Le 10 décembre a été publié le décret n°2019-1316 « relatif aux marques de produits ou de services » qui prévoit des modifications du Code de la propriété intellectuelle (« CPI »)1.

En dépit de son titre, ce décret a un impact en dehors du seul droit des marques.

En effet, l'ordonnance Paquet Marques avait prévu - dans son article 1er, dernier alinéa - qu'un décret en conseil d'Etat viendrait préciser les conditions d'application de l'article L.411-4 du CPI qui fixe d'une part les champs de compétence des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (« INPI ») tous titres de propriété industrielle confondus et d'autre part le principe selon lequel les recours formés contre ces décisions sont portés devant des cours d'appel (désignées par voie réglementaire).

Le décret n°2019-1316 publié le 10 décembre vient donc préciser les conditions d'application de l'article L. 411-4 du CPI en apportant des modifications substantielles aux dispositions réglementaires du CPI relatives aux recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI (R. 411-19 à R. 411-43 du CPI), dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de ces décisions, et donc notamment à celles relatives aux brevets.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril 20202 sauf pour les recours contre les décisions rendues avant le 1er avril 2020, lesquels demeurent régis par les anciennes dispositions du CPI3.

Elles devraient donc s'appliquer notamment aux recours contre les décisions qui seront prises par le directeur général de l'INPI dans le cadre de la future procédure d'opposition à l'encontre des brevets français4 dont les projets d'ordonnance et de décret ont été soumis à consultation publique jusqu'au 13 décembre5. Les dés sont donc en partie joués pour la procédure d'opposition en matière de brevet français – en tout cas en ce qui concerne la phase de recours.

Sur le fond, les nouveautés apportées par ce décret consistent essentiellement à créer deux types différents de recours, selon le type de décision attaquée, et à aligner la procédure de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI sur la procédure de l'appel de droit commun. On pourra regretter l'existence des deux types de recours, dont l'application dans la nouvelle procédure d'opposition pourra s'avérer complexe puisque le projet de décret soumis à consultation prévoit que les décisions d'opposition feront l'objet d'un recours en réformation6 tandis que les décisions rejetant une demande de modification d'un jeu de revendications faisant suite à une révocation partielle de brevet feront l'objet d'un recours en annulation7. Quant à l'évolution vers le droit commun – qui n'est que partielle puisque certaines spécificités demeurent compte tenu du fait que le directeur général de l'INPI n'est pas partie à l'instance (ce qui par exemple impose une communication par LRAR...) – elle devrait engendrer un allongement de la durée moyenne de la procédure de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI, les parties disposant chacune de 3 mois pour conclure, ou plus pour les parties demeurant dans les DOM-TOM ou à l'étranger8.

Footnote

1 Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&categorieLien=id

2 Décret n°2019-1316, article 16, I, 1°

3 Décret n°2019-1316, article 16, II

4 Voir notre précédent Flash : https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1380-mise-en-place-dune-procedure-dopposition-a-un-brevet-francais-preparez-vous-maintenant

5 Voir le projet de « Dispositions consolidées résultant des projets d'ordonnance et de décret n°2019-XXX du XX/XX/XXXX relatifs à la création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention » disponible sur le site de l'AFPPI : https://www.afppi.fr/commissions/loi-pacte/loi-pacte/

6 Le projet d'ordonnance soumis à consultation prévoyant en effet de mentionner les oppositions formées à l'encontre des brevets à l'alinéa 2 de l'article L. 411-4 (alinéa visé par l'article R. 411-19 al. 2 concernant les recours en réformation)

7 Voir le projet d'article R.612-73-3 dans le projet de décret soumis à consultation

8 Les délais étant dans ce cas augmentés de respectivement un et deux mois, cf. nouvel art. R. 411-43 du CPI

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