Le 11 août 2017, le ministère des Finances Canada a publié un deuxième document de consultation visant à recueillir des commentaires sur son prochain examen du secteur financier visé par la réglementation fédérale. Il s'agit de la seconde étape du processus de consultation et les commentaires doivent être reçus au plus tard le 29 septembre 2017 pour cette étape.

Veuillez vous reporter à notre bulletin du 26 août 2016 traitant du premier document de consultation en ce qui a trait au contenu de ce dernier. Selon les commentaires d'un large éventail d'intervenants à l'égard du premier document de consultation, il est à souhaiter que le secteur des services financiers offre davantage d'accès, de choix, de concurrence et d'innovation.

À titre informatif, l'une des caractéristiques distinctives des principales lois qui régissent les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale canadienne (la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit) est qu'elles contiennent toutes une disposition de temporisation qui limite à cinq ans la période pendant laquelle ces institutions sont autorisées à exercer leurs activités. Cet horizon temporel est justifié par le fait que le Parlement est forcé d'examiner les règlements administratifs des institutions financières à des intervalles réguliers. La date d'échéance de la période en cours est le 29 mars 2019.

Le second document de consultation est un important document de 30 pages qui est divisé en cinq parties, chacune contenant un ensemble de commentaires, de mise en situation, de suggestions et de demandes de commentaires additionnels. Fait intéressant en lien avec ce document au contenu ambitieux, le Ministère précise dans l'avant-propos, afin de tempérer les attentes des intervenants, qu'il « mène des consultations sur des mesures stratégiques possibles qui pourraient mener à un examen parlementaire des lois avant la date limite du 29 mars 2019 fixée par une disposition de temporisation, ou orienter les approches à long terme du Ministère concernant le secteur financier ». Comme nous le verrons ci-dessous, cet avertissement est tout à fait approprié, car certaines réformes proposées à l'égard desquelles des commentaires seront obtenus sont majeures et politiquement sensibles.

Par exemple, le Ministère invite les intervenants à soumettre des commentaires visant des mesures susceptibles d'être incluses dans la mise à jour de 2019, lesquelles visent à préciser les pouvoirs des institutions financières en matière de technologies financières, à faciliter la collaboration avec les sociétés de technologies financières et à simplifier les exigences d'entrée et de sortie des banques.
 
Il importe aussi de souligner que dans le cadre de la première consultation le ministre a reçu des commentaires concernant l'assurance du risque à faible probabilité, mais à fort impact, de tremblement de terre et ainsi que les mesures qui devraient être prises afin d'assurer la stabilité et la résilience du secteur de l'assurance de dommages. 

Voici maintenant un résumé des principaux sujets abordés dans le deuxième document de consultation.

Précisions sur les pouvoirs des institutions financières en matière de technologies financières

La demande principale des banques canadiennes en vue de la prochaine révision législative est d'aborder le libellé restrictif de la Loi sur les banques qui nuit à leur capacité d'offrir davantage de services de technologies financières.  Rappelons que les banques sont autorisées à exercer des « activités bancaires » (c'est-à-dire, à offrir des services financiers), car ceci constitue leur champ d'expertise fondamental. Ainsi, elles sont assujetties à d'importantes restrictions en ce qui concerne l'offre de services autres que financiers.  Au début des années 90, une restriction a été ajoutée aux dispositions relatives aux activités et aux pouvoirs des banques, soit l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle avant d'exercer un certain nombre d'activités associées à l'information et aux technologies.  L'objectif de ces dispositions étant d'assurer que les banques ne se transforment pas en entreprises de technologies, mais demeurent dans leur champ d'expertise fondamental. Toutefois, puisque la technologie a modifié significativement la façon dont les banques rendent leurs services bancaires ou pourraient le faire, et ce par des façons de plus en plus élaborées et innovantes, les dispositions législatives ne fonctionnent plus, mais nuisent également à l'innovation dans ce secteur.

Par conséquent, le Ministère cherche à connaître les opinions des intervenants quant à savoir s'il y a lieu de clarifier et d'actualiser le type d'activités en matière de technologies et d'informations que les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale sont autorisées à exercer directement dans les limites de l'interdiction de longue date d'exercer des activités commerciales.

