Voici nos premiers choix pour 2017, une année marquée par des décisions importantes dans le domaine des marques de commerce sur des questions aussi diverses que les injonctions mondiales, une approche confuse en ce qui concerne le critère de la confusion, les mots clés et les réparations en matière de contrefaçon.

« L'Internet n'a pas de frontières » : Injonction mondiale ordonnant le délistage de sites Web

Dans l'arrêt Google, Inc. c Equustek Solutions Inc., la Cour suprême du Canada a confirmé une injonction intimant à Google de délister l'ensemble des sites Web d'un distributeur à l'échelle mondiale et non seulement au Canada. En bref, les exploitants des sites Web avaient acquis de façon illicite des renseignements confidentiels et avaient induit en erreur des clients en faisant passer les produits vendus sur leurs sites pour ceux d'Equustek; les faits à l'origine du litige, la genèse de l'instance et notre analyse plus détaillée de cette décision se trouvent ici. Equustek a obtenu des ordonnances judiciaires pour régler le problème de l'appropriation illicite et des indications trompeuses, mais les exploitants des sites Web ont refusé d'obtempérer aux ordonnances judiciaires et ont poursuivi leurs activités. Equustek a demandé à Google de délister les sites en question. Google a accepté de collaborer et a délisté les sites au Canada seulement. Equustek a tenté d'obtenir au Canada une ordonnance judiciaire intimant à Google, un tiers à l'action sous jacente en contrefaçon, de délister l'ensemble des sites Web du distributeur. Google a refusé d'obtempérer et la question s'est retrouvée devant la Cour suprême du Canada, qui a estimé que Google avait joué « un rôle déterminant » en permettant au préjudice de se produire, et a conclu : « [l]e problème [...] se pose en ligne et à l'échelle mondiale. L'Internet n'a pas de frontières — son habitat naturel est mondial. La seule façon de s'assurer que l'injonction interlocutoire atteint son objectif est de la faire appliquer là où Google exerce ses activités, c'est à dire mondialement. »

La décision de la Cour suprême a été saluée par beaucoup en raison de son caractère pratique. Elle indique que l'on peut obtenir justice sur Internet sans qu'il soit nécessaire d'intenter des poursuites dans chaque pays où l'on peut accéder à un site Web.

Utilisation des marques de commerce d'un concurrent dans la publicité par mots clés

Dans l'arrêt Vancouver Community College v Vancouver Career College (Burnaby) Inc., la Cour d'appel de la Colombie Britannique a infirmé la décision du juge de première instance et tenu la défenderesse responsable d'imitation frauduleuse pour utilisation de la marque de commerce d'un concurrent dans de la publicité par mots clés (pour des commentaires plus détaillés, cliquez ici). La Cour d'appel a cité l'arrêt antérieur rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Masterpiece c Alavida Lifestyles et déclaré que la question de la confusion devait être évaluée en se fondant sur la première impression au moment où les résultats de la recherche apparaissent pour la première fois. Étant donné que la recherche par mots clés faisait en sorte que les publicités de la défenderesse/intimée figuraient sur la même page que la liste de résultats de l'appelante, la Cour d'appel a conclu qu'il y avait un risque de confusion, même si cette « confusion » disparaissait lorsque l'utilisateur cliquait sur les résultats de la recherche et parvenait au site Web de l'appelante.

Il convient toutefois de signaler que le critère de la « première impression » mentionné dans l'arrêt Masterpiece portait sur un contexte commercial bien concret. En revanche, les internautes peuvent aisément se déplacer et accéder d'un simple clic de souris au site Web souhaité, éliminant ainsi la confusion « initiale ».

Il est également curieux de constater que ni le juge de première instance ni la Cour d'appel ne se sont penchés sur la question de savoir si la défenderesse (intimée) avait « utilisé » les marques de la demanderesse en tant que marque de commerce, ce qui constitue en règle générale une condition à remplir pour obtenir gain de cause dans une action en commercialisation trompeuse.

Une demande d'autorisation d'appel de la décision rendue dans l'affaire Vancouver a été déposée auprès de la Cour suprême du Canada en mars 2017. Les arguments portaient principalement sur le moment où devait avoir lieu l'évaluation de la confusion selon les règles de droit canadien des marques de commerce, en particulier lorsqu'il s'agit de questions relatives à l'Internet. La Cour a rejeté la requête le 18 janvier 2018 sans motiver sa décision.

