À compter du 13 juin 2019, les sociétés fermées constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») seront assujetties à la nouvelle obligation de créer et de tenir un registre des « particuliers ayant un contrôle important » (le « registre des PCI »). Cette nouvelle obligation de transparence s'inscrit dans une volonté mondiale de rendre les sociétés plus transparentes et de combattre les crimes financiers graves.

Voici en résumé les principaux aspects des nouvelles dispositions :

  • Les sociétés régies par la LCSA, autres que les sociétés ouvertes, devront tenir un registre des PCI qui indique le nom de chaque personne qui est un « particulier ayant un contrôle important » (« PCI »), sa date de naissance, son adresse, son territoire fiscal, la raison pour laquelle il/elle est un PCI et certaines autres informations.
  • Une personne sera considérée comme un PCI si elle répond à l'un ou l'autre des critères suivants :
    • Elle a une participation de 25 % dans la société – selon le critère des « droits de vote » ou de la « valeur ».
    • Elle a une « influence » qui, si elle est exercée, lui donnerait le « contrôle de fait » de la société.
  • L'accès au registre des PCI et l'utilisation des renseignements qu'il contient seront limités. En principe, seuls Corporations Canada, l'ARC, les autorités fiscales provinciales, les forces policières, d'autres organismes d'enquête, les actionnaires de la société et ses créanciers y auront accès. Le registre des PCI n'est pas un document public.
  • Le registre des PCI devra être mis à jour régulièrement et ponctuellement au besoin.
  • Les administrateurs et dirigeants qui autorisent ou permettent qu'une société ne se conforme pas au registre, ou y consentent, sont passibles d'amendes jusqu'à concurrence de 200 000 $ et de peines d'emprisonnement jusqu'à concurrence de six mois. Les actionnaires sont l'objet des mêmes amendes et peines d'emprisonnement s'ils omettent de répondre aux questions de la société concernant le registre des PCI au meilleur de leur connaissance et dès que possible (il est peu probable que les administrateurs et dirigeants soient tenus responsables des lacunes du registre des PCI causées par un actionnaire non coopératif, si une procédure raisonnable est suivie). Des amendes (jusqu'à concurrence de 5 000 $) et des peines d'emprisonnement (jusqu'à concurrence de six mois) peuvent également être imposées aux actionnaires et aux créanciers qui font un mauvais usage des renseignements issus du registre des PCI.

CONTEXTE LÉGISLATIF

L'obligation de tenir le registre des PCI est le produit des dernières modifications de la LCSA qui entreront en vigueur le 13 juin 2019. Depuis que les modifications ont été acceptées, il y a eu deux autres faits nouveaux :

  • Le 2 avril, Corporations Canada a publié des directives qui traitent de certaines questions concernant le registre des PCI.
  • Le 30 avril, plusieurs autres modifications qui identifient plus précisément les organismes d'enquête autorisés à demander des renseignements figurant dans le registre des PCI et les circonstances dans lesquelles ils peuvent les demander ont été présentées en deuxième lecture dans le cadre du projet de loi C-97.

Même si une minorité de sociétés par actions canadiennes sont constituées sous le régime de la LCSA, les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada se sont engagés à modifier en conséquence leurs lois équivalentes à la LCSA; la Colombie-Britannique et le Manitoba ont été les premières provinces à présenter les textes législatifs nécessaires, comme il est exposé ci-après.

LE REGISTRE DES PCI : PRINCIPALES QUESTIONS

Quelles sociétés doivent tenir un registre des PCI ?

L'obligation de tenir un registre des PCI s'applique aux « sociétés fermées », mais ne s'applique pas aux sociétés ouvertes (particulièrement les reporting issuers, les « émetteurs assujettis» (au Québec) et les sociétés inscrites à une « bourse de valeurs désignée » au sens de l'article 248 de la Loi de l'impôt sur le revenu). Des dispenses supplémentaires pourraient être décidées par règlement, mais aucune n'est prévue à court terme.

