Dans la plupart des juridictions, il existe une règle de compétence internationale selon laquelle les tribunaux de la juridiction saisie ont compétence lorsqu'un préjudice y a été subi.

Cependant, l'on constate que d'une juridiction à l'autre et parfois au sein d'une même juridiction, on donne au mot préjudice un sens plus ou moins restrictif. En somme, que le même préjudice subi peut ne pas donner juridiction dans une juridiction alors que dans l'autre il donnera compétence.

La question se pose : quel tribunal peut exercer sa compétence internationale lorsqu'un fait dommageable survient dans une juridiction alors que le dommage en résultant est subi dans une autre juridiction?

LA PROVINCE DE QUÉBEC

Au Québec, jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême du Canada du 31 octobre 2013, il y avait un conflit jurisprudentiel au sein de la Cour d'appel du Québec sur la question. Le courant majoritaire voulait que l'on donne une interprétation restrictive à la notion de préjudice, le préjudice purement économique, étant exclu systématiquement.

L'article pertinent est l'article 3148 alinéa 3 du Code civil du Québec qui se lit (en partie) comme suit :

« Art. 3148. Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants :

(...)

3o Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, ... »

Dans plusieurs arrêts de la Cour d'appel du Québec, la cour s'était penchée sur l'interprétation à donner au mot « préjudice » de l'article 3148.

Le courant majoritaire avait adopté une interprétation restrictive du mot « préjudice ».

Le tout a commencé par l'arrêt Québecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc. [2001] R.J.Q. 966, déposé le 30 avril 2001. Une société québécoise devait fournir et installer de la machinerie aux États-Unis. La société américaine à qui la machinerie devait être fournie et chez qui elle devait être installée s'est déclarée insatisfaite et a refusé de payer. La société québécoise a poursuivi pour paiement devant les tribunaux québécois. La société américaine a fait rejeter l'action au motif d'absence de juridiction des tribunaux québécois. La Cour d'appel a accueilli l'appel. Selon la Cour d'appel, le refus par la société américaine de payer ne peut être un fait dommageable survenu au Québec et le fait que la société québécoise, dont le siège social est au Québec, ne reçoit pas le paiement de sa créance, laquelle est payable aux États-Unis, ne fait pas qu'un préjudice a été subi au Québec. Selon la cour, même si le concept de forum non conveniens existe au Québec, ce n'est pas une raison pour interpréter l'article 3148 d'une façon large.

Dans l'affaire Foster c. Kaycan Ltd. REJB 2001-27353 quelques mois après l'arrêt Québecor, la Cour d'appel a adopté la même approche restrictive.

Dans l'arrêt Sterling Combustion Inc. c. Roco Industrie Inc. [2005] QCCA 662, deux des trois juges formant le banc en sont venus à la conclusion que le simple préjudice économique subi par une société résidente du Québec pouvait donner juridiction aux tribunaux du Québec. Le juge dissident aurait appliqué l'enseignement de l'arrêt Québecor voulant que la simple perte économique subie par un résident du Québec, ne suffise pas, en soi, comme facteur de rattachement.

Dès lors, l'on voyait poindre le conflit au sein de la Cour d'appel sur l'interprétation du mot « préjudice ».

Un autre arrêt de la même cour sur le sujet, déposé le 16 juin 2006, est l'arrêt Richelieu Projects Inc. c. Western Rail Inc. [2006] QCCA 840. Une société québécoise dont le siège social est situé à Montréal vend des biens à un acheteur chilien. Les biens vendus se trouvaient aux États-Unis et la société américaine qui devait les livrer au Chili a omis de livrer deux cargaisons selon les spécifications convenues. Une perte lui ayant résulté de cette omission, la société québécoise a poursuivi la société américaine devant les tribunaux du Québec. La société américaine a demandé le rejet de la poursuite pour absence de juridiction et sa demande fut accueillie. La société québécoise a porté la décision en appel. La Cour d'appel a rejeté son appel. La cour en est venue à la conclusion que le fait que la perte pécuniaire sera comptabilisée au Québec n'est pas un facteur attributif de compétence et que la livraison par la société américaine à la société chilienne ne fait pas en sorte qu'un préjudice a été subi au Québec. Même interprétation restrictive du mot « préjudice ».