Facilitation de la collaboration avec les sociétés de technologies financières

Alors que certaines dispositions des lois applicables aux institutions financières limitent la capacité de celles-ci d'offrir davantage de services technologiques, d'autres dispositions de ces lois restreignent un certain nombre d'interactions entre une institution financière et une société de technologie. Afin de remédier à ces restrictions, les pouvoirs des institutions financières devraient permettre, entre autres : (i) la collaboration entre les institutions financières et les sociétés de technologie; (ii) une flexibilité accrue pour permettre les investissements des institutions financières dans des sociétés de technologie; (iii) la recommandation de sociétés de technologie par des institutions financières; (iv) la conclusion de contrats d'impartition aux termes desquels des sociétés de technologie fournissent des services à des institutions financières.

Le Ministère veut connaître les points de vue des intervenants à savoir s'il y a lieu d'assouplir les règles afin de permettre aux institutions financières assujetties à la réglementation fédérale de procéder à des investissements dans des sociétés de technologie qui ne leur permettent pas d'exercer un contrôle sur ces dernières, et de leur accorder le droit correspondant de les recommander.

Le gouvernement s'engage à travailler de concert avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en ce qui concerne la coordination et le partage d'information, et ce par souci de transparence.  De plus, il continuera de communiquer aux sociétés de technologie de l'information supplémentaire concernant le cadre réglementaire, y compris les coordonnées des personnes-ressources des organismes de réglementation avec lesquels ils interagissent, également par souci de transparence et, afin d'assister les sociétés de technologie dans leur croissance et dans leur réussite.

Soutien aux banques de petite ou de moyenne taille et simplification des exigences d'entrée et de sortie des banques

De façon à favoriser la concurrence dans le secteur des services bancaires aux particuliers, le gouvernement a encouragé la création de banques de petite et de moyenne taille au moyen d'un certain nombre de modifications à la Loi sur les banques.  Au cours des 15 dernières années, de nouvelles banques dont les services s'adressent aux consommateurs sont apparues, et ce particulièrement dans les domaines des cartes de crédit et des hypothèques; les activités de ces banques se limitent à n'offrir qu'un seul produit ou un nombre réduit de produits.  Par contre, depuis la crise financière, les nouvelles banques offrant des services au Canada se plaignent de plus en plus du fait que le processus de création d'une nouvelle banque est trop long, trop compliqué et trop coûteux et qu'il en va de même en ce qui concerne le processus d'exploitation d'une banque.  De plus, les banques de petite et de moyenne taille, surtout celles qui n'offrent qu'un seul produit ou quelques produits, se plaignent du fait qu'elles doivent supporter un fardeau réglementaire et disposer d'une capitalisation proportionnellement plus élevée que ceux de plus grandes banques et, selon elles, ces exigences ne sont pas proportionnelles aux risques associés à la stabilité financière de telles institutions.  Bien que le BSFI ait adopté un certain nombre de mesures visant à améliorer ces deux aspects énumérés précédemment, les nouveaux entrants et les participants du marché canadien ont toujours des préoccupations à cet égard.

Par conséquent, le Ministère souhaite obtenir les opinions des intervenants afin que les banques de petite et de moyenne taille puissent participer à l'accroissement du potentiel innovateur et concurrentiel de l'économie canadienne.  Le Ministère reconnaît que, souvent, celles-ci mènent des activités dans des domaines particuliers et visent des segments du marché différents, soit par leurs produits ou leurs marchés, et le Ministère prend note que celles-ci peuvent rendre aux consommateurs des services financiers à moindres coûts ou innovateurs.  Le Ministère a également indiqué qu'il profitera de l'occasion pour obtenir des commentaires quant à savoir s'il y a lieu d'élaborer une série de précisions dans le but de favoriser et de faciliter davantage le processus d'entrée et de sortie des banques dans divers secteurs d'investissement, y compris celui des sociétés de technologie.  Plus particulièrement, le Ministère suggère que le nombre d'agents qu'une institution financière assujettie à la réglementation fédérale nouvellement constituée est en droit de rémunérer pourrait être augmenté afin de mieux répondre aux attentes du BSIF en matière de protection des consommateurs concernant les agents désignés, et que le surintendant pourrait être investi du pouvoir de prolonger la période prévue pour délivrer une autorisation de fonctionnement dans des circonstances exceptionnelles.
Cette dernière suggestion est liée aux dispositions législatives actuellement en vigueur qui prévoient un délai d'un an entre la date de constitution d'une institution financière et la date de l'ordonnance du surintendant autorisant une telle institution à exercer ses activités. En pratique, ce processus de demande d'autorisation excède souvent cette période d'un an.

