Le 20 novembre 2019, l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique a approuvé en troisième lecture le projet de loi 37 du gouvernement intitulé Financial Institutions Amendment Act, 2019 (BC) (le « projet de loi 37 ») présenté par le ministre des Finances le 21 octobre 2019 et partiellement modifié en comité le 20 novembre 2019. La grande majorité de ses dispositions entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par règlement. Le projet de loi 37, conjointement avec la Financial Services Authority Act, 2019 (BC) (la « Loi FSA »), apportera d'importantes modifications à la structure réglementaire des services financiers de la Colombie-Britannique.

Entre autres, le projet de loi 37 modifiera la Financial Institutions Act (BC) (la « Loi FIA »). Ce billet traite de certaines des modifications pertinentes pour le secteur de l'assurance.

Nouvelle autorité des services financiers de la Colombie-Britannique

La première modification importante a pris effet le 1er novembre 2019, sous le régime de la Loi FSA, lorsque la BC Financial Services Authority (la « BCFSA ») a succédé à la Financial Institutions Commission de la Colombie-Britannique (la « FICOM »). La BCFSA bénéficiera d'une plus grande indépendance en qualité d'organisme d'État qui relèvera de la législature de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire du ministre des Finances. La BCFSA est censée devenir un organisme d'État autofinancé qui perçoit des droits de ses administrés, sans les verser dans les revenus généraux de la province.

Conséquences pour le secteur

La Loi FIA attribuera plus de pouvoirs à la BCFSA, à mesure que les dispositions du projet de loi 37 entreront en vigueur. Certaines de ces modifications créeront de nouvelles obligations réglementaires pour les acteurs du secteur de l'assurance de la Colombie-Britannique. Certaines de ces obligations ne seront pas précisées avant la publication de la réglementation applicable, qui sera élaborée à la suite de consultations publiques. Les modifications qui n'exigent pas de règlements d'application n'entraîneront pas d'autres consultations et peuvent être mises en vigueur par règlement.

Contexte politique

Le projet de loi 37 est l'aboutissement de la révision en profondeur de la Loi FIA et des lois connexes. Deux séries d'observations du public ont été sollicitées à l'occasion de cette révision. Notre billet précédent sur la révision législative, La Colombie-Britannique revoit sa législation sur les institutions financières : incidence sur le secteur de l'assurance (10 mai 2018) est publié en ligne.

Portée du projet de loi 37 dans le secteur de l'assurance

Le projet de loi 37 modifie plusieurs lois du secteur financier. Toutefois, nous nous intéressons ici seulement aux dispositions du projet de loi 37 qui touchent le plus directement le secteur de l'assurance. (Nous n'aborderons pas l'effet du projet de loi 37 sur les coopératives de crédit, les sociétés de fiducie ou d'autres institutions.) Le projet de loi 37 ne modifie pas l'Insurance Act, mais la Loi FIA, pivot du régime de réglementation de l'assurance en Colombie-Britannique qui, à son tour, pourrait avoir un effet indirect sur des pans plus larges de la réglementation du secteur de l'assurance dans cette province. Par exemple, le projet de loi 37 permettra qu'un règlement pris en vertu la Loi FIA limite l'application de certains articles et une condition prévue par l'Insurance Act dans certaines circonstances.

Pouvoir de réglementation

Lorsqu'il prendra effet, l'article 43 du projet de loi 37 accordera à la BCFSA le pouvoir de prendre des règlements qui créeront des obligations juridiquement contraignantes, sous réserve de consultation publique obligatoire et du consentement du ministre. Jusqu'à présent, le pouvoir de la FICOM (et de la BCFSA actuelle) se limitait principalement à l'émission de « directives » d'interprétation des obligations réglementaires actuelles.

La réglementation édictée par la BCFSA aura même valeur que la réglementation établie par d'autres autorités, comme la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (par effet de l'article 131 du projet de loi 37 qui ajoute la réglementation de la BCFSA à l'annexe du Regulations Act). Le projet de loi 37 ne précise pas les mécanismes qui régiront la consultation publique obligatoire et les occasions offertes aux intéressés de présenter des observations, ni la procédure que devra suivre le ministre pour approuver l'édiction, la modification ou l'abrogation d'un règlement.

Le pouvoir de réglementation de la BCFSA portera sur la majeure partie des obligations réglementaires, y compris les besoins en capital, la gouvernance des institutions, les pratiques commerciales, l'offre et la vente d'assurance en ligne, la surveillance par les agents d'assurance restreints (restricted insurance agents) de leurs employés et représentants, la surveillance des activités et du risque et les exigences de financement applicables aux bourses d'assurance réciproque. Le projet de loi 37 permet expressément à la BCFSA d'adopter les directives ou les règles d'autres organismes de réglementation, sans nécessairement les adopter au complet, afin d'établir des normes distinctes pour la Colombie-Britannique. La BCFSA sera également investie du pouvoir de dispenser une personne ou une entité de l'application de ses règlements. La réglementation de la BCFSA ne permet pas de modifier un règlement du gouvernement, qui aura préséance sur un règlement de la BCFSA en cas de conflit.

