Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont proposé des modifications au Règlement 44‑102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (le Règlement 44‑102) qui faciliteraient la collecte de capitaux grâce à l'assouplissement de la réglementation des placements « au cours du marché ».

Contexte

Les ACVM, avec l'adoption de leur Règlement 44-102 en 2000, ont créé un système de placement de titres au moyen d'un prospectus préalable qui a bien servi les marchés financiers du Canada. La très grande majorité de ces types de placements ont été faits au moyen de suppléments de prospectus préalables par l'intermédiaire d'un placeur ou d'un preneur ferme, à des prix et des tailles censés répondre à la demande du marché à un moment précis. Toutefois, le Règlement 44-102 offrait aussi un mécanisme financier innovateur d'émission de titres de trésorerie sur une bourse à des cours et quantités variables selon les besoins, à l'entière appréciation de l'émetteur et de son placeur, mécanisme qui a été beaucoup moins utilisé.

Les maisons de courtage établies étaient sceptiques face aux placements au cours du marché et les ont utilisés avec parcimonie au départ. Toutefois, l'arrivée des fiducies de revenu qui suscitent un besoin constant de capitaux propres en raison des distributions qu'elles génèrent a rendu les placements au cours du marché plus populaires.

Les nombreux avantages des placements au cours du marché étaient plutôt apparents, principalement les suivants :

  • Absence d'escompte d'émission par rapport au cours (émission dans l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs)
  • Commissions et frais réduits
  • Absence de sollicitation des acheteurs et souscripteurs
  • Accès immédiat au capital
  • Exécution en cas de besoin à un prix et à une taille fixés à discrétion
  • Répercussions limitées sur le cours s'ils sont exécutés convenablement
  • Placements synchronisés avec les besoins de capitaux ou les mouvements favorables des cours

Bien entendu, les placements au cours du marché posent quand même certaines exigences :

  • Il faut obtenir une dispense qui permet :
    • de ne pas transmettre un prospectus;
    • de ne pas attribuer de droits de résolution et de sanctions civiles aux acheteurs et souscripteurs;
    • de modifier la forme du supplément de prospectus
  • Ils sont méconnus des maisons de courtage et des actionnaires
  • Il faut une liquidité considérable pour éviter les répercussions sur les cours
  • La structure et le montant de la rémunération n'incitent pas les courtiers en valeurs à favoriser les placements au cours du marché par rapport aux autres modes de placements
  • Ils sont inefficaces pour réunir du capital d'urgence
  • Ils obligent à déclarer mensuellement aux autorités en valeurs mobilières le nombre de titres placés, leur prix moyen et le produit total obtenu (les « obligations de déclaration »)
  • Les limites de taille et de liquidité ne s'appliquent pas aux États-Unis :
    • pour atténuer le risque de surallocation des placements au cours du marché et son impact considérable sur le cours des titres de l'émetteur, le nombre de titres offerts à l'occasion d'un ou de plusieurs placements au cours du marché est plafonné à 25 % du volume de négociation quotidien des titres de la catégorie (le « plafond de 25 % »);
    • le total des placements faits sous le régime d'un seul supplément de prospectus est plafonné à 10 % de la valeur marchande des titres de l'émetteur (le « plafond de 10 % »)

En raison de ces limites principalement, les placements au cours du marché sont employés uniquement dans un sous-ensemble restreint de marchés financiers canadiens et n'ont jamais vraiment connu le succès que leurs avantages pouvaient laisser espérer.

Modifications proposées

Principales modifications

Étant donné que la structure même des placements au cours du marché limite leur acceptation par les marchés et que la dispense nécessaire à leur exécution revêt une forme standard, les ACVM ont proposé certaines modifications au Règlement 44-101 (les « modifications ») le 9 mai 2019, dont les effets seront entre autres les suivants :

  • rendre inutile l'obtention d'une dispense en codifiant les conditions de la dispense accordée par le Règlement 44-102 relativement à l'ensemble des placements au cours du marché;
  • supprimer complètement le plafond de 10 %;
  • selon l'option choisie :
    • supprimer complètement le plafond de 25 %;
    • supprimer le plafond de 25 % seulement en ce qui concerne les titres qui sont des « titres très liquides »1 et, par ailleurs, conserver le plafond de 25 % pour tous les autres émetteurs;
  • supprimer l'obligation de déclaration des « titres très liquides ».