Examen des avantages d'un système bancaire ouvert

Le document de consultation prend acte du fait que les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'affaires transforment la façon dont les Canadiens interagissent avec leurs fournisseurs de services financiers et contribuent à l'innovation ainsi que la concurrence dans ce secteur de services financiers.  Par conséquent, le Ministère a l'intention d'examiner les avantages d'un système financier ouvert —, soit un système encadrer par des exigences règlementaires permettant aux consommateurs de communiquer leurs propres renseignements bancaires à d'autres fournisseurs de services financiers.  De plus, le document de consultation du Ministère mentionne qu'un système ouvert est susceptible de faciliter les interactions entre les consommateurs et les fournisseurs de services financiers et d'accroître la concurrence, et qu'il s'agit d'un élément clé qui encouragerait l'innovation dans le secteur, selon les intervenants, y compris celles provenant des sociétés de technologie.

Protection des consommateurs — un nouveau code de protection des consommateurs

Depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral exerce une surveillance accrue sur les banques en matière de protection des consommateurs et dans le domaine des paiements, en adoptant de nouvelles mesures de protection des consommateurs en vertu de la Loi sur les banques et en convenant de codes volontaires avec le secteur des services financiers.  Il y a quelques années, le gouvernement a manifesté l'intention d'établir un code complet pour la protection des consommateurs, qui s'appliquerait à toutes les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale, soit aux banques, aux coopératives d'épargne et de crédit ainsi qu'aux divisions de banques étrangères Suvrant au Canada.  Alors que cet objectif aurait bien pu prendre bien des années avant d'être atteint, il a pris de l'importance suivant l'arrêt Banque de Montréal c. Marcotte rendue par la Cour suprême du Canada visant une série de causes en appel.

En guise de contexte, mentionnons que la Constitution canadienne prévoit que la réglementation du secteur bancaire au Canada relève exclusivement de la compétence du gouvernement fédéral, mais que les provinces ont également une compétence reconnue en matière de protection générale des consommateurs. Pendant des décennies, il a été généralement admis que l'existence d'une disposition de communication en matière de protection des consommateurs en vertu de la Loi sur les banques et de ses règlements avait pour effet de rendre inapplicable à une banque l'exigence provinciale semblable de communication en matière de protection des consommateurs. Cependant, en septembre 2014, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Banque de Montréal c. Marcotte,  traitant de la question quant à savoir quel ordre du gouvernement a la compétence constitutionnelle de légiférer sur les questions de protection des consommateurs impliquant les banques.  Dans cette décision, la Cour suprême du Canada a ajusté l'équilibre du fédéralisme en déclarant, pour la première fois, que la législation provinciale sur la protection des consommateurs pouvait s'appliquer aux contrats de consommation auxquels les banques sont parties, et ce, même si ces dispositions provinciales chevauchent le régime législatif fédéral applicable aux mêmes contrats.

Il n'y a aucun doute que, dès sa publication, l'arrêt Marcotte a été considéré comme étant le jugement le plus important visant la règlementation des banques au Canada au cours des dernières décennies.  L'industrie des services financiers a accueilli la décision avec stupéfaction.  Pour les banques canadiennes, cette décision signifiait qu'elles devraient tenir compte de milliers de dispositions provinciales et territoriales visant la protection des consommateurs et déterminer, pour chacune d'elles, sa signification en l'analysant en parallèle avec les dispositions fédérales.  Cette tâche était d'autant plus difficile que même si les provinces ont des lois semblables sur la protection des consommateurs, de telles lois ne sont pas identiques, ce qui signifie que 13 lois différentes, en plus de la loi fédérale, doivent être comparées les unes aux autres par les banques Suvrant au Canada.  Sur le plan juridique, plusieurs dispositions sont en conflit les unes avec les autres et plusieurs d'entre elles sont impossibles à respecter pour les banques.  En outre, nombre de ces dispositions sont inconciliables.  Au niveau des politiques bancaires, cela signifierait que si la loi provinciale s'appliquait, il y aurait une impossibilité pratique pour les banques au Canada d'offrir les mêmes produits et services financiers à leurs clients à l'échelle nationale.  Il y aurait donc un ensemble hétéroclite de règles d'une province à l'autre auxquelles sont assujetties les banques Suvrant au Canada et, malgré cela, il serait impossible pour les banques de toutes les respecter en même temps.

