• La Cour canadienne de l'impôt a décidé dans la décision Alta Energy Luxembourg S.A.R.L. v. Her Majesty the Queen qu'une société résidente du Luxembourg peut se prévaloir des avantages de la Convention en matière d'impôts entre le Canada et le Luxembourg sans être assujettie, pour ce seul motif, à la règle générale anti-évitement (« RGAE ») aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la « LIR »).
  • Dans sa décision du 22 août 2018, la Cour a confirmé que l'analyse de la RGAE ne devait pas se borner à coller des étiquettes, comme le (soi-disant) « chalandage fiscal » [traduction non officielle], mais devait plutôt s'appuyer sur le texte de la loi ou du traité applicables.
  • La décision comprend aussi une intéressante analyse du mécanisme d'application au secteur des ressources naturelles de l'exception visant les biens immobiliers prévue par la Convention entre le Canada et le Luxembourg.
  • Même si la décision a été favorable au contribuable, il est remarquable et troublant que la Couronne ait de nouveau choisi de marquer son opposition au moyen de la RGAE.

Contexte

Voici les principaux faits de l'instance :

  • Alta Energy Partners Canada Ltd. (« Alta Canada ») était une filiale en propriété exclusive d'Alta Energy Partners, LLC du Delaware.
  • Les actions d'Alta Canada constituaient un « bien canadien imposable » pour l'application de la LIR parce que la société exerçait des activités d'acquisition et de mise en valeur d'avoirs miniers canadiens.
  • Dans le cadre de la restructuration de 2012, les actions d'Alta Canada ont été transférées à une société liée du Luxembourg nouvellement formée (l'« appelante »).
  • En 2013, l'appelante a vendu ses actions d'Alta Canada à un tiers avec lequel elle n'avait pas de lien de dépendance pour environ 680 millions de dollars.
  • Au moment de la vente, Alta Canada était titulaire d'un permis d'exploration, de forage et d'extraction d'hydrocarbures visant 62 000 acres dans la formation de Duvernay en Alberta (la « participation directe »). Elle avait également foré six puits et eu une participation dans deux autres puits en qualité de société non exploitante.

Production d'une déclaration par le contribuable et nouvelle cotisation du ministre

L'appelante a produit ses déclarations d'impôt canadiennes en supposant que les 380 millions de dollars de gains en capital qu'elle avait réalisés sur la vente des actions étaient exonérés d'impôt selon la Convention en matière d'impôts entre le Canada et le Luxembourg (la « Convention »). Même si les paragraphes 13(4) et (5) de la Convention établissent que le Canada se réserve le droit d'imposer le gain en capital qui découle de la disposition d'actions dont la valeur est principalement tirée d'un bien immobilier situé au Canada, une exception (l'« exception visant les biens immobiliers ») s'applique aux biens immobiliers dans lesquels la société exerce ses activités. Il faut noter qu'il n'y a pas d'exception comparable dans la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.

La ministre du Revenu national (la « ministre ») a procédé à une nouvelle cotisation de l'appelante, rejetant sa prétention selon laquelle la vente des actions était exonérée de l'impôt canadien. La ministre a avancé deux arguments à l'appui de sa conclusion voulant que l'exception visant les biens immobiliers ne s'applique pas à la participation directe :

  • Alta Canada avait foré et extrait des hydrocarbures seulement dans un petit nombre de sections du terrain dont elle avait le contrôle (les « sections » désignent les zones d'un terrain pour lesquelles le permis est délivré);
  • L'application de l'exception visant les biens immobiliers à cette affaire est assujettie à la RGAE au motif que l'appelante s'était servi de la Convention pour faire du « chalandage fiscal abusif » [traduction non officielle].