Autres modifications proposées

Même si les modifications résumées précédemment attireront davantage l'attention sur les placements au cours du marché, les modifications suivantes sont également dignes de mention :

Obligations d'inscription à une bourse ACM – Selon les modifications, il faudra effectuer les placements au cours du marché sur une « bourse ACM ». Au Canada, « bourse ACM » désigne la TSX, les groupes 1 et 2 de la Bourse de croissance TSX, la NEO Bourse Aequitas et la Bourse des valeurs canadiennes. À l'extérieur du Canada, le terme désigne un « marché » (principalement composé d'une bourse ou d'un système de cotation et de déclaration d'opérations). Actuellement, il n'y a aucune prescription relativement aux bourses compétentes, autre que l'obligation d'inscription à la cote d'une bourse canadienne. Le concept de « bourse ACM » allongera par conséquent la liste des candidats possibles aux placements au cours du marché, puisqu'il sera permis de mener le placement sur une bourse à l'extérieur du Canada sans obligation d'inscription au Canada.

Reclassements – Les dispositions actuelles du programme de placements au cours du marché (le programme ACM) envisagent le placement de titres de capitaux propres sans distinction entre les émetteurs et les actionnaires, de sorte qu'elles couvrent les reclassements par des actionnaires importants (par opposition aux placements au moyen d'un prospectus, par exemple). Les modifications pourraient toutefois prévoir que le programme ACM s'adresse uniquement aux émetteurs.

Utilisation des titres de créance – Même si les dispositions actuelles du programme ACM et les modifications envisagent le placement au cours du marché de titres de capitaux propres seulement, les ACVM ont sollicité des commentaires sur l'ouverture potentielle du programme aux titres de créance.

Fonds d'investissement à capital fixe (FICF) et FNB – Les modifications permettront aux FICF et aux FNB de faire des placements au cours du marché qui ne sont pas des placements permanents. L'obligation actuelle de transmission de l'aperçu du fonds demeurera en vigueur dans le cadre du placement permanent de FNB. Aucune autre condition n'a été ajoutée aux obligations d'exploitation actuelles prévues par le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement.

Obligations de déclaration – Lorsque des « titres très liquides » sont offerts dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'obligation mensuelle de déclaration des ventes aux autorités en valeurs mobilières actuelle sera supprimée, pourvu que certains des documents d'information continue de l'émetteur pour l'exercice et la période suivant le placement précisent : (i) le nombre de titres placés « au cours du marché » et leur prix moyen, (ii) le produit brut total et le produit net total tirés (et les commissions payées ou payables) dans le cadre du placement au cours du marché à la date pertinente. Le placement au cours du marché de titres qui ne sont pas des « titres très liquides » restera assujetti à l'obligation actuelle de déclaration mensuelle imposée au moyen de la dispense. Les obligations existantes de déclaration à la bourse continueront de s'appliquer.

Résultat attendu des modifications proposées par les ACVM

Compte tenu de la difficulté constante à réunir des capitaux par prise ferme, placement pour compte ou placement privé dans certains secteurs, particulièrement dans les mines, le pétrole et le gaz, les modifications laissent prévoir un allègement du fardeau administratif occasionné par le lancement et la poursuite d'un placement au cours du marché et une hausse des quantités de capitaux qui pourront être mobilisés.

Même s'il est déraisonnable de s'attendre à ce que les placements au cours du marché détrônent entièrement ou même considérablement les mécanismes classiques de collecte de capitaux dans les circonstances où ils sont révélés les plus avantageux, les modifications proposées (si elles sont adoptées) pourraient, selon toute attente, entraîner un regain d'intérêt pour les placements au cours du marché comme mécanisme supplémentaire de collecte de capitaux.

Les ACVM recueilleront des commentaires sur les propositions jusqu'au 7 août 2019.

Footnote

[1] Titre qui, selon le cas : a) a été négocié au cours des 60 jours se terminant au plus tôt 10 jours avant le placement au cours du marché en moyenne 100 fois par jour pour une valeur de négociation moyenne d'au moins 1 000 000 $ CA par jour; b) est assujetti au Regulation M en vertu de la Securities Act of 1934 et est considéré comme un actively-traded security en vertu de ce règlement.

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