À l'automne 2016, le gouvernement a apporté une série de modifications à la Loi sur les banques dans sa loi budgétaire promulguant le projet de loi C-29. Les trois principaux objectifs du projet de loi C-29 étaient les suivants : (i) ajouter un libellé à forte portée dans le préambule de la Loi sur les banques et de nouvelles dispositions sur l'objet de la loi et sur sa prépondérance, le tout visant à renforcer l'argument selon lequel « seul » le gouvernement fédéral, et non les provinces, peut régir les produits et les services bancaires (en résumé, une réponse à l'arrêt Marcotte); (ii) regrouper les dispositions de la Loi sur les banques relatives à la protection des consommateurs dans une nouvelle section, les améliorer et établir les principes sur lesquels fonder les nouvelles dispositions; (iii) améliorer les dispositions de la Loi sur les banques portant sur la gouvernance d'entreprise, les pratiques commerciales, les obligations d'information, la divulgation d'information et l'accès aux services bancaires de base.

Toutefois, lorsque le projet de loi C-29 a été présenté au Sénat, certains sénateurs ont contesté la prétention énoncée dans les modifications proposées à la Loi sur les banques, selon laquelle « seul » le gouvernement fédéral, et non les provinces, pouvait régir l'offre de produits et de services bancaires.  Ainsi, les modifications proposées à la Loi sur les banques ont été retranchées du projet de loi C-29 et le reste de la loi budgétaire a été promulgué.  Le ministre des Finances a renvoyé la question à l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) et a demandé au commissaire de cet organisme de relever les pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et de services financiers à l'échelle du pays.

Le document de consultation indique que le gouvernement adhère au principe d'amélioration de la protection des consommateurs de produits et de services financiers, mais malheureusement ne mentionne pas que celui-ci vise à régler l'incertitude juridique engendrée par l'arrêt Marcotte et, à laquelle les banques situées au Canada sont confrontées.

Pouvoirs spécialisés en matière d'investissements dans les infrastructures pour les sociétés d'assurance vie et d'assurance maladie

Dans le document produit à l'appui de cet argument, il est souligné que, traditionnellement, les sociétés d'assurance vie et d'assurance maladie avaient recours à des placements à revenu fixe (p. ex., les obligations de sociétés, obligations publiques, hypothèques) pour accroître leurs portefeuilles d'actifs et faire face à leurs obligations à long terme au titre de leurs contrats d'assurance, mais que, vu le contexte prévalant en vertu duquel de tels placements rapportent de faibles rendements, elles envisagent de plus en plus d'autres types de placements, tels les placements en matière d'infrastructures.

Pour cette raison, le Ministère sollicite des avis afin de déterminer s'il y a lieu de permettre à ces sociétés d'effectuer ce type de placements.  Le Ministère sollicite également des avis sur les conditions auxquelles cet éventuel pouvoir d'investir dans des infrastructures devrait être assorti, et ce, de manière à protéger les titulaires d'assurance et à maintenir les limites de longue date applicables aux investissements commerciaux.

Gouvernance d'entreprises

Au chapitre de la gouvernance d'entreprise, le Ministère a sollicité les commentaires en ce qui a trait à plusieurs aspects du sujet, notamment:

