sociétés en matière de prévention de la corruption. De larges prérogatives lui sont accordées en matière de lutte contre la corruption : contrairement au SCPC qui n'avait pas de pouvoir d'enquête, l'Agence pourra entendre toute personne, se faire communiquer tout document, procéder à des vérifications sur place et formuler des avis sur l'intégrité des cocontractants des personnes publiques.

  • Instauration d'une obligation de prévention contre les risques de la corruption

Le projet impose aux sociétés employant aux moins 500 salariés et aux sociétés appartenant à un groupe employant au moins 500 salariés et dont le chiffre d'affaire est supérieure à 100 millions d'euros de mettre en place des procédures destinées à prévenir la corruption et le trafic d'influence. Ces obligations résident notamment dans la réalisation d'une cartographie des risques, dans la mise en place de normes (code de conduite et création de sanctions disciplinaires) et de procédures internes (dispositif d'alerte, procédure de vérifications de l'intégrité des cocontractants, contrôles comptables, formation du personnel).

L'Agence est en relation directe avec les acteurs économique puisqu'elle sera investie d'une mission de contrôle : elle appréciera la validité des procédures de prévention et de détection de la corruption ainsi que les dispositifs de mise en conformité. Le cas échéant, elle pourra mettre en demeure les sociétés qui ne rempliraient pas leurs obligations de prévention.

  • Création de nouvelles sanctions pénales

Outre l'instauration un délit de trafic d'influence d'agent public étranger, le projet favorise la lutte contre la corruption et le trafic d'influence commis à l'étranger en supprimant certaines conditions préalables à la poursuite de ces délits.

Le projet de loi crée une peine complémentaire de mise en conformité à l'article L. 131-39-1 du Code pénal et consistera en l'obligation de mise en oeuvre d'un programme de conformité sous le contrôle de l'Agence. Cette peine pourra être prononcée en cas de condamnation pour des faits de corruption ou de trafic d'influence.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.