L'existence d'une marque de commerce enregistrée ne constitue pas nécessairement un moyen de défense à la contrefaçon

Dans l'arrêt Group III International Ltd. c Travelway Group International Ltd., la Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de première instance et accordé à la demanderesse, Wenger S.A. : i) une injonction permanente interdisant à la défenderesse Travelway d'utiliser sa marque de commerce sur ses produits de bagage; ii) un jugement déclarant que les marques de commerce enregistrées de Wenger avaient été contrefaites; iii) une ordonnance enjoignant à Travelway de remettre ses produits de bagage pour qu'ils soient détruits. Il convient de signaler que la Cour d'appel fédérale n'a pas radié les marques de commerce enregistrées de Travelway dont elle avait conclu qu'elle contrevenait à celles de Wenger et qu'elle n'a pas accordé de dommages intérêts, décidant de renvoyer ces questions au tribunal de première instance pour que les parties formulent d'autres observations. Cette décision a donné lieu à un résultat troublant : des marques enregistrées dont il avait été jugé qu'elles créaient de la confusion continuent néanmoins de coexister au registre des marques de commerce.

Les faits de cette affaire ont été résumés dans notre revue de la jurisprudence canadienne de 2016, que l'on peut consulter ici, où il est question de la décision du tribunal de première instance dans laquelle la demande présentée par Wenger en vue d'obtenir notamment une déclaration de contrefaçon et la radiation des marques de commerce enregistrées de Travelway a été rejetée dans son intégralité.

L'arrêt de la Cour d'appel fédérale est remarquable, car il laisse entendre d'une marque de commerce valablement enregistrée ne constitue pas nécessairement un moyen de défense efficace contre une allégation de contrefaçon et d'imitation frauduleuse, ce qui constitue un revirement majeur par rapport à la jurisprudence antérieure. Cet arrêt laisse également ouverte la question de savoir si l'on pourrait invoquer les marques de commerce enregistrées en question pour engager une action contre d'autres parties. De plus, le fait de laisser des marques créant de la confusion au registre ajoutera beaucoup d'incertitude lors d'une recherche sur une marque de commerce. La question reste toutefois en suspens tant que le tribunal de première instance n'aura pas examiné la question de la radiation et celle des dommages intérêts.

Obligation d'analyser chaque marque séparément pour déterminer s'il y a confusion

Dans l'arrêt Benjamin Moore & Co. Limited c Home Hardware Stores Limited, la Cour d'appel fédérale a infirmé une décision par laquelle la Cour fédérale avait fait droit à l'appel d'une décision de la Commission des oppositions. Benjamin Moore avait présenté une demande en vue de faire enregistrer deux marques de commerce de peinture BENJAMIN MOORE NATURA. Home Hardware s'était opposée à cette demande en invoquant la confusion avec sa présumée famille de marques de commerce NATURA. Cette famille comprenait sept marques enregistrées comprenant des nettoyeurs et d'autres types d'articles de quincaillerie, ainsi que deux autres marques de commerce NATURA, dont une portait sur de la peinture. La Commission des oppositions a rejeté les oppositions. Home Hardware a interjeté appel et présenté de nouveaux éléments de preuve devant la Cour fédérale. La Cour fédérale a conclu qu'il y avait un risque de confusion et a fait droit à l'appel. BENJAMIN MOORE a à son tour interjeté appel. La Cour d'appel fédérale a estimé que le juge de première instance avait commis des erreurs de droit (que la Cour a examinées en appliquant la norme de contrôle de la décision correcte) en n'analysant pas chaque marque séparément comme il aurait dû le faire pour déterminer s'il y avait confusion, et en ne tenant pas compte des dates pertinentes correspondant à chaque motif d'opposition. Pour évaluer le risque de confusion entre les marques des parties associées à de la peinture, la Cour d'appel fédérale a estimé que le juge de la Cour fédérale avait commis une erreur en se fondant sur des éléments de preuve portant sur les ventes effectivement conclues, ce qui était une erreur parce que ni l'une ni l'autre des parties ne vendait de la peinture sous les marques de commerce en question au moment des faits. L'affaire a été renvoyée à la Cour fédérale pour qu'elle rende une nouvelle décision.

Pas de confusion entre les marques PINNACLE liées à des boissons alcoolisées différentes

La Cour d'appel fédérale a, dans l'affaire Domaines Pinnacle Inc. c Constellation Brands Inc. et autres, rendu un arrêt qui fait contrepoids de manière intéressante à l'arrêt Diageo mentionné plus bas. L'appelante était une productrice québécoise de boissons alcoolisées et non alcoolisées et d'autres produits à base de pommes. Les intimés étaient des filiales de Constellation Brands, un producteur et distributeur de vins américain.

