Le 7 juin dernier, le Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « Ministre ») a présenté à l'Assemblée nationale du Québec le projet de loi no 102, intitulé : Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (le « PL 102 » ou le « Projet de loi »). Annoncée il y a plusieurs mois avec la publication du Livre vert1, cette réforme majeure survient plus de 40 ans après l'adoption de la Loi sur la qualité de l'environnement2 (« LQE »). Dans ce bulletin détaillé, nous présentons les principales modifications proposées par ce Projet de loi.

Les modifications proposées par le PL 102 touchent à plusieurs dispositions importantes de la LQE. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« MDDELCC ») résume ainsi les orientations proposées par le PL 102 eu égard à la LQE :

  • Intégration des 16 principes de la Loi sur le développement durable;
  • Inclusion de la lutte contre les changements climatiques dans les processus d'autorisation;
  • Accentuation de la modulation du régime d'autorisation en fonction du risque environnemental, et ce, sans réduire les exigences environnementales;
  • Simplification des autorisations et accroissement de la prévisibilité des processus d'analyse;
  • Accroissement de l'information disponible sur les autorisations et les occasions d'intervenir pour le public;
  • Réévaluation des responsabilités du MDDELCC et celles des initiateurs de projets;
  • Internalisation des coûts des autorisations environnementales et des activités qui en découlent.3

Le PL 102 propose aussi de modifier d'autres lois et règlements, dont la Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs4 afin, notamment, d'établir un nouveau mode de gestion du Fonds vert et de créer un Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État, de même que la Loi sur le régime des eaux5 afin, notamment, d'éliminer certains dédoublements avec les obligations prescrites par la Loi sur la sécurité des barrages6.

1. Modifications aux mécanismes d'autorisation de la LQE : Modulation des exigences en fonction du risque d'une activité

Un élément majeur introduit par le PL 102 est la modulation des autorisations en fonction du risque associé aux activités assujetties à la LQE. Si adopté, le PL 102 établirait quatre différents types d'encadrement selon le classement suivant :

  • Niveau de risque élevé : Il s'agit d'activités complexes ou de grande envergure impliquant des impacts environnementaux importants. Comme à l'heure actuelle, ces activités nécessiteraient l'obtention préalable d'un décret / certificat d'autorisation du gouvernement du Québec (le « Gouvernement »), et seraient assujetties à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, en vertu d'une liste de projets prévue par règlement.
  • Niveau de risque modéré : Les activités à risque modéré nécessiteraient l'obtention préalable d'une autorisation ministérielle (tel que ci-après défini), comme c'est le cas actuellement pour les activités nécessitant l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation du Ministre. Cette catégorie ne serait pas associée à une liste prévue par règlement. Il s'agit donc des activités qu'on ne retrouverait pas dans les autres listes réglementaires des trois autres niveaux de risques7.
  • Niveau de risque faible : Il s'agit des activités, déterminées par règlement, qui impliquent des impacts potentiels mineurs, tout en pouvant nécessiter, le cas échéant, des mesures d'atténuation reconnues. Ces activités ne nécessiteraient pas d'autorisation ministérielle préalable, mais devraient faire l'objet d'une déclaration de conformité au moins 30 jours avant le début des activités.
  • Niveau de risque négligeable : Ces activités, dont les impacts sur l'environnement ne seraient pas significatifs, seraient déterminées par règlement et ne nécessiteraient aucune autorisation ministérielle ou déclaration de conformité préalable. Ces activités pourraient cependant être assujetties à une déclaration d'activité selon les modalités qui pourraient être prévues par règlement.

Ces notions de risque ne se retrouvent pas explicitement dans le PL 102. Toutefois, le PL 102 présente des modifications aux régimes d'autorisation qui correspondent à ces niveaux de risques.

a) Activités à risque élevé : Des modifications à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement

Les activités à risque élevé seraient déterminées par règlement comme c'est le cas actuellement pour les projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue aux articles 31.1 et suivants de la LQE8. Le PL 102 propose néanmoins plusieurs modifications à cette procédure.

i. Une liste révisée périodiquement et la possibilité d'un assujettissement discrétionnaire ou volontaire

La liste des projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement devrait être révisée tous les cinq ans9.

To view the full article please click here.

Footnotes

1 Gouvernement du Québec, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Livre vert - Moderniser le régime d'autorisation environnementale de la Loi sur la qualité de l'environnement, 2015, en ligne: www.mddelcc.gouv.qc.ca/autorisations/modernisation/livreVert.pdf (page consultée le 13 juin 2016). Voir aussi Marie-Claude Bellemare, Feu vert à la modernisation du Régime Québécois d'autorisations environnementales, Bulletin BLG, 7 juillet 2015, en ligne : http://www.blg.com/fr/nouvellesetpublications/publication_4169 (page consultée le 20 juin 2016).

2 Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, c. Q-2.

3 Gouvernement du Québec, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Feuillet d'information - Résumé des mesures proposées dans le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, en ligne : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/feuillet-info.pdf (page consultée le 13 juin 2016).

4 Loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, RLRQ, c M-30.001, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-30.001?&digest= (page consultée le 20 juin 2016).

5 Loi sur le régime des eaux, RLRQ, c R-13 en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-13/ (page consultée le 20 juin 2016).

6 Loi sur la sécurité des barrages, RLRQ, c S-3.1.01, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-3.1.01 (page consultée le 20 juin 2016).

7 Il serait toutefois possible pour le Gouvernement d'assujettir certaines activités à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation du Ministre, PL 102, a 16, modifiant l'article 22 al 1 par 10 LQE.

8 Voir aussi : Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, RLRQ, c Q-2, r 23, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2023/ (page consultée le 20 juin 2016).

9 PL 102, a 24, modifiant l'article 31.9 al 5 LQE.

About BLG

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.