Dans l'arrêt Canada c Callidus Capital Corporation[1], la Cour d'appel fédérale a conclu que la faillite du débiteur fiscal après la réception, par le créancier garanti, du produit de la vente des biens du débiteur fiscal n'inverse pas l'ordre de priorité applicable à la fiducie présumée au titre de la TPS et de la TVH. Cette décision est susceptible d'avoir des conséquences importantes pour l'ensemble des créanciers garantis, qui risquent, lorsqu'ils reçoivent le produit de la vente des biens, d'être personnellement responsables envers l'ARC des versements impayés de TPS et de TVH du débiteur fiscal, et ce, malgré la faillite de ce dernier.

1. Fiducie présumée au titre de la TPS/TVH non versée

Le paragraphe 222(1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada)[2] crée une fiducie présumée en faveur de la Couronne au titre de la TPS et de la taxe sur la valeur harmonisée (« TPS/TVH ») perçues, mais non versées, sur des biens et des marchandises. La fiducie présumée grève l'ensemble des biens du débiteur fiscal (ce qui comprendrait le produit de la vente des biens en question) et elle prend rang devant les créances des créanciers garantis, à l'exception des « droits en garantie visés par règlement »[3]. Le paragraphe 222(3) de la LTA étend l'application de la fiducie aux biens du débiteur fiscal (ce qui englobe le produit de la vente des biens en question) qui sont détenus par le créancier garanti. Le paragraphe 222(3) prévoit que : i) ces biens sont réputés être détenus par le créancier garanti en fiducie pour Sa Majesté; ii) ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens; iii) « le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie ». Le paragraphe 222(1.1) de la LTA prévoit que la fiducie présumée créée en vertu du paragraphe 222(1) de la LTA ne s'applique pas à compter du moment de la faillite du débiteur au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)[4]. En effet, le paragraphe 222(1.1), combiné aux paragraphes 67(2) et (3) de la LFI, éteint et « inverse » l'ordre de priorité de la fiducie présumée au titre de la TPS/TVH perçue, mais non remise, en cas de faillite du débiteur fiscal.

Bien qu'il résulte du rapprochement de la LTA et de la LFI que la fiducie présumée en question est éteinte ou qu'elle perd son ordre de priorité en cas de faillite du débiteur fiscal, la jurisprudence n'était pas claire sur la question de savoir si la faillite du débiteur survenue après que le créancier garanti avait reçu le produit de la vente des biens suffisait pour éteindre ou non la fiducie présumée. Lorsque les biens du débiteur fiscal aux prises avec des difficultés financières étaient vendus en dehors du cadre d'une procédure d'insolvabilité ou lors d'une  mise sous séquestre, il arrivait fréquemment que le créancier garanti attende, pour recevoir le produit de la vente, que le débiteur fiscal ait fait faillite volontairement ou involontairement. Bien que la jurisprudence ait confirmé que l'on pouvait légitimement se servir des lois sur l'insolvabilité pour inverser l'ordre de priorité d'une fiducie présumée[5], cette façon de procéder comporte certains inconvénients. Elle alourdit notamment les frais et les dépenses engagés par le créancier garanti, ce qui entraîne des conséquences importantes sur l'argent qu'il récupère au final et retarde le partage des montants.

2. La décision de la Cour fédérale du Canada

Pendant une brève période, il semblait que les tribunaux avaient clarifié la question. Dans le jugement Sa Majesté la Reine du Canada c. Callidus Capital Corporation[6], la juge McVeigh de la Cour fédérale du Canada a conclu qu'en cas de faillite du débiteur fiscal, la fiducie présumée prévue au paragraphe 222(1) de la LTA au titre la TPS et de la TVH perçue, mais non versée, était inopposable au créancier garanti. Dans cette affaire, la Cour avait conclu que la faillite subséquente du débiteur fiscal avait éteint la fiducie présumée en ce qui concerne le produit de la vente des biens distribué au créancier garanti avant la faillite du débiteur fiscal.

