L'honorable William Morneau, ministre des Finances, a déposé le budget fédéral 2018 du gouvernement (le « budget 2018 ») le 27 février 2018 (le « jour du budget »). Le budget 2018 prévoit une lente baisse des déficits et annonce une augmentation des dépenses visant à bonifier les prestations destinées aux familles, à multiplier les occasions offertes aux femmes et à favoriser leur égalité ainsi qu'à financer les sciences et les services aux Autochtones. Le budget ne contient guère de mesures directes pour faire face aux positions agressives adoptées par les États-Unis — principal partenaire commercial du Canada, mais également son concurrent le plus féroce pour ce qui est des affaires et des investissements — quant aux négociations commerciales et à la réforme fiscale.

Les mesures fiscales prévues dans le budget 2018 s'articulent autour de trois thèmes : le transfert du fardeau fiscal aux Canadiens les plus riches, la réduction des possibilités d'évitement fiscal et l'accroissement de la conformité. Ces mesures fiscales comprennent une nouvelle version des propositions de juillet 2017 relatives à l'imposition du revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées de même que des modifications connexes à l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (l'« IMRTD »). Le budget 2018 prévoit également diverses mesures fiscales visant à limiter ce que le gouvernement considère comme des possibilités d'évitement, notamment les arrangements financiers fondés sur des capitaux propres, les paliers de sociétés de personnes et le dépouillement de surplus transfrontalier. Puisque le gouvernement cherche à accroître la conformité, le budget 2018 propose également des changements aux périodes de nouvelle cotisation et vise à améliorer la communication des renseignements.

MESURES VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS

Revenu de placement passif

Le budget 2018 propose deux mesures et présente un projet de législation connexe afin de limiter les avantages conférés par le report d'impôt lié au revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées. Le gouvernement s'attend à ce que ces mesures, jumelées aux changements annoncés précédemment aux règles sur la répartition du revenu, rapportent 925 M$ par année d'ici 2022-2023.

Ces mesures s'appliqueront aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Réductiondu plafond des affaires

Le budget 2018 propose de réduire le plafond des affaires pour les sociétés privées sous contrôle canadien (les « SPCC ») qui ont un revenu tiré de placements passifs élevé.Dans le cadre de cette mesure, le plafond des affaires sera réduit progressivement selon la méthode linéaire à l'égard des SPCC dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.

La mesure aura une incidence sur les SPCC seulement si leur revenu d'entreprise dépasse le plafond des affaires réduit. Par exemple, une SPCC qui détient 100 000 $ en revenu de placement verra son plafond des affaires réduit à 250 000 $. Tant que le plafond des affaires réduit demeure au-dessus du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement de la SPCC, tout ce revenu continuera d'être assujetti au taux d'imposition des petites entreprises. Une SPCC ayant un revenu d'entreprise de 75 000 $ devra gagner plus de 135 000 $ en revenu passif avant que son plafond des affaires soit réduit à un montant inférieur à son revenu d'entreprise. Cette caractéristique des règles proposées reconnaît que les SPCC dont le revenu d'entreprise est moins élevé génèrent moins de bénéfices non répartis pouvant être réinvestis dans l'entreprise et qu'elles peuvent avoir plus de difficulté à obtenir des capitaux. Les SPCC dont le revenu d'entreprise est supérieur au plafond des affaires réduit seront assujetties au taux d'imposition général des sociétés sur la partie de leur revenu d'entreprise qui excède ce plafond.

Aux fins du calcul de la réduction du plafond des affaires d'une SPCC, le revenu de placement sera déterminé selon un « revenu de placement total ajusté », lequel s'appuiera, avec certains ajustements, sur le « revenu de placement total » (concept utilisé actuellement dans le calcul de l'impôt remboursable relativement au revenu de placement d'une SPCC). Le revenu de placement total ajusté exclura les gains en capital imposables provenant de la disposition de « biens actifs » (à savoir les actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement au Canada), les actions admissibles de petites entreprises d'une société rattachée ou une participation égale ou supérieure à 10 % dans une société de personnes qui remplit certains critères faisant qu'elle est considérée comme active. Le revenu de placement total ajusté exclura également le revenu de placement qui est accessoire à une entreprise exploitée activement.

La réduction du plafond des affaires prévue par cette mesure et la réduction existante du plafond des affaires applicable à l'égard du capital imposable excédant 10 M$ s'appliqueront en parallèle. Le plafond des affaires d'une société sera réduit du plus élevé des deux montants.

Remboursementdes impôts sur le revenu de placement

Le budget 2018 propose qu'un remboursement de l'IMRTD ne soit disponible que dans les cas où une société privée verse des dividendes non déterminés. Une exception sera prévue à l'égard de l'IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille déterminés reçus par une société, auquel cas la société sera toujours en mesure d'obtenir un remboursement de l'IMRTD à la suite du versement de dividendes déterminés. Ainsi, les SPCC ne pourront plus obtenir de remboursement d'impôts payés sur le revenu de placement tout en distribuant des dividendes tirés de revenus d'entreprises actives imposés au taux général d'imposition des entreprises. Les remboursements continueront d'être offerts une fois le revenu de placement payé. Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui commencent après 2018.