Pour rétablir la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce, la Cour d'appel fédérale a jugé que la demande d'enregistrement de la marque de commerce DOMAINE PINNACLE et dessin n'était pas susceptible de créer de la confusion avec la marque PINNACLES qui était liée à des vins, étant donné que l'élément visuel des deux marques était suffisamment différent et que chaque marque suggérait des idées différentes. Le dessin-marque est ci après reproduit :

En appel, la Cour fédérale a estimé que la Commission avait commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les usages possibles que les intimés auraient pu faire de leur marque enregistrée comme l'arrêt Masterpiece de la Cour suprême du Canada l'obligeait à le faire. La Cour fédérale a ensuite appliqué la norme de contrôle de la décision correcte et tranché la question de la confusion en faveur des intimées.

La Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision, en faisant tout d'abord observer que la Cour fédérale aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable plutôt que celle de la décision correcte. La Cour d'appel fédérale a ensuite examiné la décision sous-jacente rendue par la Commission sur la norme en question et conclu que tous les droits conférés pour la marque PINNACLES n'auraient pas permis aux intimés d'utiliser les éléments graphiques distinctifs — le dessin de la pomme et du flocon de neige — qui, suivant la Commission, étaient essentiels au caractère distinctif de la marque de l'appelante et à l'absence de confusion avec la marque des intimés.

La Cour d'appel fédérale a infirmé cette décision en faisant tout d'abord observer que le mot « PINNACLE » était un terme courant qui avait un caractère distinctif faible. La Cour a par conséquent conclu que le dessin devait jouer un rôle plus important pour distinguer la marque des intimés des nombreuses autres marques enregistrées au Canada comportant le mot « PINNACLE ».

Pas de contrefaçon de marques de commerce enregistrées dont la composante dominante est un terme descriptif

La décision rendue dans l'affaire Venngo Inc. c Concierge Connection Inc. (Perkopolis) concerne une action intentée par Venngo contre CCI relativement à l'emploi de la marque de commerce PERKOPOLIS qui, selon Venngo, violait ses droits dans six marques de commerce déposées se terminant par le suffixe « PERKS » (p. ex. MEMBERPERKS, WORKPERKS, etc.). Les deux parties utilisaient leurs marques dans le cadre des services qu'elles fournissaient à des entreprises pour qu'elles offrent des programmes incitatifs à leurs employés. Les allégations de Venngo ont été rejetées au procès. Venngo a interjeté appel relativement à son allégation d'imitation frauduleuse et à ses allégations de contrefaçon et de dépréciation de son achalandage fondées sur la Loi sur les marques de commerce. Après avoir examiné les conclusions du juge de première instance, la Cour d'appel fédérale a refusé d'intervenir sur le fond au motif que le juge de première instance n'avait commis aucune erreur manifeste et dominante, mais elle a fait droit à l'appel de Venngo concernant l'adjudication des dépens. La Cour d'appel fédérale a estimé que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur en rejetant le moyen fondé sur la dépréciation de l'achalandage au motif que l'utilisation de l'expression « MEMBER PERKS INCLUDE » sur les sites Web de CCI ne pouvait être assimilée à l'« emploi d'une marque de commerce ». Le juge de première instance avait également conclu qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques de commerce, notamment parce que : 1) en ce qui concerne la ressemblance, le seul point de similitude entre les marques était le mot « perk » qui est un terme générique pour les services en question; 2) les marques de Venngo manquaient de caractère distinctif inhérent et il n'avait pas été démontré qu'elle avait acquis un caractère distinctif; 3) le Bureau des marques de commerce n'avait pas soulevé d'objection en signalant le risque de confusion avec les marques de Venngo lorsqu'il avait examiné la demande d'enregistrement de PERKOPOLIS de CCI; 4) la preuve de confusion réelle n'était pas convaincante; cette preuve n'est pas un « atout » qui permet de conclure à la conclusion au sens de l'art. 6 de la Loi; 5) le client est habituellement un professionnel en ressources humaines qui ne choisit un programme qu'après avoir fait des recherches. En ce qui concerne l'adjudication des dépens toutefois, le juge de première instance avait commis une erreur de droit en évaluant l'offre écrite de règlement de CCI. L'offre ne respectait pas les critères énoncés dans la jurisprudence et les règles de la Cour, puisque le seul élément de compromis concernait les dépens, mais cette offre n'était valide que jusqu'à l'ouverture du procès. L'adjudication des dépens a par conséquent été annulée et a été renvoyée au juge de première instance pour qu'il rende une nouvelle décision.