Le projet de loi 37 dispose que le terme « prescrit » (prescribed) signifiera prescrit par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, même si le terme est défini plus largement dans l'Interpretation Act (BC).

Le projet de loi 37 (alinéa 79(g)(4)) permet au lieutenant-gouverneur en conseil (mais pas à la BCFSA) de prendre des règlements en vertu de la Loi FIA qui auront une incidence sur les dispositions de l'Insurance Act. Ces règlements seront autorisés en vertu des paragraphes suivants de l'article 289 de la Loi FIA :

  • (e.1) pour permettre à un règlement pris en application de la Loi FIA d'interdire le refus d'indemnisation fondé sur une fausse déclaration ou omission non intentionnelle;
  • (e.2) afin d'établir des motifs d'annulation du contrat conclu sans agent et d'interdire pareille annulation en l'absence des motifs énumérés;
  • (o.21) afin de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire en vertu de la Loi FIA les circonstances qui limiteront ou empêcheront l'application de certains articles de l'Insurance Act (BC) ou de la Condition 1 prévue par cette loi.

Liquidation, dissolution et mise sous séquestre

La Cour suprême de la Colombie-Britannique, sur demande présentée par la BCFSA, sera autorisée à liquider et à dissoudre une société d'assurance qui n'a pas, au cours de l'exercice antérieur, entrepris certaines activités visées par la définition légale d'« activités d'assurance » (insurance business) (sauf dans la mesure nécessaire à la liquidation de l'entreprise). Il y aura une telle absence d'activité lorsque la société n'a pas, au cours de l'exercice antérieur, établi ou délivré un contrat d'assurance ou un récépissé de contrat d'assurance, accordé une rente viagère, reçu ou recouvré les primes liées à un contrat d'assurance ou réglé un sinistre. La Cour peut également liquider et dissoudre la société si l'agrément de la société a été révoqué (volontairement ou par ordonnance), si la société est non conforme, s'il est dans l'intérêt public de la liquider et de la dissoudre ou si le tribunal considère par ailleurs que sa liquidation et sa dissolution sont justes et équitables (art. 6 du projet de loi 37).

De plus, le projet de loi 37 autorisera la BCFSA à faire de son surintendant ou d'une autre personne le liquidateur provisoire de la société d'assurance si l'agrément a été révoqué volontairement ou par ordonnance. Le liquidateur provisoire doit demander la liquidation et la dissolution de la société en application de l'article 324 de la Business Corporations Act (BC). Le liquidateur provisoire a le pouvoir d'exercer les activités et de conserver les biens de la société, d'y faire des ajouts et de les liquider, ainsi que celui de percevoir les produits de la société, d'exercer ses pouvoirs et ceux de ses administrateurs et d'exclure les administrateurs de la société. Le projet de loi 37 dispose que la BCFSA établit la rémunération du liquidateur (art. 7 du projet de loi 37).

Le projet de loi 37 élargira les motifs pour lesquels la BCFSA peut demander à la Cour suprême de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant des actifs de la société d'assurance, notamment si la société ne s'est pas conformée à une ordonnance visée à l'article 244, exerce ses activités de manière qui, selon toute attente raisonnable, nuit aux intérêts des assurés et que la nomination serait dans l'intérêt public (art. 73 du projet de loi 37).

Commercialisation des produits financiers, pratiques commerciales et ventes en ligne

Tous ceux qui exercent des activités d'assurance en ligne devront se conformer aux obligations du nouveau régime de réglementation sur la vente d'assurance en ligne, qui sera régie par les règles établies par la BCFSA (art.12 du projet de loi 37) et par les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le projet de loi 37 permettra au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements qui prescriront les conditions auxquelles on peut avoir recours aux « agents électroniques » (electronic agents) en vue d'établir, de délivrer ou de prendre en charge les contrats d'assurance, y compris les documents, les informations à communiquer, les libellés uniformisés, les droits de résolution, la collecte et l'usage des données et, par ailleurs, de prendre des règlements interdisant la sélection des risques après sinistre dans les ventes en ligne (post-claim underwriting) (art. 79 du projet de loi 37).

Publicité et applications trompeuses

Le projet de loi 37 autorisera la BCFSA à interdire l'usage des documents, publicités ou propositions qu'elle juge inéquitables, trompeurs ou mensongers (art. 13 du projet de loi 37).

Code de conduite commerciale

Les sociétés d'assurance (à l'exclusion des réassureurs) seront tenues d'adopter le code de conduite commerciale établi par la BCFSA et de s'y conformer. Le projet de loi 37 n'oblige pas la BCFSA à édicter un code type précis. Il ressort toutefois des débats parlementaires (dans leur transcription provisoire) qu'il est attendu de la BCFSA qu'elle édicte un code similaire au code adopté à l'échelle nationale. Les réassureurs ne seront pas tenus d'adopter le code ou de s'y conformer (art. 14 du projet de loi 37).