Les mesures proposées nécessiteront l'ajout d'un nouveau compte d'IMRTD. L'actuel compte d'IMRTD (lequel sera appelé « IMRTD non déterminé ») inclura la portion remboursable de l'impôt de la partie I, l'impôt remboursable de la partie IV sur les dividendes de portefeuille non déterminés (c.-à-d. les dividendes non déterminés qui sont versés par des sociétés non rattachées) et l'impôt non remboursable de la partie IV si les dividendes d'une société rattachée ont donné lieu à un remboursement au titre de dividendes provenant du compte d'IMRTD non déterminé de cette société rattachée. Les impôts remboursables sur les dividendes déterminés versés en vertu de la partie IV provenant de sociétés canadiennes non rattachées et l'impôt remboursable de la partie IV sur les dividendes de portefeuille déterminés reçus de sociétés canadiennes rattachées et qui ont donné lieu à un remboursement au titre du compte d'IMRTD déterminé de cette société rattachée seront consignés dans un nouveau compte (IMRTD déterminé).

Une société privée qui verse un dividende non déterminé sera tenue, à la suite du versement, d'obtenir un remboursement tiré de son compte d'IMRTD non déterminé avant d'obtenir un remboursement tiré de son compte d'IMRTD déterminé.

Une règle anti-évitement visant à empêcher le report de l'application de cette mesure par l'établissement d'une année d'imposition écourtée s'appliquera.

Le solde d'IMRTD existant d'une société sera réparti de la façon suivante :

  • Pour une SPCC, le montant le moins élevé entre son solde d'IMRTD existant et une somme égale à 38 1/3 % du solde de son compte de revenu à taux général, le cas échéant, sera affecté à son compte d'IMRTD déterminé. Tout solde restant sera affecté à son compte d'IMRTD non déterminé.
  • Pour toute autre société, tout l'IMRTD existant de la société sera affecté à son compte d'IMRTD déterminé.

Aidefiscale pour l'énergie propre

En vertu du régime de déduction pour amortissement, la catégorie 43.2 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit des taux de déduction pour amortissement accéléré (50 % selon la méthode d'amortissement dégressif) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d'énergie propre à l'égard d'actifs acquis avant 2020. Le budget 2018 propose que soit prolongée de 5 ans l'admissibilité à la catégorie 43.2 de sorte qu'elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025 afin de continuer à encourager l'investissement dans les technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques.

Pertesartificielles obtenues au moyen d'arrangements financiers fondés sur descapitaux propres

En vertu de modifications antérieures des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes, la déduction de dividendes intersociétés pour les dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne à l'égard de laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques était essentiellement refusée. Pour régler ce qui est perçu comme des abus répétés, le budget 2018 modifie (ou, dans le texte, « précise ») certains aspects des règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques et des règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières pour empêcher les contribuables de réaliser des pertes fiscales artificielles en ayant recours à des arrangements financiers fondés sur des capitaux propres.

Arrangements de capitaux propressynthétiques

Le budget 2018 propose de modifier l'exception aux règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques qui s'applique lorsqu'il n'y a pas d'investisseur indifférent relativement à l'impôt. La modification proposée précise que l'exception ne peut pas être satisfaite lorsqu'un investisseur indifférent relativement à l'impôt obtient en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l'action canadienne, de quelque manière que ce soit, y compris dans le cas où l'investisseur indifférent relativement à l'impôt n'a pas conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relativement à l'action.

Cette mesure s'appliquera aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent à payer le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt de valeursmobilières

Le budget 2018 propose une modification afin d'élargir la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » dans la Loi de l'impôt sur le revenu pour s'assurer que les contribuables participant à des arrangements qui, en substance, sont semblables à ceux qui satisfont à cette définition soient assujettis à plusieurs dispositions qui s'appliquent normalement aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières ». En raison de cette modification, lorsqu'un contribuable reçoit des dividendes sur une action canadienne acquise en vertu d'un arrangement substantiellement semblable, les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes s'appliqueront de façon générale.Par conséquent, la déduction pour dividendes intersociétés sera refusée, ce qui donnera lieu à une inclusion du revenu de dividende qui viendra compenser de façon appropriée la déduction disponible pour le montant des paiements compensatoires pour dividendes correspondant versé à la contrepartie en vertu de l'arrangement.

Le budget 2018 propose également une modification visant à préciser l'interaction de deux règles régissant la déductibilité des paiements compensatoires pour dividendes effectués par un contribuable dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. En vertu de la première règle, un contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit a le droit de déduire jusqu'aux deux tiers d'un paiement compensatoire pour dividendes versé à une contrepartie. La deuxième règle s'applique lorsqu'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est un mécanisme de transfert de dividendes. Dans ce cas, la deuxième règle permet habituellement au contribuable, qu'il soit ou non un courtier en valeurs mobilières inscrit, de déduire entièrement tout paiement compensatoire pour dividendes versé à la contrepartie. La modification proposée précisera que cette première règle ne s'applique pas lorsque la deuxième s'applique.

Cette mesure s'appliquera aux paiements compensatoires pour dividendes qui sont effectués le jour du budget ou après, sauf si le mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, en quel cas elle s'appliquera aux paiements compensatoires pour dividendes effectués après le mois de septembre 2018.

