La Cour suprême du Canada met fin à la saga judiciaire dans l'affaire Uniprix et confirme la légalité des clauses automatiques de renouvellement de contrats, à la seule discrétion du pharmacien membre bénéficiaire d'une telle clause, dans le contexte d'un contrat à durée déterminée. Le tout a pour effet, dans un contexte précis, de donner une portée « perpétuelle » au contrat à la seule discrétion du pharmacien, en autant que celui-ci ne soit pas en défaut. Ce faisant, la Cour suprême quoique présentant une dissidence (six contre trois) maintient les décisions de la Cour d'appel et de la Cour supérieure du Québec dans le présent dossier.

Quatre grands principes à retenir

  1. Un mécanisme contractuel de renouvellement automatique, ayant potentiellement des effets perpétuels, n'est ni contraire à la loi ni à l'ordre public, en matière commerciale.
  2. Le libellé clair d'une clause contractuelle ne nécessite pas un exercice d'interprétation pour être appliqué. Il faut d'abord déterminer si le texte est clair et ensuite l'interpréter s'il est ambigu. « La distinction entre ces deux étapes est parfois difficile à cerner, mais elle demeure fondamentale. » 1 Cet arrêt fait quelque peu contrepoids à la tendance jurisprudentielle récente qui insiste davantage sur la recherche de l'intention véritable des parties, souvent au détriment du texte utilisé dans les contrats.
  3. Il faut distinguer la qualification du contrat de l'interprétation de ses termes. La qualification sert à déterminer quel objet les parties ont voulu donner à l'ensemble de leur entente, soit le but ou encore la prestation essentielle qui est au cSur de l'entente. L'interprétation vise plutôt à découvrir quel sens les parties ont vraisemblablement voulu donner à telle partie du texte de la convention 2. En l'espèce, la question de la durée du contrat est une question d'interprétation et non de qualification du contrat. Elle doit être analysée dans les faits et non dans l'abstrait.
  4. L'interprétation des contrats implique l'examen d'une multitude d'éléments factuels. Il s'agit d'une question mixte de fait et de droit à l'égard de laquelle les tribunaux d'appel ne peuvent intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante 3.

Les faits

Dans cette affaire, Uniprix inc. (« Uniprix »), se pourvoit à l'encontre d'un jugement rendu par l'honorable Gérard Dugré, le 13 décembre 2013, lequel jugement avait déclaré que le contrat d'affiliation qui liait les parties était renouvelé jusqu'au 28 janvier 2018.

L'intimé (l'« Affilié » ou le « Pharmacien ») quant à lui, exploite une pharmacie sous la bannière « Uniprix ». La relation contractuelle découle d'un contrat d'affiliation signé le 28 janvier 1998.

Le cSur du litige porte sur l'interprétation et l'appréciation d'une clause de renouvellement qui se lit comme suit :

« 10. DURÉE

Nonobstant toutes dispositions écrites ou verbales contraires, la présente convention débutera le jour de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de soixante (60) mois ou pour une période égale à la durée du bail du local où est située la pharmacie. LE MEMBRE devra, six (6) mois avant l'expiration de la convention, faire signifier à LA COMPAGNIE son intention de quitter LA COMPAGNIE ou de renouveler la convention;

À défaut par LE MEMBRE d'envoyer l'avis prescrit par poste recommandée, la convention sera réputée renouvelée selon les termes et conditions alors en vigueur [...]. » 4

Uniprix s'est pourvue à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec rendu le 11 septembre 2015 qui a confirmé la décision de première instance quoi que présentant, également, une dissidence.

En résumé, le contrat d'affiliation intervenu entre les parties en 1998 (la « Convention ») a été conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Cette Convention contient néanmoins une clause de renouvellement automatique, laquelle a été déclenchée deux fois, soit en 2003 et en 2008. En 2012, Uniprix transmet un avis de non-renouvellement au Pharmacien, souhaitant ainsi mettre fin au contrat dès janvier 2013. Le Pharmacien prétend pouvoir renouveler la Convention, à sa discrétion, alors qu'Uniprix soutient pouvoir mettre fin au contrat à l'arrivée du terme 5.

