La Loi sur les brevets stipule que le titulaire d'un brevet n'a droit qu'à un brevet pour « une seule invention ». Ce principe d'apparence simple a mené à l'élaboration d'une doctrine complexe dite du « double brevet ». Tel que développée durant des années par les tribunaux canadiens, notamment par les arrêts de principe de la Cour suprême dans Whirlpool et Farbwerke, ce précepte empêche essentiellement le titulaire d'un brevet de renouveler celui-ci à perpétuité (evergreen), en prolongeant son monopole sur la même invention (ou une variation évidente/non-inventive de celle-ci) en obtenant un nouveau brevet à la fin du terme légal de protection pour son brevet précédent.

Au cours des dernières années, un nombre croissant de demandeurs ont attaqué la validité de brevets en vertu de cette doctrine, qui a également été de plus en plus citée comme un motif d'objection par les examinateurs lors du processus de délivrance du brevet, à savoir sur les demandes de brevet dites « complémentaires ».

Ainsi, le principe directeur des tribunaux voulant empêcher un breveté de « renouveler un brevet perpétuité » a été à l'origine de la mise en place d'un cadre juridique de plus en plus complexe pour les titulaires de brevets et les inventeurs en herbe.

Néanmoins, il faut se poser la question à savoir si le principe du « double brevet » devrait même être encore un motif d'invalidité applicable pour les brevets déposés après l'an 1989 et donc émis en vertu de la « nouvelle » Loi sur les brevets. Selon les termes de celle-ci, il est impossible de « renouveler à perpétuité » de nouveaux brevets puisque la durée de vie d'un brevet dit « complémentaire » ne pourra jamais excéder celle de son parent. Les commentaires de la Cour suprême dans les deux arrêts Whirlpool et Farbwerke qui guident toujours la jurisprudence actuelle ont été émis dans le cadre de brevets émis sous « l'ancienne » loi, où la durée du brevet ne commençait à courir qu'à compter de sa date d'émission. Ainsi, les brevets émis sous « l'ancienne » loi pouvaient être continuellement renouvelés puisqu'il était possible de déposer un nombre infini de demandes complémentaires pour des variations de l'invention principale et d'ainsi étendre le monopole sur celle-ci.

Quoi qu'il en soit, sans nouvelles lignes directrices des tribunaux, les anciens principes sont là pour rester!

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