Règlesur la minimisation despertes liées au rachat d'actions évaluées à la valeur du marché

Des modifications antérieures ont fait en sorte que les règles sur la minimisation des pertes pour dividendes se rapportant aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché s'appliquent à tous les cas où le contribuable est réputé avoir reçu un dividende à la suite d'un rachat d'actions. Actuellement, en vertu de la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes, une partie seulement de la perte fiscale réalisée à la suite d'un rachat d'actions, égale à l'excédent du coût original des actions sur leur capital versé, est refusée. La portion de la perte fiscale égale au revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement sur les actions est reconnue selon l'hypothèse que l'institution financière canadienne a déjà versé de l'impôt sur ce revenu. Toutefois, si les actions rachetées sont entièrement couvertes, ce qui, selon le gouvernement, est habituellement le cas, tout revenu évalué à la valeur du marché est entièrement compensé en vertu de l'opération de couverture et l'institution financière canadienne réalise une perte fiscale artificielle sur le rachat d'actions.

Afin de lutter contre les transactions qui, de l'avis du gouvernement, tirent profit des avantages fiscaux non intentionnels que confèrent les règles actuelles, le budget 2018 propose de modifier les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui se rapportent aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché, de sorte que la perte fiscale, réalisée par ailleurs à la suite d'un rachat d'actions, soit généralement réduite par le montant du dividende qui est réputé avoir été reçu, lors de ce rachat, quand le dividende est admissible à la déduction pour dividendes intersociétés.

Cette mesure s'appliquera relativement aux rachats d'actions effectués le jour du budget ou après.

Règlessur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

Une récente décision de la Cour d'appel fédérale (Canada c. Green, 2017 CAF 107) a permis une utilisation élargie des pertes comme commanditaire dans le contexte des structures de sociétés de personnes dites « en paliers » (soit lorsqu'une société de personnes est elle-même un commanditaire d'une autre société de personnes).

Le budget 2018 propose de préciser la façon dont les règles sur les fractions à risques s'appliquent à une société de personnes en paliers. Dans ce cas, la fraction à risques d'un commanditaire représente généralement le capital qu'il a investi et qui est à risque dans la société de personnes. Le budget 2018 prévoit la mise en place d'une mesure qui limite les pertes de la société de personnes de palier inférieur pouvant être attribuées à la société de personnes de palier supérieur qui est un commanditaire aux fractions à risques de cette société de personnes de palier supérieur à l'égard de la société de personnes de palier inférieur. Les pertes excédant la fraction à risques de la société de personnes de palier supérieur ne pourront être immédiatement déduites par celle-ci et ne seront pas admissibles à un report prospectif indéfini. Ces pertes seront plutôt prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation de la société de personnes de palier supérieur dans la société de personnes de palier inférieur.

Cette mesure s'appliquera à l'égard des années d'imposition qui se terminent le jour du budget ou après. Il ne sera pas possible de reporter les pertes d'une société de personnes subies au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le jour du budget à une année d'imposition qui prend fin le jour du budget ou après si les pertes ont été attribuées — pour l'année où elles ont été subies — à un commanditaire qui est une autre société de personnes.

Fiduciesde santé et de bien-être

Pendant de nombreuses années, les fiducies de santé et de bien-être ont été un moyen de procurer aux employés des avantages en matière de santé conformément aux exigences administratives établies par l'Agence du revenu du Canada (« ARC »). En 2010, des dispositions ont été ajoutées à la Loi de l'impôt sur le revenu pour réglementer les fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés qui fournissent certains avantages sociaux (comme des régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, des assurances-vie collectives temporaires ou des avantages aux termes de régimes privés d'assurance-maladie) aux employés et à certaines personnes qui leur sont liées. Le budget 2018 propose que soient consolidées les règles applicables aux fiducies de santé et de bien-être et aux fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés. Il exige par ailleurs que les fiducies de santé et de bien-être soient converties en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés. Par conséquent, l'ARC n'appliquera plus ses positions administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020 et ne les appliquera pas aux fiducies de même nature établies après le jour du budget.

Des règles transitoires seront ajoutées à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d'employés. L'ARC annoncera des lignes directrices administratives transitoires relatives à la liquidation des fiducies de santé et de bien-être existantes. Celles qui ne sont pas converties en fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (ou liquidées) seront assujetties aux règles normales de l'impôt sur le revenu pour les fiducies entre vifs.