Questions en appel

Dans cet appel de la décision de la ministre, la Cour de l'impôt a été priée de se prononcer sur les points suivants :

  • Le gain en capital réalisé par l'appelante en raison de la vente des actions d'Alta Canada était-il exonéré d'impôts en vertu des paragraphes 13(4) et (5) de la Convention?
  • Dans l'affirmative, la RGAE avait-elle prépondérance sur la Convention en raison du soi-disant « chalandage fiscal abusif »? [traduction non officielle]

Décision : application de l'exonération prévue par la convention, mais pas de la RGAE

L'exception visant les biens immobiliers dans le contexte des ressources naturelles

Même si ce n'est pas le sujet de notre billet, la décision comprend une précieuse analyse de la manière dont l'exception visant les biens immobiliers s'applique dans le secteur des ressources naturelles. En l'espèce, les terrains n'étaient pas tous exploités activement au moment de la vente. La position de la Couronne était que l'exception devait s'appliquer aux permis analysés au cas par cas strictement et que seuls devaient être visés les terrains inclus dans le permis sur lesquels on procédait activement à du forage ou à de l'extraction.

Le juge Hogan de la Cour de l'impôt, rejetant cette approche, a fait observer que la position de la Couronne ne tenait pas compte de la réalité commerciale de l'industrie des ressources naturelles. Dans le cas de l'industrie pétrolière, elle a ignoré le fait que le pétrole extrait du puits vertical d'une section provient dans de nombreux cas d'un bassin qui dessert plusieurs sections. Même si cette affaire traite du secteur pétrolier et gazier, le juge Hogan a étendu la portée de son analyse aux exploitations forestières, dont les pratiques environnementales exemplaires exigent que certaines sections d'un terrain forestier demeurent intactes. Selon le juge Hogan, le fait de limiter l'exception visant les biens immobiliers aux sections d'un terrain forestier qui sont exploitées encouragerait la coupe à blanc au détriment du développement durable.

Par conséquent, après avoir analysé l'article 13 et l'exception visant les biens immobiliers, le juge Hogan a conclu que l'intention des rédacteurs de la Convention aurait été que les sociétés du secteur des ressources naturelles puissent se prévaloir de l'exception visant les biens immobiliers si le bien est mis en valeur conformément aux pratiques exemplaires du secteur, comme c'était le cas en l'espèce.

Application de la RGAE

Subsidiairement, la Couronne a avancé l'argument selon lequel la RGAE doit s'appliquer pour neutraliser le résultat obtenu au moyen de la Convention. À de nombreux égards, on a repris l'argument développé dans la décision Canada c. MIL (Investments) S.A. rendue par la Cour d'appel fédérale en 2007. Le recours à cet argument est surprenant puisque l'arrêt MIL et bon nombre d'affaires ultérieures ont la réputation d'avoir consolidé la proposition voulant qu'une politique générale vague contre le « chalandage fiscal » ne peut appuyer la conclusion d'abus de l'objet d'une Convention.

Jurisprudence sur le chalandage fiscal

Dans l'affaire MIL, un contribuable domicilié aux îles Caïmans avait changé son lieu de résidence pour le Luxembourg avant de vendre ses actions d'une société canadienne, apparemment afin de tirer parti de l'exonération des gains en capital prévue par la Convention. Le juge Pelletier, rejetant la position de la Couronne selon laquelle le « chalandage fiscal » constituait en soi un abus des dispositions de la Convention a écrit :

[N]ous ne voyons rien, dans les dispositions de la [LIR] et du traité fiscal auxquelles nous avons été renvoyés, interprétées d'après leur objet et leur contexte, qui appuierait l'argument selon lequel l'avantage fiscal obtenu par l'intimée constituait un abus de l'objet de l'une quelconque de ces dispositions.

L'affaire MIL appuie clairement la proposition voulant que pris isolément, le soi-disant « chalandage fiscal » n'est pas abusif au sens de la RGAE. Des déclarations similaires ont été faites dans les arrêts Fundy Settlement c. Canada (aussi appelée St. Michael Trust Corp. c. Sa Majesté la Reine, ou l'affaire « Garron »), et Antle c. Canada, qui comportaient le détournement d'un gain en capital vers une fiducie de la Barbade suivi d'une demande de dispense d'application de l'Accord entre le Canada et la Barbade. Par exemple, le juge Sharlow de la Cour d'appel fédérale a déclaré dans l'affaire Garron :

Le fait que les fiducies auraient également droit à l'exonération prévue dans l'accord est dû au fait que, dans l'Accord fiscal avec la Barbade, le Canada a convenu de ne pas imposer certains gains en capital réalisés par une personne résidant à la Barbade. Si, aux fins de l'accord, les fiducies résident à la Barbade, on ne saurait dire qu'en invoquant à leur profit l'exonération prévue, elles détournent ou abusent des dispositions de l'Accord fiscal avec la Barbade.

