Perspectives de la capitale

De nombreuses organisations ne sont pas au fait de leurs obligations légales en vertu de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes de l'Ontario (la « Loi »). Les organisations qui ne respectent pas la Loi s'exposent à des risques juridiques ou des risques pour leur réputation.

Voici un aperçu.

I. Les organisations peuvent être tenues de s'enregistrer

Les activités de lobbyisme doivent être enregistrées si les tâches liées au lobbyisme de tous les employés et administrateurs (à l'échelle de l'organisation) représentent plus de 50 heures par année civile1. Au nombre des organisations, il y a les suivantes :

• Organisations à but lucratif

• Syndicats

• Organismes caritatifs

• Organisations commerciales

• Organisations de travail

• Coalitions

• Organisations industrielles

• Chambres de commerce

• Groupes d'intérêt

• Organisations professionnelles

• Conseil du commerce (« Board of trade »

• Certaines personnes morales sans capital-actions2

• Organismes bénévoles

• Associations

II. Les premiers dirigeants sont responsables de l'enregistrement de lobbyistes

Les premiers dirigeants3 sont responsables de déposer une déclaration auprès du registrateur dans laquelle les activités de lobbyisme de tous les employés et des dirigeants sont indiquées. Une déclaration initiale doit être déposée au plus tard deux mois après la date à laquelle les tâches liées aux activités de lobbyisme de l'ensemble des employés et des dirigeants ont dépassé 50 heures4. Le premier dirigeant est également tenu de mettre à jour la déclaration de l'organisation au plus tard 30 jours après toute modification5 et de déposer des déclarations semestrielles au nom de l'organisation6.

Les renseignements suivants doivent figurer dans la déclaration de l'organisation :

  • Le nom de tous les employés et des dirigeants dont les tâches comprennent des activités de lobbyisme auprès du gouvernement provincial;
  • Tout financement reçu du gouvernement provincial ou d'un organisme gouvernemental provincial au cours du dernier exercice financier du gouvernement;
  • Le nom et l'adresse de chacune des entités et des organisations qui ont versé 750 $ ou plus aux fins des activités de lobbyisme d'une organisation au cours du dernier exercice financier de celle-ci7.

III. Les activités de lobbyisme ne se limitent pas aux communications relatives à la législation et à la règlementation

De nombreuses organisations présument que les activités de lobbyisme se limitent aux communications portant sur des propositions de lois et de règlements. Cela est faux. Sauf pour certaines exceptions, les activités de lobbyisme comprennent la communication avec un titulaire d'une charge publique8 afin de tenter d'influencer :

  • l'élaboration de propositions législatives;
  • le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution, ou encore sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
  • la prise ou la modification de tout règlement;
  • l'élaboration, la modification ou la résiliation d'une politique ou d'un programme;
  • toute décision de privatiser un intérêt (ou un actif) appartenant à un établissement gouvernemental, à une société ou à une entreprise;
  • toute décision de charger le secteur privé, plutôt que le gouvernement, de la fourniture de biens ou de services;
  • l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers9.

Les activités de lobbyisme peuvent se faire directement (au moyen de communications écrites ou orales) ou indirectement (au moyen de l'appel au grand public10).

IV. Des amendes de plus de 100 000 $ peuvent être imposées à quiconque déclaré coupable d'une infraction

Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue à la Loi est passible, pour une première infraction, d'une amende d'au plus 25 000 $, et de 100 000 $ pour toute infraction subséquente11. En vertu de la Loi, les infractions comprennent ce qui suit :

  • avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une déclaration12;
  • omettre de s'enregistrer en temps opportun13;
  • ne pas avoir mis à jour une déclaration en temps opportun14;
  • placer sciemment le titulaire d'une charge publique dans une position de conflit d'intérêt réel ou potentiel15.

Plutôt que d'instituer des procédures devant les tribunaux, le commissaire à l'intégrité peut choisir d'entamer une enquête pour non-conformité et d'infliger des amendes à cet égard16.

Pour obtenir plus de renseignements sur la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes de l'Ontario, ou sur toute autre loi sur le lobbyisme au Canada, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Droit politique.

Kyle Morrow est un avocat du bureau d'Ottawa de Fasken. Sa pratique est axée sur le droit politique. Il conseille ses clients sur leurs obligations en matière de conformité au niveau municipal, provincial et fédéral dans le domaine du lobbyisme, des conflits d'intérêts, de la corruption, de la dénonciation et de l'accès à l'information.

Footnotes

1 Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, L.O. 1998, ch. 27, Annexe, au para 6(5).

2 Idem, para 1(1).

3 La définition de « premier dirigeant » se trouve au paragraphe 6(5), lequel est libellé comme suit : « Le dirigeant rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d'une personne ou d'une société en nom collectif ou en commandite ».

4 Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes, précitée note 1, al 6(1)a).

5 Idem, para 6(3.3).

6 [6] Idem, al 6(1)b).

7 Idem. para 6(3).

8 Idem, para 1(1).

9 Idem.

10 Le Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario a publié un bulletin d'interprétation (Bulletin no 8 intitulé « Enregistrement des appels au grand public »). Dans ce bulletin, l'appel au grand public est défini comme étant « une forme de communication indirecte avec les titulaires d'une charge publique (...) Le terme "Appel au grand public" s'entend de tout moyen (publicité, site Web et médias sociaux compris) servant à inciter le public à communiquer directement ou indirectement avec le titulaire d'une charge publique, que ce soit par la poste, par courriel, par l'entremise des médias sociaux (message public, message direct, gazouillis), par message texte, par téléphone, ou en personne ».

11 Lobbyists' Registration Act, précitée note 1, para 18(8).

12 Idem, para 18(4).

13 Idem, para 18(1) et 18(3).

14 Idem.

15 Idem, para 18(7.4).

16 Idem, para 17.4(1) et (2); Idem, art 17.9.

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