Le gouvernement a invité les parties intéressées à présenter, d'ici le 29 juin 2018, leurs commentaires sur les règles transitoires, aussi bien administratives que législatives, afin de faciliter l'abandon du régime des fiducies de santé et de bien-être. Après la consultation, le gouvernement a l'intention de publier des propositions législatives ainsi que des lignes directrices administratives transitoires.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Le budget 2018 reflète le parachèvement continu des éléments du régime fiscal canadien qui traitent des transactions internationales afin de contrer l'évitement fiscal apparent, de même que les modifications administratives visant à faciliter à l'ARC l'audit de ces transactions. En particulier, le budget 2018 :

  • réitère l'engagement qu'a pris le Canada de travailler en collaboration avec d'autres pays à diverses initiatives en matière de communication de renseignements et d'évitement fiscal contenues dans le projet Érosion de la base d'imposition et transfert des bénéfices de l'OCDE (le « BEPS »), dont la promulgation et la ratification d'un Instrument multilatéral plus tard en 2018;
  • avance la date limite de production du formulaire T1134 pour la déclaration de renseignements sur les sociétés affiliées étrangères d'un contribuable de façon à la faire correspondre à la date limite de production de la déclaration de revenus de ce dernier;
  • prolonge la période limite réglementaire dévolue à l'ARC pour cotiser de nouveau les contribuables soit 1) à l'égard de revenus obtenus relativement à une société affiliée étrangère, soit 2) lorsque certaines pertes découlant de transactions réalisées avec des personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance ont été reportées à une année d'imposition antérieure.

Accroître la capacité de l'ARC à recueillir des renseignements et à cotiser de nouveau des contribuables à l'égard de transactions internationales demeure une priorité pour le gouvernement.

Dépouillement de surplustransfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

Le capital versé des actions représente généralement le montant qu'une société canadienne reçoit lorsqu'elle émet des actions de son capital-actions, sous réserve de divers ajustements prévus dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Le capital versé constitue un attribut fiscal important, surtout pour les actionnaires non-résidents. En effet, 1) une société canadienne peut généralement choisir de distribuer des biens à ses actionnaires au titre d'un remboursement de capital autre qu'en dividendes jusqu'à concurrence du montant de son capital versé (c.-à-d. sans entraîner la retenue d'impôt sur des dividendes à des non-résidents autrement applicable aux actionnaires non-résidents); 2) le capital versé des actions que détiennent des actionnaires non-résidents importants fait partie des « capitaux propres » de la société qui justifient la déductibilité de l'intérêt à des fins fiscales conformément aux règles sur la « capitalisation restreinte » du Canada.

La Loi de l'impôt sur le revenu renferme diverses règles qui visent à empêcher l'extraction en franchise d'impôt de biens d'une société canadienne en excédent du capital versé de ses actions (le « dépouillement de surplus »), de même que la création indue ou le double emploi de capital versé qui permettrait le dépouillement futur du surplus. Selon ces règles, soit la société canadienne est réputée avoir versé un dividende (déclenchant ainsi une retenue d'impôt sur les dividendes pour les actionnaires non-résidents), soit le capital versé de la société au-delà de ce qu'il serait par ailleurs est supprimé. En particulier, les règles qui ont trait au dépouillement de surplus transfrontalier empêchent un non-résident d'obtenir ces avantages fiscaux au moyen d'un transfert d'actions d'une société résidant au Canada (la « société canadienne en cause ») à une autre société résidant au Canada (la « société canadienne acheteuse ») avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance.

Ces règles (qui ont été modifiées dans le budget de 2017 pour résoudre le problème des techniques d'évitement fiscal apparentes) sont de nouveau resserrées dans le budget 2018. Dans les mesures de 2018 (qui ne font pas encore l'objet d'un projet de loi précis), on propose d'empêcher le contournement de la principale règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier au moyen du transfert d'une participation dans une société de personnes ou une fiducie qui possède des actions d'une société canadienne, plutôt qu'au moyen du transfert direct des actions auxquelles la règle principale s'applique. On appliquera alors la règle de transparence anti-évitement qui attribuera l'actif, le passif et les opérations d'une société de personnes ou d'une fiducie à ses membres ou bénéficiaires, selon le cas, au prorata de la juste valeur marchande de leurs participations respectives dans celle-ci. Le budget 2018 énonce expressément 1) que le gouvernement entend contester les opérations de cette nature précédant le jour du budget conformément à la règle générale anti-évitement (la « RGAE ») de la Loi de l'impôt sur le revenu et 2) que les dispositifs de planification qui permettent indirectement les opérations qui seraient repérées en vertu de ces règles seront considérés comme incompatibles avec leur intention et donc comme matière à contestation en vertu de la RGAE. Cette mesure s'appliquera aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après.

Sociétés affiliées étrangères

Le budget 2018 propose des modifications aux règles qui s'appliquent à l'imposition des actionnaires résidents canadiens qui ont une participation dans une société non-résidente répondant à la définition de société affiliée étrangère. D'une manière générale, les règles visant les sociétés affiliées étrangères du Canada font une distinction entre certains revenus d'une société active et d'autres revenus appelés « revenus étrangers accumulés, tirés de biens » (au singulier, le « REATB ») gagnés par des sociétés affiliées étrangères de contribuables canadiens. Le REATB d'une société affiliée étrangère contrôlée d'un contribuable canadien peut être imposable entre les mains du contribuable dans l'année où le REATB est gagné. Le budget 2018 propose deux modifications administratives importantes et présente des règles anti-évitement ciblées concernant les sociétés affiliées étrangères.

Déclarations de renseignements selon le formulaireT1134

Les contribuables (et certaines sociétés de personnes) sont tenus de produire une déclaration de renseignements selon le formulaire T1134 chaque année relativement à chacune de leurs sociétés étrangères affiliées au cours de l'année. Ces déclarations contiennent, entre autres, des renseignements sur les montants qui sont inclus dans le REATB et ceux qui en sont exclus.

