L'Autorité de la concurrence s'écarte substantiellement de sa méthode de calcul des sanctions dans les affaires de la volaille

Dans sa décision volaille du 6 mai 2015, l'Autorité de la concurrence a dû faire une entorse sévère à son « communiqué sanctions » pour fixer une amende totale limitée à 15,2 millions d'euros à l'encontre des 23 entreprises et associations professionnelles mises en cause.

En l'espèce, ces entreprises étaient accusées d'avoir fait obstacle à la libre fixation des prix sur la période 2001-2007 en se concertant sur les prix constatés sur le marché, sur les prix de revient de la filière de la volaille et sur les objectifs de prix de vente aux clients. Compte tenu de la durée des pratiques et de leur nature habituellement qualifiée de très grave par l'Autorité, les amendes prononcées auraient donc dû être très importantes.

L'Autorité décide toutefois de déroger à sa méthode classique de calcul des amendes en motivant cette décision par des raisons d'intérêt général, et plus particulièrement par le fait que l'engagement collectif pris par la majorité des acteurs du secteur de mettre en place une interprofession était susceptible d'avoir une plus grande efficacité au regard du respect des règles de concurrence que de lourdes sanctions pécuniaires. En effet, selon l'Autorité, la filière avicole est un secteur particulièrement atomisé, terrain d'une concurrence stérile entre organisations professionnelles. L'Autorité conclut donc à la nécessité de la mise en place d'une interprofession étendue, intégrant si possible la grande distribution.

De fait, l'Autorité s'écarte complètement du « communiqué sanctions » lors de la fixation des amendes. Même si elle examine le dommage causé à l'économie et le degré de gravité des pratiques, l'Autorité ne précise ni l'assiette de la valeur des ventes retenue, ni les coefficients de gravité et de durée, mais fixe des amendes forfaitaires des entreprises en cause en fonction du degré d'implication dans les pratiques et de leur position sur le marché. Les amendes sont ensuite pondérées en fonction de la situation financière de chacune des entreprises.

Ainsi, les amendes prononcées par l'Autorité vont de 350.000 à 5 millions d'euros pour les entreprises, et de 10.000 et 40.000 euros pour les associations professionnelles. Ces montants témoignent que l'Autorité a sans doute su entendre l'appel à l'indulgence des sénateurs formulé le 5 mai 2015 lors des discussions parlementaires sur la loi Macron concernant le montant des amendes, notamment lorsqu'on les compare aux décisions récentes de l'Autorité (par exemple, 192,7 millions d'euros pour le cartel des produits laitiers, 95,5 millions d'euros pour le cartel de la farine, ou encore 345,2 et 605,9 millions d'euros pour les produits d'entretien et d'hygiène). Il faut espérer que cette situation, aussi exceptionnelle soit-elle, puisse trouver écho à l'avenir dans des filières sinistrées où les entreprises sont susceptibles de s'entendre pour survivre.

Si, en s'écartant du « communiqué sanctions », on retrouve l'opacité sur la fixation des amendes que ce communiqué venait corriger, les entreprises pourront, dans cette affaire, difficilement s'en plaindre.

La procédure d'engagements devant l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle à la réparation du préjudice devant les juridictions commerciales

Le Tribunal de commerce de Paris a rendu le 30 mars 2015 une décision condamnant solidairement les sociétés VALORPLAST et ECO EMBALLAGES à payer des dommages et intérêts d'un montant de 350.000 euros à la société DKT pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des déchets ménagers.

L'Autorité de la concurrence avait quelques années auparavant, par décision du 27 septembre 2010, accepté les engagements proposés par VALORPLAST et ECO EMBALLAGES pour mettre fin aux préoccupations de concurrence exprimées par l'Autorité. Ces engagements avaient permis de mettre fin à la procédure à leur encontre sans qu'elles soient sanctionnées.