Toutes les sociétés régies par la LCSA auxquelles cette dispense ne s'applique pas doivent tenir un registre des PCI.

Où le registre des PCI est-il tenu et sous quelle forme ?

À l'instar du registre central des valeurs mobilières de l'article 50 de la LCSA, le registre des PCI peut être tenu au siège de la société ou en tout autre lieu au Canada que le conseil désigne. Il n'est pas nécessaire de transmettre le registre des PCI à Corporations Canada ou à tout autre organisme, sauf lorsque les nouvelles dispositions l'exigent.

Aucune forme n'est prescrite : dans les directives de Corporations Canada, il est précisé qu'un registre physique, une base de données ou un tableur seraient acceptables.

Qui doit être inscrit au registre ?

Le registre des PCI énumère les personnes ayant un contrôle important sur la société, c'est-à-dire les particuliers qui répondent au critère de la participation de 25 % ou au critère de l'influence ou du contrôle, selon le cas.

  1. Pour être un PCI selon le critère de la participation de 25 %, le particulier doit avoir un « intérêt » ou des droits sur des actions de la société :

    1. qui lui confèrent 25 % ou plus des droits de vote attachés à l'ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;
    2. ou qui équivalent à 25 % ou plus de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation de la société.
    Explications au sujet du critère de la participation de 25 % :

    • Selon le critère de la participation de 25 %, l'« intérêt» d'un particulier (seul ou combiné) peut prendre l'une des trois formes suivantes :
      1. les actions qu'il détient en qualité d'actionnaire inscrit;
      2. les actions dont il a la propriété effective;
      3. les actions sur lesquelles il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main.
      Toute combinaison des éléments des points (i), (ii) et (iii) qui totalise 25 % en fonction de l'un des critères susmentionnés (c.-à-d. 25 % des droits de vote ou 25 % de la juste valeur marchande), fera du particulier un PCI.
    • Il y a « contrôle indirect » ou « haute main » par exemple lorsque le particulier est placé en haut d'une chaîne de sociétés et contrôle la manière dont une entité intermédiaire exerce les droits de vote conférés par ses propres actions de la société régie par la LCSA.
    • En cas d'exercice conjoint des intérêts ou des droits de 25 % dans la société, tous les détenteurs conjoints seront généralement considérés comme des PCI. En cas d'accord ou d'entente aux termes duquel des particuliers possédant une participation de 25 % dans la société s'engagent à exercer leurs droits « conjointement ou de concert», tous seront généralement considérés comme des PCI. (Le terme « conjointement ou de concert » n'est pas précisément défini dans la LCSA, mais les interprétations données à ce terme dans d'autres contextes juridiques pourraient être utiles.)
  2. Pour être un PCI selon le critère de l'influence et du contrôle de fait, le particulier doit avoir une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société. Explications au sujet du critère de l'influence et du contrôle de fait :

    • Le terme « contrôle de fait» n'est pas précisément défini dans la LCSA, mais les interprétations données à ce terme dans d'autres contextes juridiques pourraient être utiles.
    • Ce second critère n'est pas dépendant de la propriété d'actions et requiert l'analyse d'une combinaison de facteurs qui pourraient permettre le contrôle factuel dans des cas précis.
    Ajoutons que des catégories supplémentaires de PCI pourraient être prescrites par règlement, même si aucun règlement n'est attendu à court terme.

Quels renseignements le registre des PCI doit-il contenir ?

Le registre des PCI doit fournir les renseignements suivants à propos du PCI :

  • nom;
  • date de naissance;
  • adresse;
  • juridiction de résidence à des fins fiscales;
  • date à laquelle le particulier est devenu un PCI;
  • date à laquelle le particulier a cessé d'être un PCI, le cas échéant;
  • raison pour laquelle la personne est considérée comme un PCI, avec description de ses intérêts et droits dans les actions de la société.