Le budget 2018 propose de faire correspondre la date limite de production de la déclaration de renseignements T1134 d'un contribuable à la date limite de production de sa déclaration de revenus en exigeant que la déclaration de renseignements soit produite dans les six mois après la fin de l'année d'imposition du contribuable. Ainsi, le contribuable qui est une société devra produire toute déclaration de renseignements T1134 pour une année d'imposition donnée en même temps que sa déclaration de revenus T2 et de toute déclaration de renseignements T106, plutôt que 15 mois après la fin de l'année d'imposition.

Afin d'accorder aux contribuables du temps pour s'adapter à ce changement, cette mesure s'appliquera aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent après 2019.

Période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans

Le budget 2018 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation pour un contribuable concernant le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée du contribuable (cette période est distincte de la période triennale de nouvelle cotisation qui existe actuellement à l'égard des transactions avec des personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance). Par conséquent, pour la majorité des contribuables ayant des sociétés affiliées étrangères, l'ARC aura généralement sept ans après l'établissement de la cotisation initiale pour effectuer un audit et établir une nouvelle cotisation fixant l'impôt payable du contribuable à l'égard de sociétés affiliées membres.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition d'un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Commerce de dettes

Le budget 2018 propose d'ajouter une exigence minimale en matière de capital à l'exception visant les institutions financières étrangères réglementées que l'on retrouve dans les règles applicables aux sociétés affiliées étrangères qui s'adonnent au commerce de dettes; l'exigence du capital s'apparentera à celle qui figure dans l'exception visant les institutions financières étrangères que l'on retrouve dans les règles visant les entreprises de placement.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Arrangements de référence visant les entreprises deplacement

Le budget 2018 propose des règles anti-évitement destinées à certains « arrangements de référence » utilisés par des contribuables canadiens. La première mesure vise certains arrangements de référence qu'utilisent des contribuables qui s'engagent dans une planification fiscale avec d'autres contribuables pour faire en sorte autant que faire se peut qu'une société affiliée étrangère satisfasse à l'obligation d'engager plus de cinq employés à plein-temps (parfois appelé « critère des six employés »), prévue par l'exception visant les entreprises de placement, de façon à ce que le revenu que la société affiliée étrangère tire de ses activités de placement étranger ne soit pas inclus dans le REATB. Cette planification comporte le regroupement de leurs actifs financiers en une société étrangère affiliée commune dans le but d'exercer des activités de placement à l'extérieur du Canada par l'entremise de celle-ci, activités qui, si elles avaient été exercées séparément, n'auraient nécessité que cinq employés à plein temps ou moins.

Le budget 2018 propose de mettre en place une règle qui, résumée de façon générale, ferait en sorte que le revenu qui est attribuable à des activités particulières exercées par la société étrangère affiliée commune et qui s'accumule au bénéfice d'un contribuable particulier en vertu d'un arrangement de référence serait réputé être une entreprise distincte qui devrait satisfaire à chaque condition pertinente de l'exception visant les entreprises de placement, dont le critère des six employés. Le budget 2018 indique que certains arrangements de référence pourraient donner lieu à des entreprises distinctes peu importe si cette règle proposée s'applique et que l'ARC pourrait contester de tels arrangements sur le fondement de cette règle, de même que des règles anti-évitement existantes le cas échéant.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Arrangements de référence pour les sociétés ayant lestatut de société étrangère affiliée contrôlée

Le REATB gagné par une société affiliée étrangère contrôlée d'un contribuable canadien est attribué au contribuable en question et imposé entre ses mains. Le budget 2018 propose également une deuxième mesure au titre des arrangements de référence pour cibler les arrangements qu'utilisent les contribuables canadiens pour éviter le statut de société étrangère affiliée contrôlée (c.-à-d. que le groupe de contribuables est suffisamment important pour adopter la position selon laquelle il ne détient pas de participation majoritaire dans la société affiliée pas plus qu'il n'y prend part). En vertu de l'arrangement de référence, chaque contribuable maintient le contrôle sur les actifs qu'il a contribués et tout rendement provenant de ces actifs s'accumule à son bénéfice.

Le budget 2018 propose une règle anti-évitement pour cibler ce genre d'arrangements de référence en faisant en sorte qu'une société affiliée étrangère d'un contribuable soit réputée être une société affiliée contrôlée du contribuable si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée s'accumule au bénéfice du contribuable en vertu d'un arrangement de référence. Cette mesure a pour but de veiller à ce que chaque contribuable participant à un tel arrangement de référence — peu importe la taille du groupe — soit assujetti à l'imposition selon la comptabilité d'exercice relativement au REATB attribuable à ce contribuable.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition de la société étrangère affiliée d'un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Période de nouvelle cotisation —Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d'exécution

Le budget 2018 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'instaurer une règle de suspension de la prescription lorsqu'un contribuable conteste une demande péremptoire de renseignements ou une ordonnance d'exécution de la part de l'ARC. Cette règle, qui s'applique actuellement aux demandes péremptoires de renseignements se trouvant à l'étranger, prolongera la période de nouvelle cotisation d'un contribuable d'une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire ou de l'ordonnance d'exécution. La période de contestation commencera généralement au moment où le contribuable présente une demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire ou s'oppose (habituellement au moyen d'un avis de comparution) à la requête en ordonnance d'exécution de l'ARC. La période prendra fin au moment où la demande (y compris les appels, le cas échéant) est réglée de façon définitive. Des modifications corrélatives seront également apportées afin d'y conformer les règles visant les demandes péremptoires de renseignements détenus à l'étranger. Ces mesures empêcheront les contribuables de raccourcir la période au cours de laquelle l'ARC peut envoyer une nouvelle cotisation en contestant une demande péremptoire de renseignements ou une ordonnance d'exécution.

