Le Conseil constitutionnel a rendu, vendredi 30 novembre 2018, la décision n°2018-749 QPC sur une question préjudicielle de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce, à la suite de l'évolution dans l'interprétation de la notion de déséquilibre significatif faite par la Cour de cassation dans son arrêt Galec du 25 janvier 2017, n°15-23.547.

Dans la décision n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel avait jugé que la notion de déséquilibre significatif était définie en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire. Dans son arrêt Galec, la Cour de cassation avait considéré, par la suite, que cette disposition n'excluait pas, contrairement à l'article L.212-1 du Code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien vendu.

Par un arrêt du 27 septembre 2018 (n°18-40.028), la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 d'une autre QPC au motif que l'interprétation de la chambre commerciale dans l'arrêt Galec conférait une portée nouvelle à l'article L.442-6, I, 2°.

Selon les requérants, les dispositions de l'article L.442-6, I, 2°, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, permettraient notamment au juge de contrôler le prix des biens faisant l'objet d'une négociation commerciale, un tel contrôle empêchant la libre négociation du prix et permettant sa remise en cause par le juge. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. Aussi, dans la mesure où la méconnaissance de l'obligation prévue par ces dispositions est sanctionnée par une amende civile, la notion de déséquilibre significatif serait privée de la précision exigée par le principe de légalité des délits et des peines.

Dans sa décision n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition querellée conforme, en tout point, à la Constitution. Après avoir considéré qu'il résultait de l'arrêt Galec un changement de circonstances justifiant le réexamen de l'article L.442-6, I, 2°, le Conseil distingue le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines des griefs tirés de la méconnaissance de la liberté d'entreprise et de la liberté contractuelle.

Sur le premier point, le Conseil renvoie dans les motifs au considérant 4 de la décision du 13 janvier 2011, rappelant que l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire.
Sur le second point, le Conseil a relevé que le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, poursuivant ainsi un objectif d'intérêt général : l'atteinte portée à la liberté d'entreprise et la liberté contractuelle n'est pas considéré comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

En définitive, fort de cette nouvelle confirmation du juge constitutionnel, le contrôle du juge sur les résultats de la négociation commerciale s'affirme comme une spécificité du droit français de la distribution qui tout en poursuivant un objectif considéré par le Conseil constitutionnel comme légitime n'est pas sans soulever des questions au regard de la nécessité de garantir une certaine sécurité juridique aux acteurs du marché dans les relations qu'ils nouent avec leurs partenaires commerciaux.

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