  • l'application du principe « se conformer ou s'expliquer » en ce qui concerne la représentation féminine au sein des conseils d'administration et de la haute direction, afin de promouvoir la participation des femmes;
  • l'élimination du mandat échelonné pour les administrateurs, l'établissement d'élections annuelles et de mandats fixes d'une année, afin de renforcer l'obligation des administrateurs de rendre compte du rendement de l'institution financière et de permettre aux actionnaires de se faire entendre plus fréquemment;
  • l'interdiction du scrutin de liste et l'imposition de l'élection individuelle en ce qui concerne les administrateurs, afin de permettre aux actionnaires de se prononcer pour ou contre chacun des candidats au poste d'administrateur;
  • dans le cas d'une élection non contestée dans le cadre de laquelle le nombre de candidats en lice est égal au nombre de postes d'administrateur à combler, l'obligation selon laquelle un candidat doit obtenir plus de votes « pour » que « contre » pour être élu ou réélu au conseil;
  • l'autorisation d'utiliser le mécanisme de notification et d'accès établi par les organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux et territoriaux qui n'oblige pas les entreprises à envoyer aux actionnaires convoqués à une assemblée un jeu complet de documents au moment de la convocation, mais permet plutôt à celle-ci de les aviser de la façon d'obtenir les documents essentiels à ce propos; et
  • l'interdiction d'actions au porteur ou de bons de souscription d'actions au porteur afin de préserver l'intégrité des institutions financières assujetties à la réglementation fédérale et de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes.

Abrogation de la Loi sur les associations coopératives de crédit

Puisque plus aucune institution n'est régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, le Ministère sollicite des avis sur les avantages de maintenir en vigueur ou d'abolir ce régime législatif.

Limites à l'utilisation des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires »

La Loi sur les banques interdit strictement et depuis longtemps l'utilisation des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires » par toute personne n'étant pas une banque en vertu de la règlementation fédérale.  Le principe qui sous-tend cette interdiction est celui voulant que les banques soient fortement réglementées et qu'ainsi, les consommateurs doivent être en mesure de déterminer s'ils font réellement affaire avec une banque plutôt qu'avec un autre type de fournisseurs de services financiers.  L'interdiction a une large portée. Elle s'applique entre autres aux institutions de dépôts non bancaires assujetties à des normes prudentielles (dont les coopératives de crédit provinciales et les sociétés de fiducie et de prêt), aux firmes de courtage et aux courtiers en valeurs mobilières ainsi qu'à d'autres fournisseurs de services financiers, comme les sociétés de technologies financières.  Même si ces dispositions législatives sont en vigueur depuis un certain temps, certaines firmes de services financiers qui ne sont pas des banques utilisent de plus en plus les termes « banque » et « opérations bancaires » pour désigner des activités et des services qu'elles proposent aux canadiens. Par exemple, elles invitent les consommateurs à « effectuer leurs opérations bancaires » en ligne sur leur site Web ou utilisent le slogan « effectuez vos opérations bancaires chez nous ».

Le 30 juin 2017, le BSIF a publié le préavis 2017-01 portant sur la façon dont l'organisme interprète et applique les restrictions relatives à l'utilisation des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires » utilisés dans la Loi sur les banques, ainsi que l'exception à ces restrictions lorsque ces termes ne sont pas utilisés en association avec des activités financières.

Ce préavis vient préciser la façon dont le BSIF interprète les restrictions.  Le BSIF a fixé une période de transition aux termes de laquelle les contrevenants devront s'être conformés aux dispositions législatives.  Le préavis a fait l'objet d'une grande couverture médiatique et le ministre des Finances a reçu beaucoup de commentaires, particulièrement de la part des coopératives de crédit. À leur avis, interdire l'utilisation de termes bancaires pour décrire leurs activités commerciales nuirait à leur compétitivité.

En publiant le deuxième document de consultation, événement sans précédent, le BSIF a suspendu l'application de son préavis pendant le processus de consultation du Ministère visant à déterminer si les institutions de dépôts non bancaires assujetties à des normes prudentielles devaient bénéficier d'une certaine flexibilité quant à l'utilisation des termes « banque » et « opérations bancaires » pour décrire leurs activités et leurs services dans certains cas appropriés.

Préserver la stabilité et la résilience du secteur.