Ces décisions appuient vigoureusement la position selon laquelle le recours à une convention n'est pas abusif du seul fait de l'absence d'impôts au Canada ou ailleurs.

Le ministère des Finances du Canada (le « ministère des Finances »), en réponse à la jurisprudence qui précède, a annoncé la tenue d'un processus de consultation sur le chalandage fiscal dans le budget fédéral de 2013, qui a été suivi par un document de consultation. Dans ce document, le ministère des Finances, qui a reconnu l'existence de jurisprudence sur le chalandage fiscal, déclare :

Tel que discuté plus en détail ci-dessous, les tribunaux canadiens ont généralement reconnu l'existence de cas de chalandage fiscal au vu des faits présentés devant eux, mais ils n'ont pu toutefois réussir à trouver une politique de convention fiscale claire ou l'intention des législateurs afin de refuser l'application d'un avantage d'une convention fiscale lors d'un tel arrangement.

Prises collectivement, ces trois décisions établissent de façon relativement claire que les tribunaux canadiens ne sont pas enclins pour l'instant à rendre des décisions défavorables aux contribuables lorsqu'il est question de chalandage fiscal. En d'autres termes, les tribunaux du Canada doivent disposer d'une orientation législative plus claire établissant que le chalandage fiscal constitue un usage inapproprié des conventions fiscales conclues par le Canada. [c'est nous qui soulignons]

Le ministère des Finances a finalement décidé de ne pas adopter la règle nationale sur le chalandage fiscal qui avait été proposée dans le document de consultation. Toutefois, il a ultérieurement signé la Convention multilatérale pour la mise en Suvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices de l'OCDE (l'« IM »). Une fois qu'elle sera entrée en vigueur, l'IM introduira une nouvelle règle antichalandage fiscal dans de nombreuses conventions fiscales canadiennes et constituera vraisemblablement le mécanisme par lequel le gouvernement remettra en question les ententes de chalandage qui ne lui plairont pas.

Le juge Hogan a reconnu le contraste existant entre l'argument sur la RGAE en l'espèce et les déclarations antérieures du ministère des Finances :

Il est clair pour moi que la [Couronne] cherche à obtenir le même résultat en l'espèce aux termes de la RGAE que celui censé être atteint aux termes de la règle susmentionnée. À mon avis, la [Couronne] cherche à appliquer la RGAE pour traiter ce que le ministère des Finances croit désormais être une lacune involontaire dans la Convention. [traduction non officielle]

Compte tenu de tous ces facteurs, le juge Hogan a conclu sans mal que la proposition vague de « chalandage fiscal » ne constitue pas un abus de la Convention, en l'absence d'abus lié à des articles précis de la Convention. À l'appui de son raisonnement, le juge Hogan a fait observer que le Modèle de Convention de l'OCDE ne comporte pas d'exception visant les biens immobiliers et qu'il faut présumer que le Canada avait une raison valable de permettre au Luxembourg de réserver le droit aux gains en capital dans ces circonstances précises. Et il conclut qu'il « ne revient certainement pas à la Cour de perturber leur accord à cet égard » [traduction non officielle].

Conclusion

Il est indubitable que la ministre du Revenu national n'a pas aimé le résultat fiscal qui a été obtenu par suite de la réorganisation de l'appelante. Toutefois, cette désapprobation ne suffit pas à justifier l'application de la RGAE. Comme il a été déclaré par la Cour suprême du Canada, dans l'analyse de la RGAE, « il ne faut pas confondre la détermination de la raison d'être des dispositions applicables de la Loi avec le jugement de valeur quant à ce qui est bien ou mal non plus qu'avec les conjectures sur ce que devrait être une loi fiscale ou sur l'effet qu'elle devrait avoir ». La position adoptée par la ministre peut au mieux être qualifiée de déconcertante compte tenu de la jurisprudence existante sur le sujet, de son apparente contradiction avec les déclarations du ministère des Finances et de l'impact de l'IM jusqu'à présent.

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