L'arrêt subséquent sur la question, déposé le 22 mars 2007, est l'arrêt Hoteles Decameron Jamaica Ltd. c. D'Amours [2007] R.J.Q. 550. Des touristes résidents du Québec font un séjour dans un hôtel de la Jamaïque. Les employés de l'hôtel ont répandu des pesticides aux abords de l'hôtel sans notification à ce propos aux résidents de l'hôtel. Les touristes en question sont tombés malades en Jamaïque et sont rentrés au Québec où ils ont poursuivi l'hôtel en dommage-intérêts. L'hôtel, plaidant l'absence de compétence, a demandé le rejet de la poursuite au motif que la maladie s'étant d'abord manifestée en Jamaïque, c'est là que le préjudice a été subi et qu'en conséquence les tribunaux québécois n'avaient pas compétence.

Le juge de première instance a rejeté cet argument et refusé de décliner juridiction. La Cour d'appel a donné raison au juge de première instance. Pour la Cour d'appel, il importait peu que les malaises dont ont été victimes les touristes québécois se soient manifestés en Jamaïque, ceux-ci ayant continué à s'aggraver au Québec avec les répercussions que cela avait eu sur leur patrimoine situé au Québec, il y avait un lien réel et substantiel avec la juridiction saisie, soit le Québec qui, en les circonstances, avait compétence. Selon la Cour d'appel, dans le cas d'un préjudice corporel qui forcément se manifestera au lieu de la commission de la faute, le facteur préjudice se confondrait avec la faute et deviendrait le seul facteur applicable et le préjudice perdrait alors son caractère indépendant comme facteur de rattachement. En somme, la cour dit que le préjudice est un facteur de rattachement individuel et qu'il doit être appliqué peu importe s'il a commencé à se manifester à l'étranger, pourvu qu'il se poursuive au Québec. C'est une interprétation libérale.

Dans l'arrêt Nosseir c. Sea Pro Divers S.A. [2009] QCCA 2182, déposé le 11 novembre 2009, la Cour d'appel se penchant à nouveau sur la question, prend là aussi une approche libérale par rapport à l'interprétation de l'article 3148 du Code civil du Québec. Il s'agissait de vacanciers québécois séjournant en République Dominicaine. Une vacancière, pendant sa baignade en mer, est heurtée par un bateau à moteur. Elle a subi des blessures importantes. Elle poursuit en dommages au Québec. La défenderesse dominicaine, propriétaire du bateau, demande le rejet de la poursuite pour absence de juridiction. Le juge de première instance fait droit à cette demande et rejette l'action. La Cour d'appel infirme le jugement. À l'instar de l'arrêt de la même cour dans l'affaire Hoteles Decameron précitée, la cour opte aussi pour une interprétation large en concluant qu'en raison du fait qu'une partie fort importante du préjudice ait été subi au Québec, ses tribunaux avaient juridiction.

Même si en apparence, il semblait y avoir un conflit au sein de la Cour d'appel sur la façon d'interpréter l'article 3148, nous croyons plutôt que la Cour d'appel faisait une distinction entre le préjudice résultant d'une faute extracontractuelle et celui résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle, la cour adoptant une interprétation restrictive en matière contractuelle et une interprétation large et généreuse en matière de dommages corporels résultant d'une faute.

En somme, l'école majoritaire de la Cour d'appel du Québec nous enseignait que le préjudice purement économique subi par un résident du Québec n'était pas, en soi, un facteur de rattachement suffisant, en vertu de l'article 3148 alinéa 3 du Code civil du Québec.

Or, le 31 octobre 2013, la Cour suprême du Canada est venue mettre fin à cette controverse dans l'arrêt Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs [2013] 3 R.C.S. 600.

Désormais, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit lié à l'endroit où le fait dommageable a été subi ou la faute commise, en reprenant l'interprétation de la Cour d'appel du Québec voulant que le préjudice soit un facteur de rattachement indépendant. Ce faisant, la Cour suprême donne raison au courant de la Cour d'appel du Québec qui donnait une interprétation large au mot « préjudice » (voir les affaires Decameron Jamaica et Nosseir précitées).