Le débiteur fiscal devait à l'ARC environ 178 000 $ au titre de la TPS et de la TVH perçue, mais non versée. Entre décembre 2011 et juillet 2014, le créancier garanti avait reçu le produit de la vente des biens appartenant au débiteur fiscal. Le produit de la vente avait été appliqué à la réduction des dettes et obligations du débiteur fiscal envers le créancier garanti. En avril 2012, l'ARC a réclamé par lettre au créancier garanti plus de 90 000 $ en invoquant la fiducie présumée prévue par la LTA. En novembre 2013, à la demande du créancier garanti, le débiteur fiscal a fait cession de ses biens en vertu de la LFI. Toujours en novembre 2013 et, peu de temps après que le débiteur fiscal eut fait cession de ses biens, l'ARC a introduit contre le créancier garanti une instance dans laquelle elle réclamait environ 178 000 $, plus les intérêts, en invoquant le mécanisme de la fiducie présumée de la LTA.

La question de droit soumise à la Cour fédérale du Canada était la suivante :

La faillite d'un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la LTA, a‑t‑elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l'article 222 de la LTA inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens du débiteur fiscal qui était réputé être détenu en fiducie[7]?

Un des arguments invoqués par la Couronne était que la fiducie présumée dont il est question au paragraphe 222(3) de la LTA fait reposer une responsabilité personnelle et indépendante sur les créanciers garantis qui ne versent pas à la Couronne le produit qu'ils ont reçu de la vente de biens ou « portent l'empreinte » d'une fiducie présumée[8]. La Couronne soutenait que l'expression « est payé » ne conférait aucun pouvoir discrétionnaire résiduel et que lorsqu'un créancier garanti ne se conformait pas à l'obligation de payer le produit assujetti à la fiducie présumée, il devenait personnellement responsable des sommes impayées et que la Couronne avait dès lors une cause d'action distincte à l'encontre du créancier garanti[9].

La juge McVeigh de la Cour fédérale du Canada a répondu par l'affirmative à la question de droit et a statué qu'une simple lecture de la disposition et un examen de la jurisprudence applicable montraient que, lorsque le débiteur fiscal avait déclaré faillite, la fiducie présumée prévue au paragraphe 222(1) de la LTA était devenue inopposable au créancier garanti pour ce qui concernait la TPS et la TVH perçues, mais non versées[10]. La juge McVeigh s'est particulièrement attardée au paragraphe 222(1.1) de la LTA, qui prévoit que la fiducie présumée prévue au paragraphe 222(1) de la LTA s'éteint avec la faillite du débiteur fiscal. La juge McVeigh ne s'est pas laissé infléchir par les arguments de la Couronne, qu'elle a qualifiés de tentative visant à reformuler le point de droit à décider.

3. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale

La Couronne a interjeté appel et la Cour d'appel fédérale a autorisé l'appel[11]. Le juge Rennie, qui s'exprimait au nom de la majorité de la Cour d'appel fédérale, a estimé que le débat avait été tranché par le raisonnement suivi dans l'arrêt Canada (Procureure générale) c. Banque Nationale du Canada[12], qui portait sur une fiducie présumée relative à des déductions à la source prévues au paragraphe 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu[13]. Il a ajouté que [traduction] « les créanciers garantis qui ne se conforment pas à leur obligation de payer le produit de la vente des biens visés par la fiducie présumée sont personnellement responsables envers la Couronne, qui peut faire valoir contre eux une cause d'action distincte, indépendamment de la faillite subséquente du débiteur[14] ».