Injonction interlocutoire inusitée prononcée dans une affaire de marque de commerce

La Cour fédérale accorde rarement des injonctions interlocutoires dans des affaires de marques de commerce, mais c'est ce qu'elle a fait dans l'affaire Sleep Country Canada Inc. c Sears Canada Inc. La Cour a jugé que l'impossibilité de calculer les dommages intérêts justifiait de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable et, dans la foulée de nombreuses décisions récentes de la Cour fédérale, s'est dite prête à s'en remettre à sa propre analyse des faits plutôt qu'à des témoignages d'experts pour conclure que le slogan de la défenderesse créait de la confusion.

Depuis 1994, Sleep Country utilise le slogan WHY BUY A MATTRESS ANYWHERE ELSE dans ses publicités télévisées, radiophoniques, imprimées et en ligne et possède deux marques déposées pour ce slogan. Suivant la preuve, le slogan avait acquis une notoriété publique inégalée à l'échelle nationale. En juillet 2016, Sears a commencé à utiliser le slogan « THERE IS NO REASON TO BUY A MATTRESS ANYWHERE ELSE » dans des circulaires en ligne et les médias sociaux. Malgré une mise en demeure l'accusant de contrefaçon, Sears a refusé de cesser cette publicité.

La décision reposait sur plusieurs conclusions clés. Premièrement, le juge Kane a estimé qu'il n'était « pas nécessaire » d'entendre des témoignages d'experts pour évaluer le risque de confusion. Cette décision confirme la tendance jurisprudentielle limitant l'utilité des témoignages d'experts sur ces questions qui a commencé avec l'arrêt Masterpiece c Alavida, dans lequel la Cour suprême du Canada a rejeté la preuve par sondage.

En second lieu, la décision était fondée sur l'impossibilité de prouver les dommages au procès. La Cour a reconnu qu'il était difficile pour le requérant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable et a reconnu que le préjudice irréparable pouvait être démontré lorsque la conduite attentatoire de la défenderesse était combinée avec d'autres actes non attentatoires, ce qui empêchait d'établir le montant des dommages intérêts.

En troisième lieu, le juge Kane a établi une distinction entre l'affaire dont il était saisi et des décisions antérieures dans lesquelles le tribunal avait refusé d'accorder une injonction interlocutoire. Il a fait observer que Sears utilisait un slogan et ne vendait pas un produit contrefait. Cette distinction est susceptible de limiter l'applicabilité de cette décision à l'avenir, bien qu'on ne sache pas avec certitude pourquoi la question du préjudice irréparable pourrait être envisagée de façon différente selon la façon dont la marque de commerce est employée.

« Captain Morgan » porte un dur coup aux contrefacteurs

Diageo est l'un des plus importants producteurs de spiritueux du monde. Elle vend plusieurs types de rhum sous la marque de commerce CAPTAIN MORGAN. Chaque variété arbore une étiquette contenant un représentant fantaisiste de Sir Henry Morgan, un corsaire du XVIIe siècle.

Heaven Hill est le plus grand producteur indépendant de spiritueux distillés aux États Unis, et vend cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON. Chaque variété porte une étiquette illustrant une représentation fantaisiste du vice-amiral Horatio Lord Nelson, un officier de la marine britannique ayant vécu à la fin du XVIII et au début du IXX SIÈCLE.

Les rhums ADMIRAL NELSON et CAPTAIN MORGAN sont commercialisés aux États Unis depuis 1998.

Diageo a poursuivi Heaven Hill au Canada pour contrefaçon, imitation frauduleuse, contrefaçon de marques de commerce et dépréciation d'achalandage. Voici à quoi ressemblent les principaux produits de rhum en litige :

Sur l'allégation d'imitation frauduleuse, la Cour a donné raison à Diageo, en concluant que l'acheteur occasionnel ou ordinaire d'un produit de rhum serait susceptible de confondre la provenance des produits de rhum ADMIRAL NELSON actuellement emballés et vendus au Canada. Cette conclusion reposait en partie sur des données d'enquête présentées par Diageo. Ce sondage montrait que 23 % des membres du groupe expérimental s'étaient trompés au sujet de la provenance du produit, alors que seulement 7 % des membres du groupe témoin s'étaient trompés. La raison la plus fréquemment invoquée par les participants du groupe expérimental pour associer le produit à la même source que CAPTAIN MORGAN était le personnage figurant sur l'étiquette.

