1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

Dans notre Point de droit antérieur intitulé « La rédaction des dispositions de calcul du taux d'intérêt dans les opérations de financement corporatif », nous avons analysé les incidences de la décision rendue par la Cour supérieure de justice de l'Ontario dans Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Inc.1 à l'égard des dispositions portant sur le calcul des taux d'intérêt dans les documents de financement et sur la façon de respecter l'article 4 de la Loi sur l'intérêt (Canada).

L'article 4 prévoit ce qui suit :

Sauf à l'égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d'un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d'un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n'est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.2

Voici les faits pertinents de l'affaire. Un prêteur, ClearFlow Energy Finance Corp. (« ClearFlow »), avait fourni du financement à court terme à un emprunteur, Solar Power Network Inc. (« Solar Power »). Les prêts portaient intérêt à 12 % par année, intérêt qui était composé et calculé mensuellement, avec une majoration à 24 % par année en cas de défaut. Les contrats de prêt prévoyaient également deux types de « frais » : des « frais d'administration » et des « frais d'escompte ». Solar Power a soutenu que les contrats de prêt ne respectaient pas l'article 4, malgré l'inclusion d'une formule de calcul d'un taux d'intérêt annuel dans le contrat de prêt. Cette formule énonçait le mode de calcul du taux annuel pour les frais d'administration et les frais d'escompte.

Le juge McEwen de la Cour supérieure de justice de l'Ontario fut saisi de la question. Il a conclu que les « frais d'administration » ont été dûment qualifiés de frais, et non pas d'intérêt, pour l'application de l'article 4 – conclusion confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario. Toutefois, le juge McEwen a conclu que les « frais d'escompte » étaient en réalité des intérêts, mais leur divulgation ne respectait pas l'article 4, parce que la formule de calcul du taux d'intérêt annuel : (1) ne pouvait donner effet à l'objectif de la loi d'énoncer expressément le taux d'intérêt annuel équivalent puisque [traduction] « les formules peuvent être déroutantes et même trompeuses »3 et (2) ne fournissait pas l'information exigée par l'article 4, car elle ne tenait pas compte de la composition des intérêts. Par conséquent, le juge McEwen décida que la réparation appropriée consistait à réduire à 5% en vertu de l'article 4 tous les intérêts; ClearFlow s'est ainsi vu refuser environ 10 millions de dollars d'intérêts accumulés4.

Comme nous l'avions prévu, cette décision a fait l'objet d'un appel, qui a été entendu par procédure accélérée par la Cour d'appel de l'Ontario. L'Association des banquiers canadiens a reçu l'autorisation d'intervenir et a soutenu que le juge saisi de la demande de Solar Power avait mal interprété l'article 4. Dans ses motifs rendus le 4 septembre 2018, une formation unanime de la Cour d'appel de l'Ontario (le juge Sharpe s'exprimant en son nom et au nom des juges Brown et Trotter)5 s'est montrée d'accord avec le prêteur et l'Association des banquiers canadiens, et a accueilli l'appel.

2. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA COUR D'APPEL

La décision rendue par la Cour d'appel de l'Ontario en l'espèce est étoffée et tient compte de la pratique. Les principales conclusions de la Cour devraient rassurer les créanciers, en ce qu'elle  a conclu que les formules habituelles de divulgation du taux d'intérêt annuel peuvent satisfaire aux exigences de l'article 4.

a) Une formule peut adéquatement exprimer un taux d'intérêt annuel

Les motifs du juge Sharpe tiennent compte de la réalité commerciale moderne en interprétant l'article 4 comme pouvant être respecté par l'utilisation d'une formule de calcul d'un taux d'intérêt annuel, ce qui confirme la jurisprudence de longue date. Il a rejeté le raisonnement du juge McEwen, à savoir que les formules peuvent être déroutantes et même trompeuses, en déclarant que cet énoncé du juge est difficile à concilier [traduction] « avec la jurisprudence acceptant l'utilisation de formules, dont bon nombre sont plus complexes et communiquent des renseignements moins certains que la formule en cause dans cette affaire »6.

De plus, le juge Sharpe a conclu que le législateur fédéral a utilisé les mots « n'énonce expressément le taux d'intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage » figurant à l'article 4 afin d'indiquer qu'il ne faut pas nécessairement exprimer l'intérêt annuel effectif sous forme de pourcentage numérique, celui-ci pouvant aussi être exprimé par un taux – c.-à-d. une formule. Selon la Cour d'appel, une formule de calcul d'un taux d'intérêt annuel divulgue le taux requis pour l'application de l'article 47. D'après la Cour d'appel, des formules sont régulièrement utilisées dans des conventions de prêt complexes [traduction] « pour déterminer les taux d'intérêt variables en fonction d'une norme extrinsèque à la convention comme le taux préférentiel de la banque »8. En analysant la jurisprudence antérieure où des formules référant à des taux d'intérêt variables extrinsèques au contrat satisfont à des dispositions législatives similaires à l'article 4, la Cour d'appel a aussi conclu que [traduction] « en décider autrement pourrait perturber considérablement l'application des ententes commerciales internationales »9.

