Dans l’affaire Andrew Collett v. Northland Art Company Ltd. et al (2018 FC 269), le juge Gleeson de la Cour fédérale a accordé 100 000 $ en dommages-intérêts pour violation de droit d’auteur et de droits moraux, en dommages-intérêts punitifs et les dépens, en plus d’une injonction permanente et des intérêts avant et après jugement.

Le demandeur, M. Collett, est un photographe professionnel dont les tirages ont été distribués et vendus par l’une des défenderesses. Il a mis fin à l’entente après la détérioration de la relation d’affaires, mais la défenderesse a continué d’utiliser les œuvres du demandeur. Après qu’une injonction provisoire fût accordée au début de l’instance, le juge Gleeson avait statué en faveur du demandeur quant aux questions de l’existence et de la titularité du droit d’auteur à cet égard. La présente décision a fait suite à un procès sommaire pour traiter des questions de violation et de réparations.

Bien qu’il y eût deux défenderesses, le juge Gleeson a conclu qu’une seule d’entre elles était responsable des dommages. Le demandeur a affirmé que les deux entreprises partageaient les mêmes bureaux, le même propriétaire et la même direction et que le témoignage oral d’un dirigeant d’une des défenderesses indiquait que l’une des entreprises défenderesses était une filiale de l’autre et qu’elles étaient « une seule et même entreprise » [traduction]. Le juge Gleeson a souligné que l’une des personnes morales n’existait pas au moment où les violations ont eu lieu et qu’elle ne pouvait donc pas être tenue responsable. Le témoignage oral selon lequel les deux défenderesses étaient « une seule et même entreprise » [traduction] était néanmoins suffisant pour justifier une injonction contre les deux entités.

Le juge Gleeson a procédé à une analyse détaillée de la conduite de la défenderesse responsable relativement à chacune des huit œuvres en cause, soit six œuvres photographiques et deux pages Web. Il a conclu que la défenderesse avait violé le droit d’auteur et les droits moraux du demandeur dans l’une de ces œuvres et le droit d’auteur uniquement pour dans deux autres œuvres et dans les pages Web. Le juge Gleeson a notamment conclu que la défenderesse avait numérisé l’œuvre Spirit of Our Land du demandeur, demandé à un graphiste de remplacer la signature 0020 du demandeur sur la photo par un autre nom et ensuite vendu des tirages non autorisés de l’œuvre faussement attribuée à un autre. Il a qualifié cette violation de « flagrante et délibérée » [traduction] et a indiqué qu’elle démontrait la mauvaise foi de la défenderesse.

Le juge Gleeson a refusé d’examiner la violation du droit à l’intégrité de l’œuvre Spirit of Our Land aux termes de l’article 28.2 de la Loi sur le droit d’auteur, puisqu’il avait déjà conclu que la défenderesse avait porté atteinte au droit d’auteur et aux droits moraux d’attribution du demandeur aux termes de l’article 28.1. Le demandeur soutenait que la numérisation de l’œuvre par la défenderesse avait « inévitablement » [traduction] entraîné des copies de résolution inférieure aux tirages autorisés et que la disponibilité de ces copies « sur le marché menace l’intégrité de l’œuvre [du demandeur] et porte atteinte à sa réputation » [traduction]. La conclusion du juge semble indiquer que de multiples violations ne donnent pas lieu à des réparations individuelles, c’est-à-dire que les violations du droit d’auteur ne « s’accumulent » [traduction] pas. Même si la Loi sur le droit d’auteur n’interdit pas l’octroi de réparations distinctes pour la violation à la fois du droit d’attribution et du droit à l’intégrité, cela semble être implicite dans le raisonnement du juge Gleeson. Il reste à voir quelle en sera l’incidence sur les cas de violation de droits moraux à l’avenir.

Il est également intéressant de noter que le juge Gleeson a conclu à la violation du droit d’auteur du demandeur quant à ses pages Web. Bien que le demandeur ait affirmé que les défenderesses « avaient reproduit l’intégralité » [traduction] des pages Web, la décision ne précise pas si les pages Web ont véritablement été copiées ou si la défenderesse avait simplement mis un lien vers le site Web de M. Collett. Bien que le dirigeant de la défenderesse ait témoigné que tout lien vers le site Web de M. Collett était « accidentel » [traduction] et qu’il ait allégué que son site Web avait été piraté, le juge Gleeson a conclu que son témoignage était « confus, évasif et, à plusieurs égards, invraisemblable » [traduction]. Le juge Gleeson a ensuite estimé que le droit d’auteur dans les pages Web et la photo avait été violé, car la défenderesse « avait continué de mettre un lien vers le site Web [du demandeur] tout en sachant qu’elle n’était pas autorisée à le faire » [traduction]. Il reste à savoir comment le simple fait de mettre un lien vers un site Web est suffisant pour conclure à une violation ou si cette décision marque une nouvelle évolution en responsabilité pour utilisation non autorisée d’œuvres protégées par le droit d’auteur en ligne.

