En 2018, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d'un nouveau système d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec (la « TVQ »), parallèle au système existant, aux termes duquel (i) les fournisseurs étrangers n'ayant pas de présence au Québec ou dont la présence n'est pas importante sont tenus de percevoir et de verser la TVQ sur les biens meubles incorporels et les services qu'ils fournissent au Québec à des consommateurs québécois, et (ii) les fournisseurs canadiens n'ayant pas de présence au Québec ou dont la présence n'est pas importante sont tenus de percevoir et de verser la TVQ sur les biens meubles corporels qu'ils fournissent au Québec à des consommateurs québécois (le « nouveau régime pour fournisseurs étrangers »).

Les modifications à la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») aux termes du nouveau régime pour fournisseurs étrangers entraient en vigueur à deux dates différentes, en fonction du lieu d'exploitation de l'entreprise, de l'établissement stable et de l'inscription du fournisseur étranger. En général :

  • les fournisseurs étrangers qui n'ont pas de présence physique ou significative au Québec devaient s'inscrire et percevoir la TVQ avant le 1erjanvier 2019;
  • les fournisseurs canadiens qui n'ont pas de présence physique ou significative au Québec devaient uniquement satisfaire aux nouvelles exigences avant le 1erseptembre 2019.

Grâce à une plateforme d'inscription en ligne, le processus d'inscription a été simplifié pour encourager la conformité. Il est à noter que le nouveau régime pour fournisseurs étrangers est basé sur un autre système d'inscription au fichier de la TVQ parallèle dans le cadre duquel, entre autres, les fournisseurs étrangers ne bénéficient d'aucun remboursement de la taxe sur les intrants quant à la TVQ éventuellement payable sur leurs propres intrants.

Projet de loi nº 13

Dans un souci d'exhaustivité et d'harmonisation avec d'autres dispositions de la LTVQ, le projet de loi nº 13 du Québec (le « projet de loi nº 13 »), qui a reçu la sanction royale en juin 2019, comprend des mesures qui n'étaient pas déjà prévues par les modifications initiales de la LTVQ mettant en Suvre le nouveau régime pour fournisseurs étrangers (en vertu du nouveau chapitre VIII.I). En tant que complément à la législation actuelle, le projet de loi nº 13 est entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2019. Les trois principales modifications suivantes ont pour but d'alléger le fardeau administratif et d'assurer la conformité : (i) le choix d'un mandataire pour rendre compte de la taxe, (ii) la conversion de devises étrangères relativement à l'obligation de verser la taxe, et (iii) le libre choix du ministre d'inscrire des fournisseurs étrangers aux termes du nouveau régime pour fournisseurs étrangers.

En vertu de l'article 41.0.1 de la LTVQ, les fournisseurs inscrits au fichier de la TVQ peuvent choisir de nommer un mandataire pour rendre compte de la TVQ pour leur compte. Le projet de loi nº 13 modifie l'article 41.0.1 avec prise d'effet le 1er janvier 2019 et permet également aux fournisseurs étrangers inscrits aux termes du nouveau régime pour fournisseurs étrangers de faire ce choix. La TVQ perçue aux termes du nouveau régime pour fournisseurs étrangers peut être versée par le mandataire lorsque le mandataire et le fournisseur étranger en font conjointement le choix.

De plus, le projet de loi nº 13 abroge et modifie l'article 477.15 de la LTVQ afin de prévoir le versement de la TVQ perçue et exprimée dans certaines devises étrangères prescrites. Les fournisseurs étrangers peuvent choisir d'effectuer le calcul du montant de leur taxe nette pour une période de déclaration et de verser la TVQ en euros ou en dollars américains, en plus du dollar canadien (la « devise étrangère prescrite »). Lorsque la taxe payable à l'égard d'une fourniture est exprimée en une autre devise étrangère, la méthode de conversion en une devise étrangère prescrite doit être acceptable par le ministre et utilisée de manière constante durant au moins 24 mois.

Enfin, en vertu des articles 415.0.4 à 415.0.6 de la LTVQ, le ministre peut inscrire des fournisseurs du Québec lorsqu'il a des raisons de croire qu'ils ne respectent pas les exigences d'inscription « habituelles ». Le projet de loi nº 13 modifie l'article 477.5 de la LTVQ (en renvoyant aux articles 415.0.4 à 415.0.6) pour permettre au ministre d'obliger unilatéralement des fournisseurs étrangers à s'inscrire aux termes du nouveau régime pour fournisseurs étrangers.

Cet article fut d'abord publié par The Lawyer's Daily (www.thelawyersdaily.ca), qui fait partie de LexisNexis Canada Inc.

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