La surveillance d’un assuré par les détectives d’un assureur ne constitue pas une atteinte au droit à la vie privée (CEDH, 11 déc. 2018, n° 17331/11, Elvir Mehmedovic et Elina Mehmedovic c/ Suisse)

Dans sa décision du 11 décembre 2018 la CEDH a procédé à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au respect de la vie privée des assurés et la protection des intérêts patrimoniaux de l’assureur au regard de l’objectif poursuivi.

Elle a ainsi validé la surveillance d’un assuré, et son épouse, dans des lieux publics par les détectives d’un assureur ayant pour but de vérifier le bien-fondé de la demande en réparation.

Elle a en effet considéré que les investigations de l’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de l’assuré, avaient uniquement pour but de préserver les droits patrimoniaux de l’assurance. 

Réception tacite de l’ouvrage (Cass. 3ème civ., 30 janv. 2019, n°s 18-10.197 et18-10.699)

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier dernier porte sur la réalisation d’une extension permettant de joindre deux bâtiments d’habitation. Les travaux de terrassement et de gros œuvre ont été confiés à un entrepreneur, assuré en responsabilité décennale. A la suite de l’apparition de  désordres, le maître de l’ouvrage a assigné l’entrepreneur principal et son assureur.

La Cour d’appel avait considéré que les conditions d’une réception partielle n’étaient pas réunies dans la mesure où rien ne permettait d’affirmer qu’en s’acquittant de la dernière facture, le maitre d’ouvrage ait en réalité manifesté la volonté d’accepter les travaux de gros œuvres.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1792-6 du Code civil et aux motifs que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cet arrêt reconfirme deux principes précédemment dégagés par la jurisprudence, à savoir que :

  • L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la prise de possession et de la réception d’un ouvrage,
  • La réception tacite se déduit du paiement des travaux et de la prise de possession de l’ouvrage.

Le mode de financement de l’acquisition du bien assuré n’est pas un élément de nature à diminuer l’option de l’assureur sur le risque à garantir  (Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-19.420)

Au visa des L. 172-2 et L. 172-19 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que seule l’omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d’assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, permet de prononcer la nullité de la police.

Elle souligne qu’en l’espèce, à la date de la souscription de l’assurance, l’assuré n’avait pas conclu de prêt ni consenti d’hypothèque, et qu’en conséquence la Cour d’appel avait violé les textes visés.

En tout état de cause, elle indique que le mode de financement de l’acquisition du bien assuré est impropre à caractériser des circonstances de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque à garantir.

La faculté de renonciation d’un assuré à son contrat d’assurance vie soumise au contrôle de l’abus de droit (Cass. Civ. 2ème 7 févr. 2019 n°17-27.223)

En l’espèce, un assuré a souscrit le 28 novembre 2003 un contrat d’assurance sur la vie prenant effet au 1er janvier 2004. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, il a exercé son droit de renonciation le 9 juillet 2012, soit 8 ans après la prise d’effet du contrat. L’assureur n’ayant pas donné suite à sa demande, l’assuré l’a assigné en remboursement des primes versées et en paiement de dommages et intérêts.

L’article L.132-4-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que le défaut de remise des documents et informations énumérés au premier alinéa (dont notamment une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et sur les effets de la faculté de renonciation), entraine de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective de ces documents.L’article L132-5-2 du même Code prévoit dorénavant que la prorogation du délai de renonciation ne peut se faire que dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

La Cour d’appel avait retenu que les documents d’information remis lors de la souscription du contrat ne satisfaisaient pas aux exigences légales applicables, et qu’en conséquence le délai de renonciation s’était valablement prorogé.

La Cour de cassation a, quant à elle, considéré que « si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ».

En l’espèce, il revenait donc aux juges du fond de rechercher à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’assuré, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.

L’arrêt ainsi présenté confirme donc la volonté de la Cour de cassation de se montrer plus sévère à l’égard de l’assuré, contrairement à sa jurisprudence antérieure selon laquelle les assureurs n’avaient qu’à respecter le formalisme prévu à l’article L.132-4-1 dans sa rédaction alors applicable pour ne pas se voir opposer une renonciation de l’assuré à son contrat.

Il reviendra à la jurisprudence de définir les critères constitutifs de l’abus de droit (voire par exemple Civ. 2ème, 17 nov. 2017, n°15-20.958 : la Cour de cassation a considéré que le fait pour un assuré de renoncer à son assurance dans le but d’échapper à l'évolution défavorable de ses investissements constitue un abus de droit).

Les syndics de copropriétés ne sont pas des intermédiaires d’assurance (Cass.1ère civ. 13 févr. 2019, n°19-15.634)

En l’espèce, un assureur a déduit du calcul du montant de l’indemnité compensatrice due à deux agents généraux sortant, les sommes que ces derniers avaient reversées sur la base d’accords avec des syndicats de copropriété. Il estimait en effet que les syndics devraient être assimilés à des intermédiaires d’assurance.

La Haute juridiction ne suit pas son raisonnement et rappelle dans son arrêt du 13 février dernier que les syndics de copropriété, souscrivant des contrats d’assurance pour le compte des copropriétés dont ils ont la gestion, ne peuvent être considérés comme des intermédiaires d’assurance au sens de l’article L511-1 du Code des assurances.

En conséquence, elle considère que les sommes qui leur avaient été versées par les agents généraux ne constituent pas des commissions de courtage qui seraient déductibles de l’indemnité compensatrice revenant à l’agent général sortant.

La Cour de cassation rappelle qu’il importe peu l’élément d’équipement soit ou non dissociable de l’ouvrage déjà existant pour justifier l’application de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3ème civ, 7 mars 2019, n°18-11.741)

Les propriétaires d’une maison individuelle détruite par un incendie et leur assureur ont, à la suite d’une expertise judiciaire, assigné, en indemnisation de leurs préjudices, l’entrepreneur chargé des travaux de remplacement de l’insert de leur cheminée.

Les juges du fond ont considéré retenu que les travaux d’installation de l’insert ne pouvaient être considérés comme constitutifs d’un ouvrage, et qu’en conséquence les garanties de l’assurance responsabilité décennale n’avaient pas vocation à être mobilisées.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement, et rappelle qu’en l’espèce « le désordre affectant l’insert  avait causé un incendie ayant intégralement détruit l’habitation de sorte qu’il importait peu que l’insert eût été dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant ». Elle considère en conséquence que les garanties sont mobilisables.

Cet arrêt est une parfaite illustration du revirement de jurisprudence initié par un la Haute juridiction en juin 2017 (Cass. 3ème civ. 15 juin 2017, n°16-19.640) et confirmé quelques mois plus tard en septembre 2017 (Cass. 3ème, 14 sept. 2017, ns°16-17.323, 16-10.820, 16-12.593) selon lequel « les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». Pour la Cour de cassation, peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou non, seul importe la gravité des dommages.

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Panorama de Jurisprudences #1

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