Cette mesure s'appliquera à l'égard des contestations intentées après la sanction royale de la loi habilitante.

Période de nouvelle cotisation — Personnesnon-résidentes ayant un lien de dépendance

Si un contribuable engage une perte au cours d'une année d'imposition et qu'il la reporte pour la déduire de son revenu pour une année d'imposition antérieure, l'ARC dispose de trois ans supplémentaires pour établir une nouvelle cotisation pour cette année d'imposition antérieure. La période de nouvelle cotisation suivant un report rétrospectif d'une perte ne tient pas compte du fait qu'il existe une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans relativement aux nouvelles cotisations établies par suite de la conclusion d'une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.

Le budget 2018 propose d'accorder à l'ARC une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation pour une année d'imposition antérieure d'un contribuable, dans la mesure où la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif d'une perte, découlant de la nouvelle cotisation établie pour une année d'imposition par suite d'une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. Le contribuable pourra se prévaloir de la période supplémentaire de trois ans dans le cas où la nouvelle cotisation réduit sa perte qui est disponible pour report rétrospectif pour l'année d'imposition, et où la totalité ou une partie de cette perte avait effectivement été reportée à l'année d'imposition antérieure.

Cette mesure s'appliquera à l'égard des années d'imposition pour lesquelles une perte reportée à une année antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d'une année d'imposition qui se termine le jour du budget ou après.

Communication de renseignements dans lecadre d'affaires pénales

Le budget 2018 propose d'améliorer la communication de renseignements dans le cadre de l'engagement du gouvernement de lutter contre l'évasion fiscale et de favoriser l'équité du régime fiscal en permettant :

  • le recours aux outils juridiques existants offerts en vertu de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle (administrée par le ministère de la Justice) relativement à la communication de renseignements dans le cadre d'affaires criminelles en vertu des conventions fiscales et des accords d'échange de renseignements à des fins fiscales (les « AERF ») du Canada ainsi que de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
  • la communication de renseignements confidentiels en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de 2001 sur l'accise aux policiers canadiens relativement aux infractions où une telle communication est actuellement permise relativement aux renseignements sur les contribuables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ces mesures pourraient nécessiter la modification de plusieurs lois et devraient entrer en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.

Autres questions sur la fiscalitéinternationale

  • Adoption de l'instrument multilatéral : En 2017, le Canada et 71 autres administrations sont devenus signataires de la Convention multilatérale pour la mise en Suvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, connues sous le nom collectif d'« instrument multilatéral », ou « IM ». L'IM vise à permettre aux administrations participantes de modifier leurs conventions fiscales en place afin d'inclure des mesures élaborées dans le cadre du projet BEPS de l'OCDE et du G20 sans devoir négocier de nouveau individuellement ces conventions.
  • Dispositions empêchant l'abus de conventions  : Le budget 2018 a annoncé que le gouvernement entendait adopter de nouvelles dispositions empêchant l'abus de conventions dans les conventions fiscales du Canada que ce soit par l'intermédiaire du IM ou par la renégociation des conventions fiscales en place.
  • Prix de transfert  : Le Canada a adopté la version révisée des Principes applicables en matière de prix de transfert de l'OCDE et a participé à l'élaboration de directives supplémentaires sur des questions ciblées dans le cadre du projet BEPS, notamment l'attribution de profits à des établissements stables, le recours à la méthode de fractionnement des profits et le traitement de biens incorporels difficiles à évaluer. Des directives supplémentaires sur ces questions devraient être publiées au cours de l'année 2018.

MESURES VISANT L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Exigences en matièrede déclaration pour les fiducies

Le gouvernement est d'avis qu'en disposant de renseignements plus complets sur les fiducies, les autorités pourront lutter plus efficacement contre l'évitement fiscal agressif, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles.

Pour améliorer la collecte de données sur les propriétaires effectifs de fiducies au Canada, le budget 2018 propose d'exiger des fiducies expresses résidant au Canada ainsi que des fiducies non-résidentes actuellement tenues de produire une déclaration T3 qu'elles fournissent davantage de renseignements chaque année. Ces nouvelles exigences en matière de déclaration imposeront à certaines fiducies l'obligation de produire une déclaration T3 dans les cas où il n'en existe aucune à l'heure actuelle.

Les types de fiducies suivants devraient être exemptés des exigences supplémentaires en matière de déclaration :

  • les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
  • les fiducies régies par des régimes enregistrés;
  • les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
  • les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée;
  • les fiducies admissibles à titre d'organisations à but non lucratif ou d'organismes de bienfaisance enregistrés;
  • les fiducies qui existent depuis moins de 3 mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l'année d'imposition (pourvu que, dans ce dernier cas, leurs fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).