Les directives publiées par Corporations Canada comprennent l'exemple suivant d'une explication figurant dans le registre des PCI :

« Détention au nominatif de 25 % ou plus des actions évaluées à la juste valeur marchande ou des droits de vote de la société (individuellement ou conjointement). »

Outre ce qui précède, le registre des PCI doit décrire les démarches suivies par la société pour trouver ses PCI et tenir les renseignements à jour. Pour cette raison, toutes les sociétés non dispensées régies par la LCSA devraient tenir un registre des PCI, même si aucun PCI n'a été trouvé.

Les situations dans lesquelles la société n'est pas en mesure de trouver ses PCI seront traitées dans les règlements à venir. Jusqu'à ce moment-là, il faut demander l'avis d'un conseiller juridique si pareille situation se produit.

ACCÈS AU REGISTRE DES PCI

Le registre des PCI pourra être consulté par :

  • le directeur nommé en vertu de la LCSA, auquel doit être fourni, à sa demande, tout renseignement provenant du registre des PCI;
  • les actionnaires et les créanciers de la société sur demande (y compris au moyen du dépôt d'un affidavit).

En outre, le budget fédéral de 2019 (projet de loi C-97) accordera des droits de consultation aux autorités suivantes :

  • les forces policières;
  • l'Agence du revenu du Canada et ses homologues provinciaux;
  • d'autres organismes d'enquête (à déterminer).

Le droit des actionnaires, des créanciers, des forces policières et de l'ARC de consulter ou d'utiliser les renseignements consignés dans le registre des PCI est assorti d'importantes limitations.

Aucune disposition du nouveau texte législatif ne prévoit l'accès du public au registre des PCI.

OBLIGATIONS CONTINUES

Outre la création du registre des PCI, la LCSA imposera d'autres nouvelles obligations aux sociétés fermées régies par la LCSA, à leurs actionnaires et à leurs créanciers. Les plus importantes sont les suivantes :

Sociétés

Mise à jour du registre des PCI

La société doit prendre des « mesures raisonnables » au cours de chaque exercice afin de s'assurer que le registre des PCI est « exact, exhaustif et à jour » et qu'il comprend tous ceux qui doivent y être légalement inclus.

Si, au cours d'un examen annuel ou autrement, la société prend connaissance du fait que les renseignements du registre des PCI sont inexacts ou désuets (si le PCI a une nouvelle adresse, par exemple), elle doit inscrire les nouveaux renseignements au registre des PCI dans les 15 jours.

Fournir sur demande les renseignements inscrits au registre PCI

La société doit fournir les renseignements à ceux qui ont accès au registre des PCI (voir précédemment) conformément à leurs droits d'accès respectifs.

Conservation et destruction des renseignements personnels

Tout « renseignement personnel » (défini dans la LPRPDE) qui est inscrit au registre des PCI doit généralement être conservé pendant six ans après que la personne a cessé d'être un PCI. La société a alors un délai d'un an pour éliminer l'information.

Actionnaires et créanciers

Fournir les renseignements demandés (actionnaires seulement)

Les actionnaires de sociétés fermées régies par la LCSA sont légalement tenus, sur demande, de fournir à la société les renseignements nécessaires à la tenue de son registre des PCI. À la réception d'une demande de renseignements, les actionnaires sont tenus de répondre de façon précise et complète, au meilleur de leur connaissance et « dès que possible » (l'expression n'est pas définie).

Utilisation des renseignements provenant du registre des PCI (actionnaires et créanciers)

Même si les actionnaires et les créanciers d'une société régie par la LCSA peuvent examiner son registre des PCI, les renseignements obtenus peuvent être utilisés seulement dans certaines circonstances liées aux « affaires internes » de la société (les « affaires internes » au sens de la LCSA excluent expressément l'« activité commerciale » de la société).

PEINES

Les nouvelles dispositions prévoient de sanctions particulières.

Contre la société

La société qui omet de tenir un registre des PCI conformément à ses obligations ou qui omet de fournir les renseignements demandés par un organisme d'enquête aux termes de la législation encourt une amende maximale de 5 000 $. Comme la société est tenue de prendre des « mesures raisonnables » afin de tenir un registre exact des PCI, le fait de se doter d'une procédure appuyée par des écrits pourrait l'aider à maintenir sa conformité.