Pour en arriver à sa décision, le juge Rennie a estimé que le mécanisme prévu au paragraphe 222(3) de la LTA, qui dispose que les biens détenus en fiducie par un créancier garanti sont réputés être détenus en fiducie pour Sa Majesté et que le produit en découlant est payé [non souligné dans l'original] au receveur général par priorité sur tout droit en garantie, rendant ainsi le créancier garanti qui reçoit de l'argent à même les biens faisant l'objet de la fiducie présumée est personnellement responsable du montant dû à Sa Majesté en vertu d'une cause d'action indépendante[15]. De plus, le juge Rennie a confirmé que le paragraphe 222(1.1) de la LTA libère les biens du débiteur fiscal de la fiducie présumée, mais n'éteint pas l'obligation préexistante du créancier garanti qui a reçu le produit de la vente des biens visés par la fiducie présumée[16]. Selon le juge Rennie, [traduction] « la responsabilité personnelle [du créancier garanti] est pleinement engagée et la créance peut être recouvrée par la Couronne en vertu d'une cause d'action indépendante dans le cadre d'un recours exercé indépendamment de toute procédure de faillite subséquente[17] ».

4. Conclusions

L'arrêt de la Cour d'appel fédérale revêt une importance capitale pour les avocats en insolvabilité et pour les créanciers garantis, et ce, pour plusieurs raisons. Cet arrêt précise non seulement que la faillite subséquente du débiteur fiscal n'éteint pas ou n'inverse pas l'ordre de priorité de la fiducie présumée au titre de la TPS/TVH sur le produit de la vente des biens reçu par le créancier garanti avant la faillite du débiteur fiscal, mais elle établit aussi que le créancier garanti qui reçoit ce produit a une obligation personnelle envers la Couronne. De plus, cet arrêt établit que la Couronne a une cause d'action distincte qu'elle peut faire valoir contre le créancier garanti pour récupérer la TPS/TVH non remise. La création de ce nouveau recours offre implicitement à l'ARC un mécanisme de recouvrement lui permettant de poursuivre les créanciers garantis pour recouvrer des montants dus au titre de la TPS/TVH perçue, mais non remise en vertu du paragraphe 222(3) de la LTA. Ce mécanisme de recouvrement s'ajoute à ceux qui sont disponibles à l'ARC et en élargit probablement la portée, notamment en ce qui concerne les obligations de payer et la saisie-arrêt sous le régime de la LTA.

Le créancier garanti a jusqu'à la fin de septembre 2017 pour présenter une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada. La question n'est donc peut-être pas encore définitivement tranchée. En attendant, les créanciers garantis devraient tenir compte de ces nouveaux développements, des risques associés à l'acceptation d'un produit de vente pouvant faire l'objet d'une fiducie présumée au titre de montant de TPS/TVH non remis, ainsi que des options qui s'offrent à eux pour atténuer ces risques.

Footnotes

[1] Canada c Callidus Capital Corporation, 2017 CAF 162.

[2] Loi sur la taxe d'accise, LRC 1985, ch. E‑15 (« LTA »).

[3] Le paragraphe 222(4) de la LTA prévoit que, pour l'application des paragraphes 222(1) et 222(3) de la LTA, n'est pas un droit en garantie celui qui est visé par règlement. Le règlement applicable définit le « droit en garantie visé » comme l'hypothèque enregistrée sur le bien-fonds avant le moment où le montant est réputé être détenu en fiducie en vertu du paragraphe 222(1) de la LTA. Voir le Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH), DORS/2011‑55 (Loi sur la taxe d'accise).

[4] Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B‑3 (« LFI »).

[5] Re Ivaco, 12 CBR (5th) 213; [2005] OJ no 3337 (CSJ Ont. [Commercial List]), par. 11, conf. par 83 OR (3d) 108; 25 CBR (5th) 176.

[6] Sa Majesté la Reine du Canada c Callidus Capital Corporation, 2015 CF 977.

[7] Ibid., par. 2.

[8] Ibid., par. 11.

[9] Ibid., par. 13.

[10] Ibid., par. 20.

[11] Précité, note 1.

[12] Canada (Procureure générale) c Banque Nationale du Canada, 2004 CAF 92; 3 CBR (5th) 1.

[13] Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, ch. 1 (5e suppl.).

[14] Précité, note 1, par. 23.

[15] Ibid., par. 25.

[16] Ibid., par. 26.

[17] Ibid.

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