Le document de consultation souligne que la stabilité et la résistance du secteur financier sont essentielles à la vigueur de l'économie canadienne et qu'en réponse à la crise financière mondiale, le gouvernement a approuvé un plan du G20 visant à renforcer le système financier mondial de manière à diminuer la probabilité et la gravité de crises éventuelles.  Dans cet objectif, le Ministère a consulté les intervenants sur un certain nombre de sujets :

  • Assurance contre les tremblements de terre : considérations sur la façon d'atténuer les risques susceptibles de menacer l'ensemble du système dans le cas où surviendrait un tremblement de terre extrême de même les conséquences pour les biens du gouvernement fédéral et les assureurs-dommages. Le document de consultation contient cette phrase : « Les entreprises du domaine de l'assurance multirisque se préoccupent de leur capacité à faire face aux tremblements de terre à faible probabilité et à fort impact. ». Toutefois, il n'y est pas dit que de l'avis général, le gouvernement doit consacrer des ressources financières pour palier à ce risque et que, contrairement à d'autres pays occidentaux, il ne le fait pas.   Les intervenants de ce secteur sont au moins assez sincères pour déclarer que, selon la gravité du tremblement de terre, le secteur pourrait ne pas être en mesure d'honorer les réclamations ou pourrait s'effondrer.
  • Cadre de résolution en cas de faillite d'un assureur : évaluer s'il y a lieu de prendre d'autres mesures pour préserver la stabilité financière dans l'éventualité improbable de la défaillance d'une grande société d'assurance vie.
  • Cyberrisques : évaluer s'il y a lieu de modifier la législation et la réglementation en vue d'adopter une nouvelle stratégie de cybersécurité avant-gardiste, durable et adaptée à un environnement de cybersécurité en constante évolution et en vue de faire du Canada un fournisseur et utilisateur, chef de file mondial de technologie de pointe en matière de cybersécurité offrant des services sûrs et sécuritaires au marché mondial.
  • Divulgation des risques climatiques : améliorer la divulgation des risques climatiques.

Modifications de nature technique — moderniser le cadre

Le document de consultation demande des avis sur un certain nombre d'aspects techniques :