L’analyse du juge Gleeson de la violation concernant la photo du demandeur intitulée « Morning Paddle » soulève des questions quant à la portée de la protection du droit d’auteur. Même si la défenderesse avait mis Morning Paddle en vente en ligne et dans des salons commerciaux après que le demandeur eût mis fin à leur relation, le demandeur n’a pas prouvé la vente de copies non autorisées. La Cour a accepté l’argument de la défenderesse selon lequel toutes les ventes qu’elle avait faites consistaient simplement à se départir d’un nombre limité de copies autorisées qu’elle avait en stock. Cependant, la Cour n’a pas mentionné de clauses contractuelles particulières entre les parties, et il n’est donc pas précisé si la défenderesse aurait pu avoir des droits de reproduire la photo et de l’afficher en ligne, alors que cela semble, à première vue, être une reproduction non autorisée et une violation.   

En évaluant les dommages-intérêts préétablis, le juge Gleeson a examiné les faits de chaque violation. La conduite de la défenderesse démontre qu’elle a bafoué les droits du demandeur et, plus particulièrement, la violation liée à l’œuvre Spirit of Our Land impliquait une reproduction non autorisée, une fausse attribution intentionnelle et la vente sur le marché même duquel le demandeur dépendait pour exercer ses activités. De plus, le défaut des défenderesses de respecter les dates d’audience de la Cour et la facilité avec laquelle celles-ci ont commis leur violation au moyen de la technologie moderne ont contraint le juge Gleeson à accorder le montant maximal de 20 000 $ en dommages-intérêts préétablis pour la violation du droit d’auteur de Spirit of Our Land. Une conduite moins flagrante à l’égard d’une autre œuvre a donné lieu à l’attribution de dommages-intérêts de 10 000 $, et les liens vers deux pages du site Web du demandeur ont justifié chacun l’attribution d’un montant de 7 500 $.

Le juge Gleeson a fait état d’une autre instance contre ces mêmes défenderesses, Lorenz v. Northland Art Company Canada Inc et al (T-376-17), dans laquelle le juge Russel a rendu un jugement sommaire concluant que les défenderesses étaient solidairement responsables de la violation du droit d’auteur et des droits moraux et accordant des dommages-intérêts punitifs et les dépens. La conduite des défenderesses dans l’affaire Lorenz était encore plus irrespectueuse, car elles avaient attribué la photo de la demanderesse à une personne fictive et lui avaient créé une biographie, ce dont le juge Russel a tenu compte en accordant un montant de 10 000 $ pour violation de droits moraux. Le juge Gleeson a accordé le même montant pour la violation des droits moraux de M. Collett, faisant remarquer que les circonstances dans l’affaire Lorenz étaient « étonnamment similaires à celles de la présente affaire » [traduction].

Enfin, le juge Gleeson a conclu que « le montant des dommages-intérêts préétablis et moraux accordés est insuffisant pour tenir compte des objectifs de châtiment et de dénonciation qui sont justifiés en l’espèce » [traduction] et il a donc accordé des dommages-intérêts punitifs. Pour quantifier ces dommages-intérêts punitifs, le juge Gleeson a tenu compte de la fourchette pour de tels dommages-intérêts énoncée dans la décision Microsoft Corporation c. Liu (2016 FC 950) dans laquelle le juge Boswell a fait remarquer que les dommages-intérêts punitifs accordés à cet égard dans de récentes décisions allaient de 15 000 $ à 100 000 $. Malgré la conduite flagrante de mauvaise foi de la défenderesse, le juge Gleeson a estimé qu’un montant de 100 000 $ était « excessif » [traduction] et a plutôt accordé des dommages-intérêts punitifs « importants » [traduction] de 25 000 $.

L’affaire Northland présente un exemple intéressant d’octroi de dommages-intérêts pour la violation du droit d’auteur et de droits moraux de la part d’une défenderesse particulièrement irrespecteuse. Les conclusions du juge Gleeson soulèvent d’importantes questions quant à la portée de la protection du droit d’auteur et des droits moraux, particulièrement en ce qui concerne la violation du site Web au moyen d’un lien non autorisé, l’absence de violation dans l’œuvre Morning Paddle et la non-possibilité de faire des réclamations concomitantes de droits moraux. Il reste à voir comment ces conclusions seront suivies dans de futures décisions ou s’il s’agira alors plutôt de réponses propres au contexte précis d’une conduite particulièrement flagrante.

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