La loi du 10 août 20181 pour un Etat au service d'une société de confiance dite loi ESSOC habilitait à réformer le dispositif applicable en matière de Taux Effectif Global (TEG) réclamée par les praticiens autour de deux grands axes.

Tout d'abord, la mention obligatoire du TEG devait être supprimée pour les contrats de crédit à taux variable consenti à des entreprises. Ensuite, le régime des sanctions civiles devait être harmonisé pour assurer une meilleure proportionnalité de la sanction exigence posée par les textes européens. Cette réforme devait servir à combattre un contentieux important marqué par un certain opportunisme créant une complexité et une insécurité juridique au regard du calcul du TEG et de la grande diversité des sanctions applicables : déchéance totale, déchéance partielle voire la nullité de la stipulation d'intérêts.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'ordonnance du 17 juillet 20192. Tout d'abord, il faut relever que le gouvernement n'a pas retenu la faculté offerte par la loi d'habilitation de supprimer la mention obligatoire dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée au contrat comme pour les prêts à taux variable. Cette modification était pourtant demander par les praticiens.

En outre, concernant les sanctions civiles applicables, le nouveau texte prévoit la possibilité pour le juge de déchoir totalement du droit aux intérêts le prêteur dans une proportion fixée par le juge. Une sanction unique est retenue tant dans le droit de la consommation que dans le Code monétaire et financier3.

Cependant, cette sanction unique n'est pas une obligation offrant au juge un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Par exemple, si un défaut ou une erreur de TEG ne donne pas naissance à un préjudice, la sanction ne devrait pas être retenue par le juge. De plus, l'adverbe « notamment » utilisé dans la nouvelle formule de l'article L. 341-48-1 du Code de la consommation sous-entend que d'autres éléments pourraient être pris en considération pour appliquer la sanction autre que le seul préjudice.

Les prochaines décisions devront apporter un éclairage sur cette question. Cependant, on peut s'interroger sur l'évolution du contentieux en matière de TEG passant d'une diversité des sanctions à une diversité des composantes de la sanction. Le TEG devient véritablement un clair-obscur.

Footnotes

1 Article 55 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018

2 Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

3 Article L. 313-4 du Code monétaire et financier

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