La Cour a également donné gain de cause à Diageo sur l'allégation de contrefaçon de la marque de commerce. Compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce et de la preuve présentée au procès, y compris des données de l'enquête, la Cour a jugé qu'il y avait un risque de confusion entre les personnages figurant sur les étiquettes des bouteilles des produits de rhum ADMIRAL NELSON et toutes les marques de commerce enregistrées de Diageo, à l'exception d'une seule. Là encore, la Cour s'est concentrée sur le degré de ressemblance entre le personnage de l'ADMIRAL NELSON et les marques de commerce enregistrées de Diageo, et sur l'effet que cela aurait chez un consommateur un peu pressé n'ayant qu'un vague souvenir des marques de commerce CAPTAIN MORGAN et qui serait sous le coup d'une première impression.

Enfin, la Cour a estimé que, même si Heaven Hill n'avait réellement utilisé aucune des marques de commerce CAPTAIN MORGAN de Diageo, l'utilisation de sa marque composée ADMIRAL NELSON'S était susceptible d'entraîner la dépréciation de la valeur de l'achalandage attaché à toutes les marques de commerce ADMIRAL MORGAN sauf une, étant donné que « [l]a marque composée ADMIRAL NELSON'S de Heaven Hill concurrence directement les neuf marques de commerce de Diageo dans le marché des produits de rhum de trois provinces canadiennes ».

Sites Web de plaintes de consommateurs

Dans l'affaire United Airlines c Cooperstock, la Cour fédérale s'est penchée sur des allégations de contrefaçon et de violation de marques de commerce et de droits d'auteur dans le contexte d'un site Web recueillant les plaintes de consommateurs. La défenderesse Cooperstock a, après avoir vécu une expérience personnelle négative avec United Airlines, lancé le site Web « untied.com », qui offrait aux clients une tribune en ligne leur permettant de faire part de leurs griefs au sujet de United Airlines. La défenderesse a par la suite ajouté un logo à son site Web qui ressemblait au logo du globe terrestre utilisé par United Airlines sur lequel elle avait superposé le dessin d'un globe terrestre « grimaçant ». En réponse aux demandes qu'United Airlines lui avait adressées pour qu'elle modifie son site Web, Cooperstock a ajouté l'avertissement suivant : [traduction] « Il ne s'agit pas du site Web de United Airlines », accompagné de la mention suivante [traduction] « Un membre de l'alliance maléfique ».

United Airlines a poursuivi Cooperstock pour contrefaçon de marques de commerce, imitation frauduleuse, dépréciation de l'achalandage et violation du droit d'auteur. Elle a obtenu gain de cause sur toute la ligne. La Cour a conclu que la défenderesse avait « utilisé » la marque « UNTIED » en tant que marque de commerce (généralement définie comme une appellation d'origine) et que le site de plainte « untied.com » offrait un « service » qui s'apparentait à celui d'une « ligne téléphonique d'assistance aux consommateurs » (même s'il n'y avait pas d'activités commerciales). La décision de la Cour s'écarte de la jurisprudence antérieure et offre des munitions aux propriétaires de marque de commerce préoccupés par l'impact des sites Web de plaintes.

Opposition à une marque de commerce fondée sur la date de premier emploi revendiqué dans la demande

Dans l'affaire Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C. c 1161396 Ontario Inc., la Cour fédérale a examiné de près les exigences de l'al. 30b) de la Loi sur les marques de commerce dans le contexte de l'appel d'une décision de la Commission des oppositions. En premier lieu, en ce qui concerne le degré de déférence dont il convient de faire preuve envers les décisions de la Commission des oppositions, la Cour a estimé que la norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique lorsque la Cour est saisie d'un appel interjeté en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce lorsqu'il n'est pas possible de dégager aisément une question de droit d'une question mixte de fait et de droit. En l'espèce, la Cour a estimé que l'interprétation que la Commission des oppositions avait faite de l'al. 30b) était une question mixte de fait et de droit. La Cour a ensuite conclu que, même s'il suffisait que la demande d'enregistrement de la marque de commerce ne précise que la date de premier emploi de chacune des catégories générales de produits et de services, l'al. 30b) exigeait que la marque ait été employée en liaison avec chacun des produits ou services précisés avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de commerce. Toutefois, la date de premier emploi de chacun des produits ou des services spécifiques figurant dans la catégorie générale peut varier (autrement dit, il n'est pas nécessaire qu'ils aient commencé à être employés à la date revendiquée pour la catégorie générale). Enfin, en ce qui concerne les objectifs de la Loi sur les marques de commerce, l'art. 38 doit être interprété de manière à permettre à la Commission des oppositions de rendre des décisions partagées (c. à d. de refuser de rejeter la demande pour une partie, mais pas pour la totalité des produits ou des services).  