  • Obligations du BSIF en matière de publication d'information : l'étendue de l'information relative aux institutions financières assujetties à la réglementation fédérale que le BSIF devrait publier sur son site Web.
  • Opérations d'intérêt public : en ce qui concerne les opérations nécessitant l'approbation du ministre ou du surintendant, l'élargissement de la liste des approbations devant faire l'objet d'une publication dans la Gazette du Canada.
  • Soldes non réclamés : la modernisation de l'administration des soldes non réclamés visés par la Loi sur les banques.
  • Assurance contre les risques nucléaires : afin de pallier au manque de ressources des assureurs pour pallier aux risques nucléaires, une dérogation permettait à des assureurs étrangers de couvrir ces risques.  La réglementation applicable en matière de réassurance internationale a depuis réglé le problème de sorte que la dérogation n'est plus nécessaire.  Il serait ainsi approprié d'assujettir les assureurs de risques nucléaires au régime des sociétés étrangères et d'abroger la dérogation relative à l'assurance nucléaire figurant à la partie XIII de la Loi sur les sociétés d'assurance.  Une telle modification ferait en sorte que la réglementation canadienne en la matière soit uniforme.
  • Lieu de conservation des dossiers  : déterminer s'il y a lieu de permettre aux assureurs étrangers de conserver leurs dossiers dans un autre endroit que celui de leur agence principale au Canada.  À ce propos, nous avons formulé un avis selon lequel un centre technologique distinct, sécurisé et à accès restreint, auquel le BSIF aurait au besoin accès, fait partie d'une agence principale ou constitue une division de celle-ci.  Une modification en ce sens serait utile.
  • Ententes de règlement structurées  : déterminer s'il y a lieu de permettre aux assureurs multirisques et aux assureurs maritimes d'assumer l'obligation de paiement associée à des ententes de règlement structurées tripartites.  Une telle modification permettrait d'uniformiser la réglementation et faciliterait la réassurance de ce type d'entente.
  • Accroissement d'un intérêt substantiel  : déterminer s'il y a lieu de dispenser un actionnaire majoritaire d'une institution financière assujettie à la réglementation fédérale de devoir obtenir une approbation ministérielle lorsqu'il augmente indirectement sa participation dans celle-ci.  Une telle dispense éliminerait l'obligation, pour l'actionnaire qui ne fait qu'accroître sa participation majoritaire, de présenter une nouvelle demande d'approbation.
  • Assemblées par voie électronique  : déterminer les conditions nécessaires à l'accroissement de la participation aux assemblées par voie électronique, tout en maintenant l'obligation de tenir au Canada des assemblées auxquelles les individus peuvent assister en personne.
  • Vote par anticipation (par voie électronique ou autrement)  : déterminer s'il y a lieu de clarifier les règles relatives au vote par anticipation, y compris les dates de référence et les avis de réunions, et en prévoir les effets sur les pratiques actuelles.
  • Propositions formulées par des membres d'une coopérative de crédit fédérale : déterminer s'il y a lieu d'établir des seuils applicables aux membres d'une coopérative de crédit fédérale qui souhaitent présenter une proposition et le type de seuil.
  • Accès aux listes de membres des coopératives de crédit fédérales  : déterminer s'il y a lieu d'accorder aux membres un libre accès aux LMCC, pour favoriser la transparence des communications ou plutôt, de n'y donner accès que sur demande des membres.
  • Régime des parties apparentées : déterminer s'il y a lieu d'élargir la définition de « parties apparentées » (c.-à-d., les personnes ayant le pouvoir d'influencer une institution financière assujettie à la réglementation fédérale) pour y inclure, à titre de parties apparentées à une institution financière assujettie à la réglementation fédérale (i) toute personne détenant un intérêt substantiel non majoritaire dans une entité qui contrôle une institution financière assujettie à la réglementation fédérale (cette exigence s'appliquerait également à l'époux, au conjoint de fait et aux enfants de moins de 18 ans de cette personne ainsi qu'aux entités contrôlées par cette dernière ou un membre de sa famille); (ii) une entité contrôlée par une entité dans laquelle une personne (y compris son époux, son conjoint de fait ou l'un de ses enfants de moins de 18 ans) qui contrôle une institution financière assujettie à la réglementation fédérale détient un intérêt de groupe financier.
  • Régime des parties apparentées en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances : déterminer s'il y a lieu d'élargir la portée de la Loi sur les sociétés d'assurances de manière à ce que le régime des parties apparentées soit applicable aux entités suivantes : (i) les sociétés mères de sociétés d'assurances constituées au Canada, qui sont actuellement exemptées du statut de partie apparentée parce que la société mère est une société étrangère ayant une succursale au Canada; (ii) les filiales et les intérêts de groupe financier de sociétés d'assurances étrangères.
    Des modifications en ce sens assureraient que les opérations conclues par de telles entités avec une société, ou une société étrangère, soient assujetties aux règles applicables aux parties apparentées, y compris à l'obligation d'obtenir l'approbation du BSIF à l'égard de certaines opérations qui n'y sont pas actuellement assujetties.
  • Expositions au risque de crédit permises pour les parties apparentées : déterminer s'il y lieu de réduire le seuil actuel des opérations que les administrateurs, les dirigeants et leur groupe financier peuvent conclure avec une institution financière assujettie à la réglementation fédérale en vue de la faire passer de 50 % du capital réglementaire de l'institution financière à 25 % de son capital.  Une modification en ce sens ferait en sorte que l'exposition de ces parties apparentées serait conforme aux attentes du BSIF en ce qui a trait aux expositions importantes des institutions financières assujetties à la réglementation fédérale.