Il sera important pour les fonds de placement et autres mécanismes de placement collectif structurés en tant que fiducies qui ne constituent pas des fiducies de fonds commun de placement, des fonds réservés, ni des fiducies principales de déterminer comment se conformer à ces nouvelles règles. Cette tâche peut s'avérer particulièrement difficile pour les fiducies qui changent régulièrement de propriétaire.

Les fiducies devront divulguer l'identité des personnes suivantes :

  • les constituants;
  • les fiduciaires;
  • les bénéficiaires;
  • toute personne pouvant exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation du revenu ou des capitaux (p. ex. un protecteur).

Pour appuyer ces nouvelles exigences en matière de déclaration, le budget 2018 propose de mettre en place une nouvelle pénalité de 25 $ par jour de défaut, avec un plafond de 2 500 $, pour les fiducies qui omettent de produire une déclaration T3, y compris de fournir les nouveaux renseignements obligatoires. Si une fiducie néglige de produire sa déclaration, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, une pénalité supplémentaire correspondant à 5 % de la valeur marchande des biens détenus par la fiducie au cours de l'année concernée s'appliquera en plus des pénalités existantes.

Ces nouvelles exigences proposées en matière de déclaration et les pénalités connexes s'appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d'imposition suivantes.

Conformément aux changements susmentionnés concernant les exigences en matière de déclaration pour les fiducies, les ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu en décembre 2017 d'apporter des modifications à leurs lois sur les sociétés pour obliger ces dernières à accroître la disponibilité des renseignements sur la propriété effective.

Autres mesures visantles organismes de bienfaisance et l'impôt sur le revenu des particuliers

  • Municipalités à titre de donataires admissibles  : Autorisation de considérer les transferts de biens à des municipalités comme des dépenses reconnues aux fins de réduction de l'impôt de révocation auquel sont soumis les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué par l'ARC, sous réserve de l'approbation du ministre du Revenu national, au cas par cas. Cette mesure s'appliquera aux transferts effectués à compter du jour du budget.
  • Universités à l'extérieur du Canada  : Simplification de l'administration des règles de don et du processus d'enregistrement applicables à certaines universités à l'extérieur du Canada en éliminant l'exigence qu'elles soient visées par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Cette mesure s'appliquera à compter du jour du budget.
  • Régime enregistré d'épargne-invalidité (le « REEI ») — Titulaires admissibles  : Prolongation de 5 ans, soit jusqu'à la fin de 2023, de la mesure temporaire actuelle permettant à un membre de la famille admissible (c.-à-d. un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire d'un REEI au nom d'un adulte inapte. Tous les aménagements déjà en place peuvent être maintenus.
  • Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec (le « RRQ ») : Déduction pour les cotisations des employés (ainsi que la part de l'« employé » des cotisations versée par les travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du RRQ à compter des années d'imposition 2019 et suivantes de façon à assurer un traitement uniforme de l'impôt sur le revenu pour les cotisations au Régime de pensions du Canada et au RRQ.

Modifications apportées aux crédits d'impôt

  • Crédit d'impôt pour frais médicaux — Frais admissibles : Ajout à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d'impôt les frais engagés après 2017 relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave afin de l'aider à composer avec son état.
  • Crédit d'impôt pour exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives : Prolongation de l'admissibilité au crédit d'impôt d'une année pour exploration minière de manière à inclure les conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019.
  • Prestations pour enfants — Accès des provinces et des territoires aux renseignements confidentiels  : Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'accorder le pouvoir législatif au gouvernement de partager avec les provinces et les territoires des renseignements confidentiels liés à l'Allocation canadienne pour enfants (instaurée lors du budget 2016) pour enfants à compter du 1er juillet 2018, dans le but unique d'administrer leurs régimes d'aide sociale.
  • Prestations pour enfants — Admissibilité rétroactive des Indiens inscrits nés à l'étranger  : Possibilité pour les Indiens inscrits nés à l'étranger qui résident légalement au Canada mais ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents (actuellement admissibles à l'Allocation canadienne) d'avoir rétroactivement droit à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, au supplément de la Prestation nationale pour enfants et à la Prestation universelle pour la garde d'enfants lorsque tous les autres critères d'admissibilité sont respectés. Cette modification s'applique de l'année d'imposition 2005 au 30 juin 2016.
  • Allocation canadienne pour le travail  : Changement de nomenclature pour la Prestation fiscale pour le revenu de travail qui devient l'« Allocation canadienne pour le travail » et bonification des prestations fournies de 500 M$ supplémentaires par année, à compter de 2019, en plus de certaines autres modifications en matière d'administration et de communication.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D'ACCISE

Mesures relatives à la TPS/TVH

La TPS/TVH et lessociétés en commandite de placement

Le 8 septembre 2017, le gouvernement a publié des propositions législatives et réglementaires préliminaires portant sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (la « TPS/TVH ») aux sociétés en commandite de placement.

