I. ProcÉdure pÉnale
TF 6B_448/2024
Entretien téléphonique avec un
policier insuffisant pour créer un
rapport juridique de procédure pénale permettant de
retenir la fiction de
notification d'une ordonnance pénale pour le
prévenu [p. 2]
TF 7B_488/2024
Primauté de la poursuite pénale sur l'atteinte
à la sphère privée dans le cadre de la
procédure de levée de
scellés pour des infractions graves, y compris en cas
d'aveux du prévenu
[p. 4]
II. Droit pÉnal Économique
-
III. Droit international privÉ
TF 4A_57/2024
Admissibilité d'une sentence arbitrale chinoise et examen des objections liées à l'ordre public et au cautionnement en droit suisse [p. 5]
IV. Droit de la poursuite et de la faillite
-
V. entraide internationale
-
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Sans prétendre à l'exhaustivité, seront
reproduits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique
principal développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l'entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 |
Entretien téléphonique avec un policier
insuffisant pour créer un rapport juridique de
procédure pénale permettant de retenir la fiction de
notification d'une ordonnance pénale pour le
prévenu
(art. 85 al. 4 let. a CPP)
- Par ordonnance pénale du 9 octobre 2023, envoyée le jour-même par pli recommandé, le Service des contraventions genevois (« SdC») a condamné A. (« Recourant ») à une amende de CHF 2'210.-, émoluments compris, pour « devoirs en cas d'accident non remplis » et « distance latérale insuffisante, avec accident et dégâts matériels légers ».
- D'après le suivi postal, le Recourant en a été avisé pour retrait le 10 octobre 2023. Faute d'avoir été retiré durant le délai de garde, venu à échéance le 17 octobre 2023, le pli recommandé a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé». Un rappel pour paiement a été adressé au précité le 30 novembre 2023.
- Par lettre du 13 décembre 2023, le Recourant a formé opposition à l'ordonnance pénale du 9 octobre 2023. Il prétendait n'avoir ni reçu le pli recommandé contenant l'ordonnance, ni l'avis de la poste. Il contestait en outre avoir été informé de l'existence d'un rapport de police, mais qu'il s'était uniquement entretenu téléphoniquement avec un policier.
- Par courriel du 20 janvier 2024, le policier signataire du rapport précité a confirmé que le Recourant avait été averti par téléphone de l'établissement dudit document. Il précisait avoir informé les parties que l'établissement du rapport « mènerait à des sanctions financières pour les fautes de circulation».
- Le 5 mars 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (« Tribunal de police ») a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardivité, de l'opposition formée par le Recourant.
- Le 8 mai 2024, la décision du Tribunal de police a été confirmée sur recours.
- Devant le Tribunal fédéral, le Recourant s'est opposé au « délai de contestation» de l'ordonnance pénale en affirmant, en substance, ne jamais avoir reçu de lettre recommandée. Il a contesté l'application de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP (consid. 3).
- Au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit dans les dix jours. Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP).
- En outre, l'art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu'un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
- Les juges de Mon-Repos ont rappelé qu'il existe une présomption de fait, réfragable, selon laquelle, pour les envois recommandés, (i) l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et (ii) la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste de notification, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieux et dates. La démonstration par le destinataire au stade de la vraisemblance prépondérante est suffisante (consid. 3.2.1).
- Notre Haute Cour a affirmé que la personne
concernée ne doit s'attendre à la remise d'un
prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours
qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte,
entre autres, que les décisions relatives à la
procédure puissent leur être notifiées. Le
Tribunal fédéral a indiqué qu'un simple
interrogatoire par la police en qualité de témoin,
voire de suspect, ne suffit pas à créer un rapport
juridique de procédure pénale avec la personne
entendue et ainsi qu'elle s'attende à une
notification d'actes judiciaires
(consid. 3.2.2).
- Toutefois, selon la jurisprudence, un prévenu informé par la police (i) d'une procédure préliminaire le concernant, (ii) de sa qualité de prévenu et (iii) des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Dans ce cas-là, la personne doit relever son courrier ou, si elle s'absente, prendre des dispositions pour qu'il lui soit transmis. À défaut de cela, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés (consid. 3.2.2).
- In casu, notre Haute Cour a considéré
qu'il ressortait de l'arrêt attaqué que le
Recourant avait eu un entretien téléphonique avec un
policier le jour de l'accident et qu'il aurait, à ce
moment-là, été informé de
l'établissement d'un rapport de police et du fait
que celui-ci « mènerait à des
sanctions financières pour les fautes de
circulation»
(consid. 3.6).