Il faut souligner que la décision de la Cour d'appel de l'Ontario s'inscrit dans la ligne de pensée de celle qu'a rendue la Cour suprême du Canada dans Dunphy en 1994. Dans cette dernière décision, la Cour suprême du Canada a confirmé que l'article 4 ne requiert pas que les parties soient tenues de divulguer le taux d'intérêt « effectif » dans la convention pertinente et que la divulgation du taux « nominal » suffit10. Dans une décision antérieure11, la Cour suprême du Canada a aussi conclu qu'il n'y avait pas de règle juridique prescrivant l'application du principe du réinvestissement présumé; ce principe est souvent invoqué à l'appui de la position voulant qu'une divulgation véritable d'un taux d'intérêt exige un énoncé du taux « effectif » lorsqu'un prêt prévoit des paiements d'intérêt à intervalles réguliers jusqu'à l'échéance du prêt.

b) L'article 4 ne s'applique pas lorsqu'un prêteur omet seulement de fournir des renseignements impossibles à fournir

La Cour d'appel de l'Ontario a rejeté le raisonnement du juge de première instance, selon lequel l'article 4 s'appliquait en l'espèce puisque qu'une formule de calcul d'un taux d'intérêt annuel ne tient pas compte du fait que les frais d'escompte en litige seraient composés si le prêt n'était pas remboursé à terme et renouvelé par la suite12. Selon le raisonnement du juge Sharpe, les contrats de prêt n'auraient pas pu énoncer un taux d'intérêt effectif reflétant le calcul des frais d'escompte composés, parce que les intérêts composés dans le contrat concerné dépendent entièrement de la décision par l'emprunteur de rembourser ou de demander au prêteur de reporter la date d'échéance du prêt. Il était donc impossible pour le contrat de prêt de [traduction] « prévoir un taux ou pourcentage d'intérêt équivalent tenant compte du calcul des frais d'escompte composés » puisque le taux précis ne pouvait pas être connu13. La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que [traduction] « l'art. 4 ne peut pas s'appliquer lorsqu'un prêteur omet de fournir des renseignements qui [...] sont impossibles à fournir »14.

c) La réalité commerciale est un facteur clé dans l'interprétation de la Loi sur l'intérêt

Pour en arriver à sa décision, la Cour d'appel de l'Ontario a expliqué que l'objectif de protection du consommateur de l'article 4 doit être pondéré d'une façon appropriée par des principes d'interprétation fondés sur l'équité et par la nécessité d'accommoder les pratiques commerciales contemporaines15.

La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la réparation accordée par le juge de première instance n'était de toute façon pas appropriée et entraînerait [traduction] « toute une aubaine » pour l'emprunteur. Cette réparation consistait à réduire l'intérêt payable pour l'ensemble de la transaction à 5 %, parce que les billets consentis par Solar Power dans le cadre de certains de ses prêts ne contenaient pas de formule de calcul d'un taux d'intérêt annuel et ne respectaient donc pas l'article 416. Le juge Sharpe a reconnu que ClearFlow et Solar Power étaient des parties « sophistiquées » et a fait référence à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada pour déclarer que les dispositions de la Loi sur l'intérêt (Canada) doivent être interprétées [traduction] « conformément aux pratiques commerciales courantes » et à « la réalité commerciale quotidienne » lorsque leur texte le permet. Ce faisant, il a expliqué qu'il était approprié que seul le taux non conforme soit réduit à 5 % afin de tenir compte des attentes légitimes du prêteur17. Dans cette affaire, aucune réduction ne serait nécessaire, puisque le taux annuel des frais d'escompte n'ayant pas été divulgué était de 1,095%, soit beaucoup moins que 5 %.

3. PROCHAINES ÉTAPES

ClearFlow et Solar Power ont jusqu'au 3 novembre 2018 (60 jours à compter du 4 septembre 2018, soit la date de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario) pour solliciter l'autorisation d'interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada. Nous croyons cependant qu'il est improbable que la Cour suprême du Canada accorde l'autorisation d'appel.

Jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, si la Cour suprême du Canada accorde l'autorisation d'appel, avant qu'elle ne se prononce sur cette affaire, il serait prudent pour les prêteurs de continuer d'ajouter aux nouvelles conventions de crédit ou de prêt, aux nouveaux actes de fiducie et aux autres documents de crédit qui prévoient le paiement ou le calcul de l'intérêt pour une période inférieure à un an une reconnaissance de la part de l'emprunteur, des cautions et de l'émetteur, selon le cas, qu'ils comprennent pleinement et sont en mesure de calculer l'intérêt payable en vertu de ces documents en fonction de la méthode de calcul des taux annuels prévus par la convention.

Footnotes

1 Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONSC 7286.

2 Loi sur l'intérêt, L.R.C. 1985, ch. I-15, art. 4.

3 Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONSC 7286 au par. 53.

4 Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 14.

5Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727.

6Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 50.

7Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 49.

8Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 49.

9Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 53.

10Banque de Nouvelle-Écosse c. Dunphy Leasing Enterprises Ltd., [1994] 1 RCS 552 confirmant 1991 ABCA 351.

11Metropolitan Trust Company c. Morenish Land Development Ltd., [1981] 1 RCS 171, à la p. 181.

12Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 55.

13Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 60.

14Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 61.

15Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 79.

16Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 78.

17Solar Power Network Inc. c. ClearFlow Energy Finance Corp., 2018 ONCA 727 au par. 80.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.