Contre les particuliers (administrateurs, dirigeants, actionnaires et créanciers)

De nouvelles infractions visant spécifiquement les administrateurs et dirigeants ont été créées :

  • Sciemment autoriser ou permettre que la société contrevienne à son obligation de tenir un registre des PCI ou de fournir à un organisme d'enquête les renseignements qu'il demande, ou consentir à ce qu'elle y contrevienne;
  • Sciemment inscrire des renseignements faux ou trompeurs dans le registre des PCI (ou autoriser ou permettre pareille inscription par une autre personne ou y consentir);
  • Sciemment fournir à toute personne ou entité des renseignements faux ou trompeurs relativement au registre des PCI (ou autoriser ou permettre que soient fournis de tels renseignements par une autre personne ou y consentir).

Dans le cas des actionnaires, une nouvelle infraction consiste à omettre de fournir des renseignements précis et complets concernant le registre des PCI, au meilleur de leur connaissance et dès que possible après réception de la demande. (Si l'actionnaire omet à maintes reprises de fournir les renseignements demandés, les administrateurs et dirigeants doivent, afin de réduire le risque d'engager leur propre responsabilité, veiller à ce que la société inscrive les « mesures raisonnables » qu'elle a prises pour obtenir les renseignements.)

L'administrateur, le dirigeant ou l'actionnaire qui commet les infractions ci-dessus encourt une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

De plus, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, peuvent être imposés aux actionnaires ou aux créanciers qui utilisent les renseignements issus du registre des PCI à des fins non reliées aux affaires internes de la société.

Les PCI ne sont pas passibles des peines existantes prévues par l'article 250 de la LCSA en cas de fausse déclaration.

À VENIR

Étant donné que les nouvelles dispositions de la LCSA prendront effet le 13 juin 2019, les sociétés fermées régies par la LCSA devraient réunir les renseignements obligatoires dans les meilleurs délais possible.

Propositions provinciales

Conformément à l'accord de 2017 intervenu entre les ministres fédéraux et provinciaux, on s'attend à ce que les provinces et territoires adoptent des dispositions semblables dans leurs propres lois sur les sociétés. Jusqu'à présent, seuls la Colombie-Britannique et le Manitoba ont présenté des projets de loi en ce sens.

Colombie-Britannique

La Business Corporations Amendment Act, 2019 de la Colombie-Britannique établit un registre semblable, appelé Transparency Register (« registre de transparence »), pour les sociétés constituées sous le régime de la Business Corporations Act de la province. La proposition de la Colombie-Britannique se démarque du modèle imposé par la LCSA à plusieurs égards importants, entre autres :

  • La valeur de l'action (juste valeur marchande) n'est pas un critère qui sert à établir le statut du PCI;
  • Au lieu de mentionner la notion générale de « contrôle direct », la loi mentionne précisément « le droit d'élire, de nommer ou de destituer un ou plusieurs administrateurs de la société »;
  • Le « contrôle indirect » est mentionné, mais son sens sera précisé dans les règlements (non encore publiés);
  • Les particuliers qui sont ajoutés au registre de transparence devront être avisés dans les 10 jours;
  • La citoyenneté fera partie des renseignements compris dans le registre de transparence.

Les sociétés régies par la BCBCA devront prendre note de plusieurs autres différences importantes. Le projet de loi de la Colombie-Britannique a été présenté en deuxième lecture le 1er mai et demeure susceptible d'être révisé avant son adoption.

Manitoba

Le 10 avril 2019, des modifications pratiquement identiques aux modifications de la LCSA ont été apportées à la Loi sur les corporations du Manitoba. Il ne semble pas y avoir de différences de fond entre les deux textes législatifs, même si les modifications du Manitoba présentées en première lecture ne reprennent pas le droit d'accès étendu des organismes d'enquête rajouté par une modification supplémentaire de la LCSA.

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