- Cependant, les juges de Mon-Repos ont également retenu qu'un entretien téléphonique avec un policier - à l'instar d'un interrogatoire de police - ne pouvait pas suffire, à lui seul, à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. En outre, il ne ressortait pas de l'arrêt entrepris que le rapport précité aurait été transmis au Recourant, ni que ce dernier aurait pris connaissance de tout autre document précisant ses droits et obligations (consid. 3.6).
- Ainsi, le Tribunal fédéral a conclu que les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de retenir l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour que le Recourant eût pu s'attendre à se voir notifier une ordonnance pénale.
Dès lors, il n'était pas tenu de relever ou faire suivre la réception de son courrier et ne pouvait ainsi pas se voir opposer la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (consid. 3.6).
Partant, le recours a été admis.
TF 7B_488/2024 du 30 août 2024 | Primauté de la poursuite pénale sur l'atteinte à la sphère privée dans le cadre de la procédure de levée de scellés pour des infractions graves, y compris en cas d'aveux du prévenu (art. 248 CPP)
- Depuis le 19 décembre 2023, le Ministère public genevois (« Ministèrepublic») a mené une instruction pénale contre A. (« Recourant ») pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et brigandage (art. 140 al. 1 CP).
- Le téléphone mobile du Recourant a été saisi par la police lors de son interpellation le 19 décembre 2023. Le Recourant a donné son accord à la perquisition du téléphone sans, toutefois, fournir le code de déverrouillage. Lors de l'audience ayant eu lieu le même jour devant le Ministère public, le Recourant a demandé la mise sous scellés de son téléphone mobile afin de protéger sa sphère privée.
- Le 22 décembre 2023, le Ministère public a demandé auprès du Tribunal des mesures de contrainte genevois (« TMC») la levée des scellés portant sur le téléphone mobile du Recourant.
- Par ordonnance du 14 mars 2024, le TMC a levé les scellés sur l'appareil et a ordonné la transmission du téléphone au Ministère public à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral ou, en cas de recours, à l'issue de l'arrêt rendu. Le Recourant s'est opposé à cette ordonnance.
- Devant notre Haute Cour, le Recourant a notamment fait valoir la violation des conditions légales pour ordonner la levée des scellés et l'analyse du téléphone mobile (consid. 3.1).
- Au sens de l'art. 248 al. 1 CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur dispose d'un délai de trois jours suivant la mise en sûreté pour demander l'apposition des scellés. Durant ce délai, et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale (consid. 3.2.1).
- Le TMC, saisi d'une demande de levée de scellés, doit alors examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants d'infraction et, d'autre, si les documents présentent, du moins en apparence, une pertinence suffisante pour l'instruction en cours (consid. 3.2.1).
- De plus, l'existence d'un secret protégé par la loi doit être vérifié et le principe de proportionnalité respecté (consid. 3.2.1).
- En présence d'un secret professionnel avéré (art. 171 CPP), le TMC élimine les pièces couvertes par ce secret et prend les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des tiers non concernés dans l'enquête en cours. Le même raisonnement s'applique mutatis mutandis pour les pièces et objets protégés par l'art. 264 al. 1 CPP (protection de la vie privée et familiale). Toutefois, en matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit en démontrer le bien fondé et rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué (consid. 3.2.3).
- In casu, les Juges de Mon-Repos ont constaté que le Recourant ne contestait pas l'existence de soupçons suffisants dans la procédure, mais que l'analyse des données de son téléphone était inutile dès lors qu'il avait admis l'intégralité des infractions qui lui étaient reprochées. Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu de la gravité des infractions en cause, il était essentiel de déterminer les activités, déplacements et contacts du Recourant en lien avec lesdites infractions, que cela soit à charge ou à décharge, pour le bon déroulement de l'instruction (consid. 3.3.2).
- En conclusion, notre Haute Cour a estimé que l'intérêt à la poursuite pénale primait sur l'atteinte à la sphère privée, en raison de la gravité des infractions commises (consid. 3.6).
- Partant, le recours a été rejeté.
