Un patient s'est vu administrer, entre janvier et août 1995, trois injections d'un vaccin contre l'hépatite C. En 2004, la sclérose en plaques lui a été diagnostiquée.

En 2009, ce dernier a agi en responsabilité contre le laboratoire pharmaceutique, fabricant du vaccin, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

La cour d'appel de Poitiers a, en 2013, déclaré l'action du patient prescrite en application de la directive communautaire 85/374/CEE du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, cette Directive prévoit notamment un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage et du défaut du vaccin.

1. Dans un arrêt du 15 mai 2015, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que « l'action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre le producteur d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué (...) se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'union, par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Cette interprétation, conforme à la jurisprudence européenne et favorable aux intérêts du patient, a depuis lors été reprise par la Cour de cassation au sein de deux arrêts récents, qui ont fait l'objet d'une analyse de notre part (17 janvier 2018 n° 16-25817 et 31 janvier 2018 n°17-11259).

L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers, celle-ci s'aligne, le 6 mars 2018, sur la jurisprudence établie par la Cour de cassation et applique le délai de prescription de droit commun de dix ans à compter de la consolidation du dommage.

2. Afin d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques, la cour d'appel d'Angers s'appuie sur un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 21 juillet 2017. Selon cette décision, en l'absence de consensus scientifique établi en faveur d'un lien de causalité entre le vaccin et la maladie, le lien peut être prouvé par le patient au moyen d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants sous réserve qu'il appartienne à chaque patient d'établir la preuve de ces indices, de sorte que l'utilisation de ces présomptions ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve.

En conséquence, dans cette affaire, la cour d'appel d'Angers déboute le patient au motif que les éléments factuels qu'il invoque « ne constituent pas des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien de causalité entre le vaccin qui lui a été injecté en 1995 et la sclérose en plaque diagnostiquée en 2004 ».

Ainsi, faute pour le patient d'avoir rapporté la preuve d'un lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques, la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ne peut-elle être engagée, et ce, bien que l'action n'ait pas été déclarée prescrite.

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