Le budget 2018 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les précédentes propositions relatives aux sociétés en commandite de placement, avec les changements suivants :

  • Modifier la proposition du 8 septembre 2017 de sorte que la TPS/TVH s'applique aux services de gestion et d'administration rendus par le commandité à compter du 8 septembre 2017, mais non aux services de gestion et d'administration rendus par le commandité avant le 8 septembre 2017 sauf celui-ci a exigé la TPS/TVH à l'égard de ces services avant cette date. La TPS/TVH sera généralement payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d'administration au cours de la période où ces services sont rendus.
  • Permettre à une société en commandite de placement de faire le choix d'avancer l'application des règles spéciales relatives à la TVH à compter du 1er janvier 2018.

La législation mise à jour n'aborde pas les inquiétudes entourant l'évaluation de la TPS/TVQ et les délais, notamment parce que les services de gestion et d'administration du commandité peuvent être rendus à une société bien avant la date à laquelle le commandité reçoit le paiement. Elle ne donne pas non plus davantage de précision sur la définition apparemment excessivement large d'une société en commandite de placement. Cela étant, ces changements semblent répondre aux inquiétudes du secteur des fonds de placement quant aux services de gestion et d'administration rendus avant le 8 septembre 2017 qui auraient été soumis à l'avant-projet de loi.

Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour lessociétés de portefeuille

Les règles relatives à la TPS/TVQ pour les sociétés de portefeuille permettent habituellement à une personne morale mère de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une personne morale d'exploitation commerciale liée. À plusieurs reprises, la question a été posée de savoir pourquoi ces règles s'appliquaient uniquement aux personnes morales. Des différends ont vu le jour relativement à la nature des dépenses de la personne morale mère qui se rapportent aux actions ou à l'endettement d'une personne morale liée et qui sont admissibles aux crédits de taxe sur les intrants. Le gouvernement a l'intention de tenir des consultations sur ces deux aspects. Des documents de consultation et des propositions législatives préliminaires seront publiés dans un avenir proche afin de recueillir les commentaires du public.

Autres mesures visant les taxes d'accise

Taxation du tabac

Le budget 2018 propose d'avancer les ajustements inflationnistes des taux du droit d'accise sur le tabac existants afin qu'ils aient lieu sur une base annuelle (au 1er avril) au lieu de tous les 5 ans. Le budget 2018 prévoit également d'autres augmentations des taux du droit d'accise sur divers produits du tabac. Les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du jour du budget seront assujettis à une taxe sur les stocks.

Taxation du cannabis

Le budget 2018 confirme l'intention du gouvernement d'appliquer les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l'accise relativement au cadre fédéral du droit d'accise sur les produits du cannabis. Le droit s'appliquera globalement à tous les produits disponibles en vente légale, qu'ils soient utilisés à des fins thérapeutiques en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou pour la consommation des adultes par les voies commerciales applicables.

Le gouvernement est notamment revenu sur son projet de taxer tous les produits du cannabis de la même façon. Les produits à faible teneur en THC ne seront généralement pas assujettis au droit d'accise. Les produits pharmaceutiques dérivés du cannabis ou qui en contiennent seront aussi exemptés de ce droit, à condition qu'ils possèdent un numéro d'identification de médicament (le « DIN ») et soient obtenus sur ordonnance. Le gouvernement envisage également de mettre en place un programme de remise destiné à rembourser rétroactivement aux consommateurs la portion fédérale du droit d'accise prélevé sur les produits du cannabis qui ont été achetés sur ordonnance et obtiennent un DIN ultérieurement.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget 2018 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes annoncées antérieurement telles qu'elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Les mesures confirmées dans le budget 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises en matière de la TPS/TVQ;
  • Les mesures en matière d'impôt annoncées dans le budget 2016 qui élargissent l'aide fiscale pour les bornes de recharge des véhicules électriques et l'équipement de stockage d'énergie électrique;
  • La mesure en matière d'impôt annoncée dans le budget 2016 à propos des exigences en matière de déclaration de renseignements s'appliquant à certaines dispositions d'un intérêt dans une police d'assurance-vie;
  • Les modifications législatives techniques en matière d'impôt publiées le 16 septembre 2016 relativement à une division d'une société en vertu de lois étrangères et aux exigences pour être une action visée par règlement;
  • La mesure en matière d'impôt annoncée dans le budget 2017 pour appuyer l'établissement d'un programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants (la prestation pour les héros communautaires) en franchise d'impôt;
  • La mesure en matière d'impôt annoncée le 18 mai 2017 visant un allègement fiscal supplémentaire pour le personnel des Forces armées canadiennes et les policiers;
  • Les autres propositions législatives et réglementaires publiées le 8 septembre 2017 relativement à la TPS/TVQ;
  • La mesure annoncée le 16 octobre 2017 afin de ramener le taux d'imposition des petites entreprises de 10,5 % à 10 %, à compter du 1er janvier 2018 et à 9 %, à compter du 1er janvier 2019, accompagné de modifications connexes au montant majoré et au crédit d'impôt pour dividendes visant les dividendes imposables;
  • La mesure annoncée le 24 octobre 2017 visant l'indexation des montants de l'Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018 au lieu du 1er juillet 2020;
  • Les mesures en matière d'impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter la répartition du revenu.

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