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
-
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
TF 4A_57/2024 du 3 septembre 2024 |
Admissibilité d'une sentence arbitrale chinoise
et examen des objections liées à l'ordre public
et au cautionnement en droit suisse
(art. V, ch. 1 et 2 de la Convention de New York)
- Le 27 décembre 2018, la société B. SA (« SA») et la société C. SA (« C. SA ») ont conclu un contrat de prêt pour un montant RMB 16'238'196,67 (en yuan renminbi). Les parties ont convenu d'une durée contractuelle de deux mois et d'un taux d'intérêt de 8% par an. Ce taux devait passer à 15% par an en cas d'échec d'un financement ultérieur, en Suisse ou à l'étranger lié au prêt. En outre, les parties ont convenu d'un intérêt supplémentaire de 0,05% par jour sur le montant non remboursé à temps. A (« Recourant ») et D. se sont portés garants par caution solidaire pour le remboursement du prêt conformément au contrat.
- Les parties ont désigné le China International Economic and Trade Arbitration Commission (« Tribunal arbitral») comme tribunal arbitral.
- Le 28 décembre 2018, B. SA a transféré la somme du prêt à C. SA. Par la suite, cette dernière n'a pas respecté son obligation de remboursement envers la première.
- Le 16 octobre 2021, le Tribunal arbitral a condamné C. SA à rembourser le prêt de RMB 16'238'196,67 majoré d'intérêts et de la pénalité de retard. Ce faisant, le Tribunal arbitral a fixé le taux d'intérêt à 24% sur la totalité du prêt à compter du 28 décembre 2018 jusqu'au 23 mars 2021. Puis, il a condamné le Recourant et D. au paiement solidaire de ces montants en tant que garants.
- Le 28 octobre 2022, sur la base de la sentence arbitrale, B. SA a demandé à la Landgerichtspräsidium (« Présidence du tribunal de grande instance») du canton d'Uri la mainlevée définitive de l'opposition contre C. SA pour un montant de, notamment, CHF 2'388'498,06 avec intérêts au taux de 24% depuis le 24 mars 2021, en sus du paiement de tous les frais de poursuite de la mainlevée.
- Par jugement du 21 avril 2023, la Présidence du tribunal de grande instance a accordé à B. SA la mainlevée définitive pour le montant demandé. La décision a été confirmée par l'Obergericht du canton d'Uri.
- Le Recourant a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral en demandant, notamment, de déclarer la sentence du Tribunal arbitral non exécutoire et d'annuler le jugement de mainlevée définitive.
- Notre Haute Cour a commencé par rappeler que le titre sur lequel porte la mainlevée définitive était la sentence arbitrale de la China International Economic and Trade Arbitration Commission du 16 octobre 2021 (consid. 2).
- Le Recourant a notamment fait valoir la violation de son droit d'être entendu lors de l'établissement de la sentence arbitrale et, partant, l'inadmissibilité de la sentence en tant que jugement exécutoire susceptible de fonder une mainlevée définitive (art. V ch. 1, let. b de la Convention de New York (« CNY»)) (consid. 3).
- L'art. V ch. 1 et ch. 2 CNY décrit de manière exhaustive les motifs pour lesquels l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées peut refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère. Un des motifs correspond au cas où la partie défenderesse, n'a pas dûment été informée de la nomination de l'arbitre ou de la procédure arbitrale ou si, pour une autre raison, elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, ou encore pour toute violation du droit d'être entendu (consid. 3.3.1 cum3.2).
- Conformément au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, les parties ne peuvent pas soulever des griefs formels qu'elles auraient pu invoquer à un stade antérieur de la procédure seulement après une issue défavorable de celle-ci. La jurisprudence ajoute, que ceci vaut également pour les sentences arbitrales étrangères (consid. 3.3.3).
- In casu, notre Haute Cour a constaté, en lien avec le grief de violation du droit d'être entendu, qu'à la demande du Recourant, le Tribunal arbitral a accepté de reporter l'audience initialement prévue le 17 septembre 2020, au 23 mars 2021. Malgré cela, le Recourant lui avait reproché d'avoir envoyé son courrier judiciaire à une adresse incorrecte, ce qui, selon lui, a entrainé une notification incorrecte du report de l'audience. Par conséquent, il affirme ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendu (consid. 3.3.4).
- Les juges de Mon-Repos ont considéré que sur la base du principe de bonne foi, le Recourant devait s'attendre à une réponse de la part du Tribunal arbitral en lien avec sa demande de report et devait s'enquérir auprès de l'autorité de l'avancement de sa demande (consid. 3.3.4).