Mais DKT, à l'origine de la plainte devant l'Autorité, a porté le litige devant les juridictions commerciales afin d'obtenir réparation de son dommage causé par les pratiques anticoncurrentielles commises par VALORPLAST et ECO EMBALLAGES.

Même si la décision d'acceptation d'engagements prise par l'Autorité ne constate aucune infraction anticoncurrentielle en tant que telle, le Tribunal s'est fondé presque exclusivement sur les éléments relevés par l'Autorité pour établir que VALORPLAST et ECO EMBALLAGES ont en réalité commis une faute en abusant de la position dominante qu'ils occupent respectivement sur le marché de la reprise des déchets ménagers plastiques et sur les marchés de l'organisation collective et de la collecte des déchets ménagers en France.
Selon le Tribunal, l'abus résultait du blocage de l'accès de DKT au marché de reprise des déchets, notamment (i) par la mise en place d'un mécanisme peu objectif et peu transparent de lettres de « non objection », sans lesquelles un repreneur tel que DKT avait peu de chances de démarcher avec succès les collectivités et (ii) par la conclusion de contrats rigides et de longue durée avec les collectivités, permettant difficilement à celles-ci de changer de voie de reprise pendant 6 ans.

Le Tribunal constate alors trois types de préjudices subis par DKT et devant être indemnisés :

  • un préjudice économique de 50.000 euros pour les pertes enregistrées par DKT pendant la période de mise en Suvre des pratiques anticoncurrentielles ;
  • une perte de chance de contracter avec les collectivités locales évaluée à 200.000 euros, en se fondant sur la marge bénéficiaire qui aurait pu être réalisée par DKT sur ces marchés ; et
  • l'atteinte à la réputation subie par DKT réparée à hauteur de 100.000 euros.

Si la procédure d'engagements devant l'Autorité de la concurrence présente le très grand avantage pour l'entreprise de se garantir contre le prononcé d'amende et de limiter l'action publique à l'avenir, cette affaire confirme qu'elle ne protège pas l'entreprise contre des actions en réparation menées par les victimes devant les juridictions commerciales. A condition toutefois que la victime ait suffisamment d'éléments pour convaincre les tribunaux que les pratiques étaient effectivement anticoncurrentielles.

Les accords d'exclusivité en outre-mer sous le radar de l'Autorité de la concurrence

En 2009, l'Autorité avait constaté dans un avis (n°09-A-45) que la concurrence dans les départements d'outre-mer était insuffisante, notamment du fait d'accords exclusifs d'importation et de distribution concédés à des entreprises locales qui aggravent de manière injustifiée l'écart des prix constatés entre la métropole et les départements d'outre-mer pour les produits de grande consommation.

La loi Lurel du 20 décembre 2012 a alors introduit un article L. 420-2-1 du Code de commerce qui interdit « les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise » dans les collectivités d'outre-mer. L'Autorité a déjà fait application de cette disposition dans des affaires concernant les marchés ultramarins, notamment dans ses décisions concernant le yaourt aux Antilles (décision n°14-D-18) ou la téléphonie à la Réunion (décision n°14-D-05).

Dans le cadre d'une enquête sur la distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer ouverte en 2014, l'Autorité constate que la distribution des marques et des produits d'un même fournisseur est assurée par un seul importateur grossiste par territoire outre-mer, ce qui empêche l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs. Les quatre grands groupes industriels concernés, Danone, Bolton Solitaire, Johnson & Johnson Santé et Beauté France et Pernod Ricard, ont proposé des engagements afin de mettre fin aux préoccupations de concurrence de l'Autorité. Les industriels proposent (i) la conclusion d'accords écrits avec les distributeurs rappelant l'absence de caractère exclusif de la relation commerciale et (ii) l'organisation d'appels publics à la concurrence tous les 2 ou 4 ans avec l'application de critères objectifs et non discriminatoires dans le choix de leurs distributeurs.

Si elles sont acceptées par l'Autorité, ces propositions d'engagements permettront de mettre fin à la procédure avant tout constat d'infraction.

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