Permis d'agent d'assurance restreint

Le projet de loi 37 fournit le cadre réglementaire nécessaire à la mise en Suvre, par la Colombie-Britannique, d'un régime réglementaire applicable aux permis d'agent d'assurance restreint. L'Insurance Council de la Colombie-Britannique sera autorisé à délivrer des permis d'agent d'assurance restreint à certaines personnes, qui appartiennent à une catégorie prescrite ou qui exercent des activités d'assurance qui relèvent d'une catégorie prescrite (art. 31 du projet de loi 37). Le permis autorisera les employés et représentants de son titulaire à agir en qualité d'agent d'assurance relativement aux catégories prescrites d'assurance mentionnées dans le permis. Afin de donner effet à ce nouveau permis, le projet de loi 37 autorise l'Insurance Council de la Colombie-Britannique à adopter les règles de mise en Suvre de ce régime qui doivent être suivies par les titulaires de permis, leurs employés et leurs représentants, en ce qui concerne les obligations de formation, les informations particulières obligatoires, les libellés uniformisés et la sélection des risques après sinistre (art. 60 du projet de loi 37).

Information sur les sociétés et accès public à l'information

Le projet de loi 37 obligera les institutions à produire des rapports qui donnent un aperçu de leurs affaires financières, leurs pratiques commerciales et leurs pratiques de gestion du risque et de gouvernance et à afficher sur Internet leurs états financiers, leur rapport d'audit et d'autres documents prescrits, dont des copies papier devront être disponibles dans leurs succursales et bureaux (art.18 et 19 du projet de loi 37).

Collecte et publication de l'information sur l'institution financière

Un pouvoir élargi de collecte et de publication de certains renseignements prescrits concernant les finances, les risques et les plaintes sera accordé à la BCFSA (art. 45 du projet de loi 37).

Communication d'information et autoévaluation

Le projet de loi 37 interdira la communication d'information et de dossiers créés, compilés ou reçus en vertu de la Loi FIA, permettra la communication d'information dans certaines circonstances et accordera certains privilèges et protections applicables aux renseignements concernant la supervision et les autoévaluations du respect des règles des pratiques d'assurances (art. 51 du projet de loi 37). Dans son document d'orientation, le ministère voulait protéger les autoévaluations contre les demandes d'accès à l'information présentées en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (« Loi FIPPA ») de la Colombie-Britannique. Dans sa version en première lecture, l'article 51 du projet de loi 37 était libellé de manière à protéger expressément les autoévaluations rédigées en application de la Loi FIA par les assureurs et d'autres institutions financières de Colombie-Britannique contre de telles demandes. Mais après la première lecture, le comité a approuvé, sur proposition du ministre, le retrait de la protection proposée aux termes de la Loi FIPPA.

Base de données sur les pratiques commerciales

Le projet de loi 37 permettra à la BCFSA de conclure des ententes sur l'échange d'information à propos des pratiques commerciales des assureurs avec d'autres organismes de réglementation au Canada et avec l'administrateur de la base de données nationale sur les pratiques commerciales (art. 52 et 53 du projet de loi 37).

Enquête, infractions, amendes

Le projet de loi 37 accordera à la BCFSA des pouvoirs accrus d'examen, d'inspection et d'enquête, conférés au surintendant, à l'enquêteur spécial et à l'enquêteur. D'autres infractions d'ingérence dans les enquêtes seront également créées. Les amendes maximales imposées aux sociétés de personnes seront les mêmes que celles imposées aux sociétés par actions. Les amendes maximales seront portées de 100 000 $ à 500 000 $ pour la première infraction et de 200 000 $ à 1 000 000 $ en cas de récidive.

Dispositions modificatives liées aux sociétés, aux assurances réciproques et aux sociétés mutuelles

Le terme « société d'assurance » (insurance company) désignera les personnes morales, à l'exclusion des personnes morales extraprovinciales sans capital-actions, qui sont réputées posséder un agrément aux termes de la division 5 de la partie 6 de la Loi FIA (art. 1 du projet de loi 37). Le projet de loi 37 modifiera également certaines dispositions applicables aux questions commerciales, aux agréments et aux certificats actuariels visant certaines sociétés (art. 36, 38 et 39 du projet de loi 37).

Bourses d'assurance réciproque

Le projet de loi 37 autorisera la BCFSA à préciser la date d'expiration du permis d'une bourse d'assurance réciproque et appliquera certains articles (en particulier ceux liés aux enquêtes et examens spéciaux) aux bourses d'assurance réciproque comme si elles étaient des sociétés d'assurance (art. 32 et 33 du projet de loi 37).

Sociétés mutuelles

Actuellement, un certain nombre de paragraphes sur les agréments de l'article 61 de la Loi FIA en vigueur s'appliquent aux sociétés d'assurance mutuelle contre l'incendie. Lorsque les articles 8 et 34 du projet de loi 37 entreront en vigueur, d'autres dispositions de l'article 61 de la Loi FIA concernant les agréments et la façon de les modifier s'appliqueront aux sociétés d'assurance mutuelle contre l'incendie comme si elles étaient des sociétés d'assurance.

Les prochaines étapes consisteront à adopter les règlements et règles applicables au secteur de l'assurance (et aux coopératives de crédit et sociétés de fiducie), mais également à mettre en Suvre des plans visant à élargir la compétence de la BCFSA au secteur immobilier.

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