- De plus, notre Haute Cour a retenu que le Recourant, qui avait finalement manqué l'audience d'arbitrage à Pékin le 23 mars 2021 en raison de l'interdiction d'entrer dans le pays pour cause de Coronavirus, aurait dû déposer une nouvelle demande de report et entreprendre toute démarche raisonnable afin que son droit soit respecté (consid. 3.3.5).
- En conclusion, le Tribunal fédéral a considéré que le Recourant n'avait pas été lésé dans son droit d'être entendu.
- En deuxième lieu, le Recourant s'est plaint du taux d'intérêt de 24%, appliqué par la sentence arbitrale chinoise, qui violerait l'ordre public suisse (art. V, ch. 2, let. b CNY) (consid. 4).
- Au sens de l'art. V, ch. 2, let. b CNY, le tribunal suisse peut refuser la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale si celle-ci est « contraire à l'ordre public de ce pays». L'ordre public dont il est question, a un contenu à la fois matériel et procédural. Il n'y a de violation de l'ordre public matériel dans la procédure d'exécution que lorsque le sentiment juridique indigène serait blessé de manière intolérable par la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère, parce que des prescriptions fondamentales de l'ordre juridique suisse seraient ainsi ignorées (consid. 4.3.1).
- Le Code des obligations suisse (« CO») ne fixe pas expressément de taux d'intérêt maximum. L'art. 73 al. 2 CO laisse au droit public fédéral et cantonal le soin d'établir des dispositions contre les abus en matière d'intérêts. Au surplus, aucune des barrières « anti-abus » sont ici applicables : la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (« LCC »), n'entre pas en ligne de compte en raison du seuil maximal de CHF 8'000.- qui a été dépassé. En outre, le canton d'Uri n'a pas adhéré au concordat intercantonal du 8 octobre 1957 instituant des mesures pour lutter contre les abus en matière d'intérêts (consid. 4.3.2).
- Si aucune limite maximale au taux d'intérêt n'est fixée par une lex specialis, un taux d'intérêt excessivement élevé peut être contraire aux bonnes mSurs (art. 20 al. 1 CO). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a établi qu'un taux d'intérêts de 26% était extraordinaire et contraire à l'usage général et aux conceptions traditionnelles d'un intérêt raisonnable. En revanche, il a considéré qu'un taux d'intérêt mensuel de 2% était admissible dans un litige transfrontalier (consid. 4.3.2).
- In casu, notre Haute Cour a retenu que (i) le taux d'intérêt annuel de 24% ne reposait pas sur un rapport de droit des obligations interne à la Suisse dans la mesure où deux sociétés chinoises étaient en cause (B. SA et C. SA) ; (ii) le Recourant avait garanti le montant en cause en Chine par voie de cautionnement ; (iii) s'il était vrai qu'un taux d'intérêt annuel de 24% pouvait paraître inadmissible dans un contexte suisse, ce taux n'était pas nécessairement contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique et des valeurs suisses (consid. 4.3.3).
- Comme indiqué ci-dessus, le Tribunal fédéral avait considéré qu'un taux d'intérêt mensuel de 2% était admissible, de ce fait la réglementation des intérêts dans la sentence arbitrale (24% annuellement) ne violait pas l'ordre public matériel du droit de l'exécution suisse. Partant, l'art. V, ch. 2, let. b CNY n'avait pas été violé (consid. 4.3.3 cum 4.4).
- En troisième lieu, le Recourant a indiqué que sa promesse de cautionnement ne respectait pas les prescriptions de forme du droit suisse du cautionnement, ce qui était contraire à l'ordre public (art. V. ch. 2, let. b CNY) (consid. 5).
- Conformément à l'art. 493 al. 1 CO, la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (consid. 5.1).
- In casu, notre Haute Cour a retenu que les prescriptions de forme du droit du cautionnement étaient obligatoires. Toutefois, elles ne faisaient pas partie de l'ordre public suisse. Dès lors, les personnes domiciliées en Suisse pouvaient conclure un contrat de cautionnement avec un lien international et le soumettre – même implicitement – à un ordre juridique étranger. Dans la procédure d'exécution, le juge reconnaissait de tels contrats même s'ils ne suivaient pas les prescriptions formelles suisses (consid. 5.3).
- De ce fait, le motif de refus de l'art. V, ch. 2, let. b CNY devait également être écarté en lien avec le grief du cautionnement (consid. 5.4).
- Partant, le recours a été rejeté.
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
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V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.