Les faits ont démontré que, dans le but de contrer l'installation d'une bannière concurrente dans un local situé à moins de 200 mètres de la pharmacie de l'Affilié, Uniprix soumet en 2010 une offre de location pour le local visé par un concurrent, et ce, à l'insu du Pharmacien. Un an plus tard, en 2011, elle tente, sans succès, de convaincre le Pharmacien de déménager dans ce nouveau local, ce qu'il refuse, puisque ce local lui est moins avantageux. Quoi qu'il en soit, le 1er mars 2012, Uniprix loue néanmoins le local visé pour une durée de 15 ans. C'est le 26 juillet 2012 qu'Uniprix informe le Pharmacien que la relation contractuelle prendra fin le 28 janvier 2013.

L'arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême maintient la décision du juge de première instance ainsi que la décision majoritaire de la Cour d'appel en concluant que « la faculté de renouvellement unilatéral que le contrat d'affiliation accorde aux pharmaciens-membres est cohérente avec les autres dispositions du contrat, le contexte entourant sa signature et son objet, ainsi que le comportement des parties dans son application. Rien en droit québécois n'empêche les parties de convenir d'un tel mécanisme, et ce, malgré ses effets potentiellement perpétuels. » 6

Le raisonnement majoritaire de la Cour suprême se décline en deux questions principales :

  1. La clause 10 de la Convention est-elle claire et reflète-t-elle fidèlement l'intention commune des parties visant à accorder au Pharmacien la faculté unilatérale de la renouveler chaque cinq ans, sans qu'Uniprix ne puisse s'y opposer?
  2. Si tel est le cas, la conséquence qui en découle, soit le caractère potentiellement perpétuel de la Convention, est-elle valide en droit québécois?

La Cour répond de façon positive à ces deux questions. D'abord, elle retient que la clause pertinente ne souffre d'aucune ambiguïté 7 et stipule précisément la faculté pour le Pharmacien d'aviser Uniprix de son intention de renouveler ou non. Son second paragraphe prévoit également clairement qu'à défaut de transmission d'un tel avis, la Convention est « réputée » renouvelée. Or, le terme « réputée » infère une présomption absolue de reconduction de la Convention. La Cour note, au passage, que rien n'empêche Uniprix de résilier pour cause la Convention, ainsi que le prévoient la Convention et le Code civil du Québec, mais il ne s'agit pas là, pour autant, d'une faculté pour Uniprix de s'opposer au renouvellement de la Convention, même de façon implicite 8.

La Cour insiste sur le contexte inhérent à la « Convention ». Elle rappelle que celle-ci est un contrat d'affiliation qui se distingue du contrat de franchise, bien que présentant des similitudes 9 avec celui-ci. Il a été mis en preuve qu'Uniprix avait été créée « pour le bénéfice de pharmaciens-propriétaires qui se sont associés pour le développement de leur pratique commerciale, professionnelle et respective ». Uniprix aurait été créée par ses pharmaciens en 1977, lesquels souhaitaient être desservis « pour toujours », Uniprix étant leur création, leur « créature » 10. Il n'est donc pas illogique pour la Cour, qu'Uniprix soit au service de ses membres, jusqu'à ce qu'ils décident par eux-mêmes de se retirer du regroupement. Dans les circonstances, il serait compréhensible qu'Uniprix ne dispose pas de la possibilité de mettre fin à la Convention, sauf pour cause 11.

De plus, la conduite des parties milite en faveur de la position du Pharmacien : en effet, par deux occasions, soit en 2003 puis en 2008, Uniprix a reconnu que le silence du Pharmacien liait les parties pour un terme additionnel de cinq ans 12.

La Cour note qu'en matière de contrat d'emploi, un contrat à durée déterminée peut être renouvelé « à perpétuité ». Par conséquent et, à plus forte raison, en matière commerciale, un tel droit doit être reconnu 13.

