Promulguée le 6 août 2015, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », destinée à redynamiser l'économie française vise à « établir une égalité des chances économiques, à créer plus d'activité en déverrouillant les blocages, en favorisant l'investissement et en développant l'emploi ».

Les dispositifs intéressant certains dispositifs d'actionnariat salarié, à savoir les attributions gratuites d'actions (AGA) et les bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprises (BSPCE) sont au cSur des nouvelles mesures adoptées par la Loi Macron. Le législateur a ainsi voulu favoriser la participation des salariés à la croissance de l'entreprise (ou du groupe d'entreprises) dans laquelle ils travaillent et s'investissent au quotidien. Par un abaissement du poids des prélèvements obligatoires applicables aux AGAs et un assouplissement des conditions d'octroi des BSPCE, la loi Macron offre aux entreprises une plus grande souplesse d'action dans la mise en Suvre de leur politique d'intéressement de leurs salariés.

1.    Les modifications apportées au régime des attributions gratuites d'actions (AGA)

Applicables aux attributions autorisées par une assemblée générale des actionnaires réunie à compter du 7 août 2015, les nouvelles dispositions visent à renforcer l'attractivité de ce mécanisme en en diminuant les contraintes juridiques ainsi que la pression fiscale et sociale pesant tant sur les salariés que sur l'entreprise.

Un assouplissement des contraintes juridiques

Pour mémoire, avant l'entrée en vigueur de la loi Macron, le  bénéficiaire d'une AGA ne pouvait en devenir définitivement propriétaire qu'à l'issue d'une période globale de quatre ans, comprenant généralement (i) une période d'acquisition de deux ans minimum, suivie, pour toute période d'acquisition inférieure à quatre ans,  (ii) d'une période de conservation de deux ans.

La loi Macron réduit la période d'acquisition de deux à un an minimum et supprime l'obligation pour l'assemblée générale extraordinaire de fixer une période de conservation, pour autant toutefois, qu'un délai minimum de deux ans soit respecté entre l'attribution des actions et leur cession. Ainsi, en pratique, l'assemblée générale extraordinaire peut  prévoir une période d'acquisition et une période de conservation d'une année chacune ou, alternativement, une période d'acquisition unique d'une durée de deux ans.

Un allègement de la pression  fiscale et sociale

     a)    Pesant sur le salarié 

Le gain d'acquisition, imposé au titre de l'année de cession des actions, ne relève plus de la catégorie des traitements et salaires et des prélèvements sociaux sur les revenus d'activité de 8% mais de la catégorie des plus-values de valeurs mobilières et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Ainsi, et sous réserve que les bénéficiaires conservent les actions qui leur sont livrées à l'issue de la période d'acquisition pendant au moins  deux ans, le gain d'acquisition soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sera désormais réduit de (i) de l'abattement pour durée de détention de droit commun (50 % en cas de détention supérieure à 2 ans ou de 65 % en cas de détention supérieure à 8 ans) ou, le cas échéant (ii) de l'abattement pour durée de détention renforcé (50% en cas de détention d'au moins 1 ans, 65% en cas de détention comprise entre 1 et 4 ans et 85% en cas de détention supérieure à 8 ans) applicable aux titres d'une PME1 souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa constitution, aux cessions au sein du groupe familial, et aux cession réalisées par un dirigeant à l'occasion de son départ à la retraite (après application, dans ce dernier cas, d'un abattement spécifique de 500 000 €). Le gain sera en outre soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Le traitement fiscal et social du gain de cession reste lui inchangé.

En pratique, lors de la cession de titres issus d'une attribution gratuite d'action, la plus-value globale imposable sera donc égale au prix de cession des actions, déduction faite d'un abattement décompté à partir de la date de livraison des actions.

La contribution salariale  qui était jusqu'ici acquittée par le salarié au moment de la cession des actions, au taux de 10% et assise sur le gain d'acquisition, est supprimée pour les attributions faites en application d'une autorisation votée en assemblée générale postérieurement au 7 août 2015.

     b)   Pesant sur l'entreprise émettrice

La contribution patronale  à la charge de l'employeur en cas d'attribution d'actions gratuites, est réduite de 30% de la valeur des actions à leur date d'attribution à 20% de la valeur des actions à leur date de livraison (À noter que l'employeur ne pourra plus assoir cette contribution sur la valeur des actions telle qu'estimée pour les besoins des comptes consolidés).

Cette contribution sera donc dorénavant acquittée (i) lors de la livraison des actions gratuites (et non plus lors de leur attribution) et (ii) sur la juste valeur de l'avantage effectivement consenti aux bénéficiaires, tenant ainsi compte de la rotation du personnel entre la date d'acquisition et la date de livraison des actions ainsi que de l'aléa résultant de l'introduction quasi systématique de conditions de présence et le cas échéant de performance dans les règlements de plan. 

Enfin, soucieuse de ne pas pénaliser les PME en pleine expansion et de promouvoir au contraire celles qui mènent une politique de réinvestissement plutôt qu'une politique de distribution, la loi Macron les exonère de cette contribution, pour autant que celles-ci n'aient procédé à aucune distribution depuis leur création et que les actions soient attribuées dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la sécurité social (38 040 € pour 2015).

2.    La libéralisation des Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE)

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.  

Ce dispositif, destiné principalement aux start up et aux jeunes entreprises innovantes, permet à ces sociétés d'intéresser leurs salariés dans des conditions fiscales et sociales attractives.

Réservé aux sociétés par actions, soumises à l'impôt sur les sociétés en France, crées depuis moins de 15 ans, non cotée ou dont la capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros et détenues pour 25% au moins par des personnes physiques (ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75% au moins par des personnes physiques, étant précisé que les participations détenues par certaines structures telles que les FCPR ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils), les BSPCE voyaient leur champ d'application restreint par le fait qu'ils ne pouvaient pas être émis au profit des salariés des filiales de l'émetteur ni par une société issue d'une réorganisation d'entreprises.

La loi Macron, applicable aux bons attribués à compter du 7 août 2015, vise à assouplir ces  conditions.

Extension du dispositif aux sociétés issues d'une réorganisation d'entreprises

Pour mettre un terme à cette  limitation qui constituait un frein certain pour le développement des jeunes entreprises et notamment à leur capacité à attraire de nouveaux talents, la loi Macron permet désormais aux sociétés issues d'une réorganisation (i.e. d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes) d'émettre des BSPCE. Elles devront bien entendu répondre à l'ensemble des conditions susmentionnées, étant précisé toutefois, s'agissant d'apprécier la capitalisation boursière, qu'il sera fait masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés issues de l'opération de réorganisation. Par ailleurs, l'âge de la société ou des sociétés sera apprécié en tenant compte de la date de création de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération.

Extension du dispositif aux salariés et dirigeants de certaines filiales

La loi Macron étend par ailleurs le dispositif aux  salariés et dirigeants des filiales de l'émetteur détenues à 75% ET remplissant l'ensemble des conditions d'éligibilité mentionnées ci-dessus. Dès lors en particulier que la filiale dont les salariés ou dirigeants se voient octroyer des BSPCE devra donc être passible de l'impôt sur les sociétés en France, force est de constater que seuls les salariés et dirigeants des filiales françaises seront éligibles aux BSPCEs. Il est vraisemblable que cette restriction sera mise à mal et devra être corrigée à l'avenir, dès lors qu'elle constitue une entrave à la liberté d'établissement au sein de l'Union Européenne.

Footnote

1 au sens communautaire

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