Les administrateurs de sociétés ne sont pas à l'abri de poursuites judiciaires qui, bien que principalement dirigées contre une société, les viseront comme codéfendeurs, parfois afin de favoriser le dénouement d'un différend. Or, dans une décision rendue le 23 juin 20141, la Cour supérieure réaffirme le principe selon lequel les administrateurs d'une personne morale ne sauraient être poursuivis pour la seule raison qu'ils ont agi à ce titre, alors qu'aucune faute personnelle caractérisée ne leur est reprochée. L'intérêt principal de la décision tient au fait que la Cour supérieure énonce clairement qu'en dépit de la prudence dont le tribunal doit faire preuve avant de rejeter une procédure au stade préliminaire, une telle action contre les administrateurs est abusive et doit être rejetée. La Cour d'appel a refusé d'accorder la permission d'appeler de cette décision le 19 novembre 20142.

Faits

Dans cette affaire, la demanderesse Édifice 1010 Ste-Catherine inc. (Édifice 1010) avait, en janvier 2006, vendu un immeuble à la Fondation Mario-Racine (Fondation). L'acte de vente contenait une clause selon laquelle la Fondation se portait garante du fait que ses numéros d'enregistrement pour la TPS et la TVQ étaient valides et n'avaient jamais été annulés. Or, il s'est avéré que les numéros fournis par la Fondation ne donnaient pas droit à l'exonération du paiement des taxes pour la vente de l'immeuble.

Édifice 1010 avait été informée dès avril 2008 par un représentant des autorités fiscales que les numéros de TPS et de TVQ indiqués dans l'acte de vente étaient erronés et qu'une somme considérable lui serait réclamée à titre de taxes. En septembre 2008, Édifice 1010 recevait en effet des avis de cotisation des autorités fiscales. Après avoir mis en demeure la Fondation et son conseil d'administration, Édifice 1010 avait entamé un processus de contestation des avis de cotisation et avait obtenu l'annulation desdits avis, principalement en raison de l'annulation de la vente de l'immeuble.

À la suite de l'annulation des avis de cotisation, Édifice 1010 avait entrepris en décembre 2012 un recours en dommages contre la Fondation, le notaire instrumentant et les administrateurs de la Fondation (les Administrateurs) dans le but de réclamer les honoraires professionnels et frais connexes occasionnés par la contestation des avis de cotisation.

Décision

Après avoir réitéré les paramètres applicables à l'analyse des requêtes en rejet formulées en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile, la Cour supérieure (Cour) conclut dans un premier temps que l'action d'Édifice 1010 est prescrite. En effet, il apparaît du dossier que toute la cause d'action avait pris naissance au plus tard à l'automne 2008 et qu'Édifice 1010 était alors en mesure d'entreprendre son recours. En ce qui concerne la notion d'abus, la Cour note qu'au moment de l'audition, la démonstration ne lui avait pas été faite qu'une preuve additionnelle contrant l'argument de prescription serait susceptible d'être présentée si une audition sur le fond devait avoir lieu. Puisque la prescription du recours apparaît à la face même du dossier, la Cour y voit un indice de témérité qui justifie la conclusion d'abus.

En ce qui concerne les Administrateurs, la Cour note qu'ils ne sont poursuivis que pour le seul motif qu'ils sont administrateurs de la Fondation. En effet, aucune allégation ne permet de mettre en lumière quelque fait qui leur aurait été reproché et qui aurait été susceptible de constituer une faute suffisante pour les tenir également responsables de la faute reprochée à la Fondation. La Cour réitère ainsi les enseignements de la Cour d'appel selon lesquels déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l'intégrité de celui qui en prend l'initiative.

La Cour poursuit en précisant que pour que les Administrateurs puissent être tenus personnellement responsables, il doit être allégué dans l'action qu'ils ont commis une faute entraînant leur responsabilité extracontractuelle, puisque l'administrateur n'est sinon qu'un mandataire protégé par l'immunité qui s'applique à lui lorsqu'il agit à l'intérieur des limites de son mandat. En l'espèce, même si l'action avait été amendée et qu'une allégation générale de fraude y avait été ajoutée, on n'y alléguait aucun fait susceptible de constituer une faute caractérisée des Administrateurs.

De plus, il ressortait de l'interrogatoire préalable du représentant d'Édifice 1010 que les Administrateurs n'avaient été joints à l'action qu'en raison de leur statut de membres du conseil d'administration de la Fondation, et pour aucun autre motif.

La Cour conclut donc que « les administrateurs d'une compagnie ou d'une fondation ont le droit de ne pas être poursuivis personnellement seulement parce qu'ils ont agi à ce titre dans le cadre de leurs fonctions. Les poursuites intentées pour ce seul motif, en espérant éventuellement dénicher, peut-être, avec un peu de chance, une faute de leur part, et ainsi trouver une cause d'action contre eux, est un bel exemple de témérité »3.

Dans les circonstances, la Cour n'a eu aucune hésitation à qualifier l'action d'abusive et à en ordonner le rejet. Édifice 1010 a tenté sans succès d'obtenir la permission d'appeler de cette décision.

Norton Rose Fulbright Canada représentait les administrateurs de la Fondation Mario-Racine dans cette affaire.

Notes

1 Édifice 1010 Ste-Catherine Est inc. c Fondation Mario-Racine (Édifice 1010 c Fondation Mario-Racine), 8 juillet 2014,
500-17-075305-121.

2 Édifice 1010 Ste-Catherine Est inc. c Fondation Mario-Racine, 2014 QCCA 2135.

3 Édifice 1010 c Fondation Mario-Racine, para 49.

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