PARTIE 1 : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POURRAIT-ELLE ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN INVENTEUR? 1

La mise au point de l'intelligence artificielle (« IA ») semble en voie d'apporter des changements radicaux à une multitude d'aspects de notre vie quotidienne. Au fur et à mesure que les technologies reposant sur l'IA gagnent en capacité, il est probable qu'elles jouent un rôle de plus en plus important dans la création de propriété intellectuelle (« PI »). Avons-nous atteint un stade dans l'évolution de l'IA où les « machines » pourraient créer elles-mêmes de la matière originale ou brevetable? Il semble bien que oui. En avril 2016, le projet The Next Rembrandt a dévoilé une peinture créée par un algorithme d'IA, qui imite le sujet et le style du célèbre artiste d'une manière presque indiscernable. Comment les régimes actuels de PI reconnaîtront-ils les fruits de ces processus créatifs et inventifs? Ceux-ci devraient-ils bénéficier de la même protection que les inventions et les Suvres d'auteurs humains? En réalité, l'utilisation de l'IA comme outil de création ne pose aucun problème et l'importance de son rôle dans le processus inventif augmente au fur et à mesure que la technologie de l'IA progresse. Il est, cependant, intéressant de se demander à quel moment un ordinateur passe de « simple outil » à « inventeur » ou « auteur ».

Même si on accordait une protection juridique, au sens du régime de PI, aux Suvres générées par ordinateur, la question de la détention des droits de propriété intellectuelle existants est loin d'être résolue, puisque les ordinateurs n'ont pas, pour l'instant, la capacité juridique de posséder des biens. Compte tenu du fait qu'n autre type d'entité non humaine, notamment la société par actions, possède déjà une personnalité juridique, l'octroi de droits similaires aux ordinateurs n'est pas sans précédent.

Dans la première partie du présent ouvrage, nous nous pencherons sur la question de savoir si la technologie fondée sur l'IA pourrait véritablement être considérée comme un inventeur en vertu des lois américaines et canadiennes sur les brevets. Dans la seconde partie, nous analyserons la question de savoir si la technologie fondée sur l'IA pourrait être considérée comme étant « l'auteur » d'une Suvre protégée par le droit d'auteur.

La technologie fondée sur l'IA peut-elle être considérée comme un inventeur?

Selon la loi américaine sur les brevets, un « inventeur » est défini comme la personne qui a inventé ou découvert l'objet de l'invention. Cependant, la loi des États-Unis en matière de brevets ne définit pas le terme « personne ». Le Manual of Patent Examining Procedure de l'USPTO précise que l'inventeur est la personne qui conçoit l'invention et qui lui donne effet (la « réalisation »; en anglais, « reduction to practice »). Ainsi, une entité non humaine doit franchir deux étapes pour se voir accorder un brevet américain : 1) elle doit avoir la capacité d'accomplir l'acte intellectuel de conception ainsi que la réalisation subséquente, et 2) cette entité doit être une « personne ».

La conception se caractérise principalement par la [traduction] « formation dans l'esprit de l'inventeur, d'une idée définie et permanente de l'invention dans sa forme intégrale et opérationnelle, telle qu'elle sera une fois appliquée en pratique... ». Partant de là, il semblerait qu'actuellement l'acte intellectuel de conception ne puisse être accompli que par des personnes physiques. Cependant, la loi des États-Unis en matière de brevets prévoit que le [traduction] « caractère brevetable ne doit pas être invalidé par la façon dont l'invention a été réalisée », ce qui laisse entendre que le produit provenant de « l'esprit » de l'inventeur a préséance sur la nature même du processus intellectuel.

En supposant que les systèmes d'IA soient en mesure de concevoir l'invention et de la concrétiser, la question à se poser est donc celle de savoir si un ordinateur peut être considéré comme une « personne » et être inclus dans la définition d'« inventeur ». Rappelons que le terme « personne » n'est pas défini dans la loi. Toutefois, la loi des États-Unis stipule que [traduction] « pour déterminer le sens de toute loi du Congrès ... le [mot] ... « personne » doit inclure tous les enfants de l'espèce appelée homo sapiens ». Par ailleurs, les tribunaux du circuit fédéral des États-Unis se sont prononcés sur le fait que seules les personnes physiques peuvent être des « inventeurs ». Ainsi, alors que le terme « personne » semble expressément n'inclure que les personnes physiques, la mesure dans laquelle ce terme pourrait également inclure des ordinateurs fera sûrement l'objet de futures discussions.

Même si une invention générée par l'IA obtenait une protection par brevet, qui en serait le propriétaire? La loi américaine en matière de brevets prévoit que le demandeur initial est présumé être le titulaire du brevet. Or, la définition de « demandeur » qui figure dans le Code of Federal Regulations 37, à l'article 1.42, fait référence à l'inventeur. Comme susmentionné, un « inventeur » doit être une personne au regard de la loi américaine en matière de brevets. En conséquence, la question de savoir si un demandeur d'IA serait admissible à l'obtention d'un brevet américain demeure ambiguë. Bien qu'il soit possible qu'un cessionnaire humain de l'invention puisse être reconnu comme étant le demandeur et puisse donc être le titulaire du brevet qui en résulterait, cela présuppose qu'un ordinateur a la capacité juridique de céder des biens.

Contrairement à la loi américaine, la Loi sur les brevets du Canada ne contient aucune restriction quant à la définition de « inventeur ». En effet, la Loi sur les brevets du Canada prévoit qu'un brevet est accordé à « l'inventeur », sans en définir le terme. À ce titre, les tribunaux canadiens ont formulé des critères dans le but de définir ce qu'est un « inventeur » dans le contexte d'un litige en matière de brevets. Le jugement de principe en la matière est celui rendu par la Cour suprême du Canada (« CSC ») dans l'affaire Apotex inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, dans lequel des fabricants de médicaments génériques contestaient la validité d'un brevet au motif que la description était trompeuse puisqu'elle omettait de nommer certaines parties à titre de co-inventeur. La CSC a statué que « l'inventeur est la personne ou les personnes qui ont conçu la réalisation, le procédé, la machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un deux « présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Par conséquent, la question qu'il faut se poser en définitive est la suivante : Qui est l'auteur de l'idée originale ? ». Ainsi, un inventeur doit être une « personne » et, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est sa capacité de concevoir l'invention qui ouvre la porte à la protection par brevet. Bien que dans la loi canadienne il n'y ait aucune restriction relative à la personne, tel que présentement dans la loi américaine, en matière de brevets, celle-ci n'est sûrement pas plus « favorable à l'ordinateur », car elle exige toujours une conception et une réalisation dans une forme définie et pratique.

Si une telle invention devait être protégée par un brevet, la Loi sur les brevets du Canada conférerait la propriété à l'inventeur ou à son cessionnaire. Toutefois, reste à savoir si la technologie de l'IA serait reconnue comme ayant la capacité juridique de posséder ou de céder des biens. Ainsi, au Canada, la question de la propriété des brevets pour les inventions générées par l'IA n'est toujours pas résolue.

Étant donné l'évolution constante du domaine de l'IA et des enjeux juridiques s'y rapportant, tous ceux faisant appel aux technologies d'IA seraient bien avisés de rechercher les meilleurs moyens d'en tirer profit, et ce, dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience du processus créatif, tout en sillonnant les principes juridiques relatifs aux inventions par des non-humains afin de conserver leurs droits en matière de propriété intellectuelle.

Footnote

[1] Une version plus longue de ce bulletin et de celui du mois prochain seront publiées dans le numéro d'août 2018 de « For The Defense » de DRI.

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