  • Approbations des intérêts « substantiels » de groupes financiers  : déterminer s'il y a lieu de rajuster la portée des approbations du surintendant en fonction du fardeau administratif que représentent les risques prudentiels en apportant les modifications suivantes : (i) établir un seuil de 2 % des actifs consolidés de l'acquéreur, à compter duquel l'approbation du surintendant est requise en ce qui concerne l'acquisition d'entités non réglementées; (ii) éliminer l'obligation d'obtenir l'approbation du surintendant lorsqu'une institution financière assujettie à la réglementation fédérale acquiert le contrôle d'un fonds d'investissement qui est une société en commandite (qui n'est pas un fonds commun de placement ni un fonds d'investissement à capital fixe) uniquement parce qu'elle détient une participation majoritaire dans le commandité de cette société en commandite; cette modification ferait en sorte de reconnaître que ce sont les commanditaires, et non les commandités, qui sont exposés aux risques de marché ou de crédit d'un fonds; (iii) exiger l'approbation du surintendant pour l'acquisition du contrôle d'une entité exerçant des activités d'affacturage ou de crédit-bail, sous réserve du seuil d'importance.  Cette modification ferait en sorte que le cadre fédéral serait ainsi plus cohérent, étant donné que ces entités peuvent présenter un risque de crédit semblable à celui des entités de financement, pour lesquelles l'approbation du surintendant est actuellement requise.
  • Courtiers de fonds communs de placement et courtiers immobiliers  : déterminer les avantages d'éliminer les critères devant être remplis par une institution règlementée pour répondre aux définitions de « courtiers de fonds communs de placement » et de « courtiers immobiliers » ainsi que restreindre les activités primaires et les activités principales en la matière qu'une entité règlementée est autorisée à exercer à celles que les autres entités non réglementées sont autorisées à exercer.
  • Reclassification d'investissements  : déterminer s'il y a lieu de clarifier qu'une institution financière qui reclassifie un investissement est réputée avoir acquis cet investissement au moment de l'acquisition initiale de l'investissement. À l'heure actuelle, le cadre fédéral permet à une institution financière assujettie à la réglementation fédérale de classer ses investissements dans une nouvelle catégorie (p. ex., financement spécial, placement provisoire) sous réserve du respect des exigences propres à cette nouvelle catégorie.  Une reclassification a pour effet de réinitialiser la période pendant laquelle le placement peut être détenu. Une reclassification a pour effet de réinitialiser la période pendant laquelle le placement peut être détenu. Par exemple, le reclassement d'un investissement détenu par une institution financière vers la catégorie du financement spécial permet de le détenir pour une période additionnelle de 13 ans, de sorte que les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale sont en mesure de détenir de tels investissements pour une période supérieure à celle prévue par le cadre réglementaire fédéral.
  • Prolongation indéfinie  : déterminer s'il y a lieu d'éliminer la possibilité de prolonger la durée de détention de certains types d'investissements (placement provisoire, renégociation de prêt, réalisation d'une sûreté) détenue provisoirement et plutôt permettre le reclassement de ces types d'investissements dans la catégorie « entité admissible », de sorte que de tels investissements soient assujettis au cadre législatif régulier (p. ex., les exigences en matière d'approbation et de contrôle).
  • Actifs fréquemment négociés et faciles à évaluer  : déterminer s'il y a lieu de restreindre les circonstances dans le cadre desquelles les institutions financières assujetties à la réglementation fédérale doivent demander l'approbation du surintendant lorsqu'elles entreprennent une opération importante relative aux actifs (c.-à-d. visant plus de 10 % des actifs) afin que certains types d'opérations importantes relatives aux actifs, comme les opérations portant sur des actifs jugés « fréquemment négociés et faciles à évaluer » (titres gouvernementaux, instruments du marché monétaire et autres titres de créance très répandus) soient exonérées de l'exigence d'approbation, et que le surintendant ne soit tenu de procéder à une vérification uniquement en ce qui concerne les opérations comportant des risques financiers importants. À ce propos, le législateur n'a peut-être pas tenu compte de l'existence de transactions visant certains types particuliers d'actifs au moment de la rédaction des exonérations actuellement en vigueur en la matière, notamment les transactions visant les titres garantis par des créances et les swaps sur défaillance de crédit.
  • Créances de la Société d'assurance-dépôts du Canada en cas de liquidation : déterminer s'il y a lieu de modifier la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada afin de préciser que le liquidateur d'une institution financière en défaut, qui est membre de la SADC, n'est pas autorisé à déduire des montants de la créance de la SADC relative à des dépôts assurés. Cette modification assurerait la protection législative du pouvoir de la SADC de recouvrer l'intégralité des indemnités versées aux déposants en contrepartie des dépôts assurés. À cet effet, en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le liquidateur d'une institution financière en défaillance est actuellement autorisé à effectuer la compensation de créances.  Ceci signifie que le liquidateur a le droit de réduire le montant qu'une partie doit au patrimoine de l'institution en défaillance du montant de la créance de cette partie.   Dans le cadre d'une liquidation, la SADC paie aux déposants les montants de dépôts assurés et réclame ensuite les montants versés au liquidateur.  Si le liquidateur décide de ne pas reconnaître pleinement la créance de la SADC, en effectuant la compensation de créances, cette dernière voit sa capacité de recouvrement réduite.

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