Confirmation d'une importante condamnation à des dommages intérêts punitifs à la suite de la vente de marchandises contrefaites

Dans l'arrêt Lam c Chanel S. de R.L., la Cour d'appel fédérale a confirmé une condamnation à des dommages intérêts punitifs de 250 000 $ découlant de la vente de produits contrefaits. Pour rejeter l'appel, la Cour a conclu qu'il n'y avait « aucun bien fondé » à l'argument suivant lequel on devait appliquer un ratio limitatif entre les dommages intérêts compensatoires et les dommages intérêts punitifs (dans la décision frappée d'appel, les dommages intérêts compensatoires avaient été fixés à 64 000 $, ce qui correspondait environ au quart des dommages intérêts punitifs accordés). La Cour a expressément conclu que le montant accordé était [traduction] « conforme aux objectifs des dommages intérêts punitifs et exemplaires, en l'occurrence le châtiment, la dissuasion et la dénonciation » et elle a estimé que plusieurs faits se rapportant au comportement des défenderesses permettaient de conclure qu'une condamnation à des dommages intérêts punitifs était exigée par le critère de la rationalité pour sanctionner leur conduite répréhensible. Parmi les actes répréhensibles en question, il y avait lieu de mentionner la vulnérabilité et l'affaiblissement des droits que possédaient les demanderesses sur leurs marques de commerce en raison de la contrefaçon; les tentatives faites par les défenderesses pour induire la Cour en erreur; le transfert frauduleux, après le dépôt de la déclaration, de la propriété de la société des défenderesses afin de se soustraire à toute responsabilité; la récidive des défenderesses, compte tenu des ordonnances dont elles avaient déjà fait l'objet et, enfin, le fait que les défenderesses étaient conscientes du caractère illicite de leurs activités.

Levée du voile social et dommages intérêts punitifs en cas de contrefaçon de marques de commerce

Dans l'affaire Asics Corporation c 9153 2267 Québec Inc. et autres, la Cour d'appel fédérale a également accordé des dommages intérêts punitifs à la suite de la contrefaçon d'une marque de commerce. Asics avait obtenu un jugement par défaut à la suite d'une contrefaçon. Un tiers avait sollicité diverses préparations liées à l'exécution d'un bref de saisie et à la vente à la suite du jugement par défaut. La Cour a refusé d'accorder la réparation demandée. Pour ce faire, la Cour a également levé le voile social du tiers pour permettre à Asics d'exécuter le jugement par défaut contre ce tiers et a condamné ce dernier à des dommages intérêts punitifs de 20 000 $ relativement à la requête. Suivant la démarche adoptée dans le jugement Lam c Chanel S. de R.L., la Cour a précisé que « la nature répétitive et désinvolte des tentatives [du tiers] de contourner les ordonnances de notre Cour » avait contribué à sa décision de le condamner à des dommages intérêts punitifs.

Emploi dans une instance introduite en vertu de l'article 45 démontrée par la distribution d'échantillons

Dans l'affaire Estée Lauder Cosmetics Ltd. c Sharlene Loveless, la validité de la marque de commerce déposée ENLIGTHEN était en litige. Le registraire avait ordonné la radiation de cette marque. Armée de nouveaux éléments de preuve, Estée Lauder avait invoqué de nouveaux arguments. En premier lieu, elle soutenait que la vente qu'elle avait conclue avec un détaillant canadien au cours de la période en cause en vue d'acheter les produits ENLIGHTEN à un prix déterminé avec livraison à une date fixe, dans le cadre d'une relation commerciale existante, constituait un transfert de la propriété des produits et, par conséquent, un « emploi ». La Cour a rejeté cet argument. La Cour a toutefois conclu que la distribution d'échantillons de produits arborant la marque ENLIGTHEN à des détaillants canadiens au cours de la période pertinente confirmée par des commandes passées au cours de la période pertinente constituait un « emploi » et que la date d'expédition et de réception (survenues après la période pertinente) n'était pas pertinente.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.