Par ailleurs, le tribunal note que les parties ont, à chaque étape du dossier, reconnu que la Convention était à durée déterminée 14.

Enfin, la Cour écarte le raisonnement fondé sur l'article 1512 C.c.Q., soulignant au passage, que cet argument n'a pas été soulevé par les parties devant les tribunaux inférieurs et qu'il ne fait l'objet que de la dissidence de l'honorable juge Duval Hesler en Cour d'appel 15.

La Cour rappelle que l'article 1512 trouve application en l'absence d'un terme ou devant un terme incertain 16 : il ne vise pas à empêcher le renouvellement automatique d'un contrat dont le terme a été clairement prévu 17.

Pour ce qui est de l'effet, potentiellement perpétuel de la Convention, la Cour conclut que rien n'interdit de tels effets et que rien ne permette de conclure que de tels contrats seraient contraires à l'ordre public 18.

La Cour note, en outre, que dans sa dissidence, l'honorable juge Côté ne se prononce pas sur cette question 19.

Pour sa part, la juge Côté exprime la dissidence de la Cour suprême, également appuyée par la juge en chef McLachlin et Rowe. La dissidence de la juge Côté repose sur deux éléments. Premièrement, celle-ci estime que le premier juge a conclu à tort que la clause 10 était claire et devait se passer d'interprétation, puisqu'une lecture de la Convention dans son intégralité révèle des ambiguïtés qui auraient dû donner ouverture aux règles d'interprétation prévues au Code civil du Québec 20. Deuxièmement, selon elle, la Convention aurait dû être qualifiée de « contrat à durée indéterminée ».

Selon l'honorable juge Côté, la Convention peut être qualifiée de « durée déterminée » à perpétuité avec la possibilité unilatérale d'y mettre fin chaque cinq ans, pour une partie seulement, ce qui équivaudrait, selon elle, à une « durée déterminée » pour toujours, c'est-à-dire une durée indéterminée 21.

Conclusion

Nous retenons principalement de cette décision que le plus haut tribunal du pays reconnaît la validité d'un contrat déterminé, dont les effets découlant d'un renouvellement automatique pourraient être la perpétuité dudit contrat, à la seule discrétion de l'un des cocontractants. Cette décision repose sur des faits néanmoins, très particuliers. Premièrement, une clause prévoyant un renouvellement automatique à la discrétion d'une seule des parties et le fait que l'absence de manifestation de volonté au moment du renouvellement fasse implicitement présumer, de façon absolue, le renouvellement, est peu fréquent dans les contrats d'affiliation ou dans les contrats de franchise similaires. En outre, l'un des faits particuliers, retenus par la Cour suprême du Canada est la raison d'être commerciale de la relation entre les parties dans l'affaire Uniprix.

La meilleure façon pour une partie d'éviter les effets où la conclusion de l'arrêt Uniprix est d'assurer une rédaction qui évite de telles conséquences. À titre d'exemple, l'on pourrait prévoir dans un contrat similaire qu'après un certain nombre de renouvellements, chacune des parties disposerait d'une faculté unilatérale de résiliation sans cause, moyennant un préavis minimum de quelques mois.

Footnotes

1. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et al, 2015 QCCA 1427, par. 36.

2. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et al, 2015 QCCA 1427, par. 38.

3. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et al, 2015 QCCA 1427, par. 41.

4. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc. et al, 2015 QCCA 1427, par. 8.

5. Uniprix inc. c. Gestion Gosselin & Bérubé inc. et al, 2017 CSC 43, par. 2.

6. Ibid, par. 4.

7. Ibid, par. 46.

8. Ibid, par. 49.

9. Ibid, par. 30.

10. Ibid, par. 104.

11. Ibid, par. 53.

12. Ibid, par. 54.

13. Ibid, par. 59.

14. Ibid, par. 60 et 61.

15. Ibid, par. 63.

16. Ibid, par. 66.

17. Ibid, par. 66.

18. Ibid, par. 70.

19. Ibid, par. 71.

20. Ibid, par. 108.

21. Ibid, par. 109.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.