En revanche, la Cour suprême a mis de côté le courant de la Cour d'appel du Québec qui refusait de reconnaître le préjudice purement économique subi par un résident du Québec comme étant un facteur de rattachement suffisant. En effet, à ce dernier propos, la Cour suprême nous dit que l'article 3148 alinéa 3, n'empêche pas le préjudice purement économique de servir de facteur de rattachement.

L'EUROPE

Au sein de l'Union Européenne, les Règlements de Bruxelles I et II bis fixent les règles de compétence communes entre les États membres de l'Union Européenne. Ce qui favorise l'accueil des jugements à l'intérieur de l'Union Européenne.

Ainsi, en vertu de l'article 5.3 du Règlement de Bruxelles I, le tribunal compétent sera celui du lieu où le « fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a statué dans un arrêt du 30.11.1976 Handelskwekerij G.J. Bier BV c. Mines de potasse d'Alsace SA, aff. C-21/76 que le « lieu où le fait dommageable s'est produit  » s'entend aussi bien du lieu de production de l'événement causal que du lieu de la survenance du dommage. Si les deux lieux sont distincts, le demandeur pourra porter le litige devant la juridiction de son choix.

La Convention de Lugano prévoit également les règles de compétence entre les pays membre de l'Union Européenne et les pays membres de l'Association européenne de libre échange (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein), dans son article 5 : « en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ».

LA FRANCE

En France, en cas de conflit international, hors Union Européenne, c'est la jurisprudence qui par un raisonnement d'extrapolation considère que déterminer le pays dont le juge est compétent évoque la démarche de compétence territoriale française.

À savoir donc, que les règles de compétences judiciaires internationales sont la transposition des règles de compétences territoriales. La première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 octobre 1962 (N. de pourvoi 61-11.306) a ainsi statué que « la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne ».

Les règles internes applicables à une situation internationale sont les suivantes :

Les articles 14 et 15 du Code Civil instituent un privilège de juridiction au profit des demandeurs ou défendeurs nationaux français : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » et « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ». Les deux articles autorisent donc dès lors le juge français à se déclarer compétent.

L'article 42 du Code de Procédure Civile prévoit que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur.

L'article 46 alinéa 3 du Code de Procédure Civile prévoit une option de compétence :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

  • en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
  • en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
  • en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble;
  • en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».

Ainsi, en matière délictuelle, sont compétents aux choix du demandeur : soit le tribunal du lieu du domicile du défendeur, soit le tribunal du lieu de commission de l'acte illicite, soit le tribunal du lieu de réalisation du dommage.

L'ALLEMAGNE

La législation allemande ne contient aucune règle particulière sur la compétence internationale. C'est la jurisprudence qui est venue clarifier la situation.

La jurisprudence allemande a ainsi jugé que les règles de compétences judiciaires internationales sont la transposition des règles de compétences territoriales.

Les principales règles internes applicables à une situation internationale sont donc les suivantes :

L'article 12 du Code de Procédure Civile établit comme règle générale que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur a sa résidence.

L'article 29 du Code de Procédure Civile dispose qu'en cas de relation contractuelle, le tribunal compétent sera celui du lieu où l'obligation doit être exécutée.

Selon l'article 32 du Code de Procédure Civile, en matière de responsabilité extra-contractuelle, est compétent, le tribunal du lieu où l'acte dommageable a été commis. Cependant, rien dans les règles ne donne juridiction au tribunal du lieu de résidence de celui qui a subi le dommage.

LE ROYAUME-UNI

Selon le droit anglais, les tribunaux anglais auront juridiction sur un défendeur étranger dans le cas d'une demande qui découle d'un contrat, si le contrat a été conclu en Angleterre, est régi par le droit anglais ou a été violé en Angleterre.

Si la demande découle d'une faute extra-contractuelle, les tribunaux anglais auront juridiction si la faute a été commise en Angleterre ou, le dommage ou la perte qui en résulte est subie en Angleterre.

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