Ainsi que nous l'avons rapporté le 20 juin 2017, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a récemment publié une nouvelle ébauche du Règlement sur les dessins industriels. L'objectif du Règlement est de mettre en Suvre des modifications à la Loi sur les dessins industriels, adoptées par le gouvernement du Canada en 2014 et devant entrer en vigueur l'année prochaine, et d'y apporter un complément. Les modifications permettront au Canada d'accéder à l'Arrangement de La Haye, qui met en place un système pour déposer des demandes internationales de dessins industriels en désignant n'importe quels pays membres, qui sont plus de soixante.

Le nouveau Règlement comprend des dispositions précises qui ne s'appliquent qu'aux demandes internationales désignant le Canada, et d'autres dispositions générales s'appliquant tant aux demandes en vertu de l'Arrangement de La Haye qu'aux demandes nationales. Divisé en deux parties, le présent article n'abordera que les dispositions générales. Les dispositions liées à l'Arrangement de La Haye feront l'objet d'une analyse subséquente.

Modifications aux demandes

Le principe selon lequel une demande peut être modifiée avant la délivrance d'un enregistrement est préservé dans le nouveau Règlement, dans la mesure où la modification ne modifie pas le dessin « de façon importante ». Le nouveau Règlement ne règle malheureusement pas le problème de l'absence de norme objective pour évaluer si une modification modifie le dessin « de façon importante ».

Le libellé utilisé dans le nouveau Règlement est similaire à celui de l'article 11 de la Loi, qui traite d'usage sans autorisation, soit : « un dessin ne différant pas de façon importante », c'est à dire que le nouveau Règlement interdit les modifications qui entraînent « un dessin qui diffère de façon importante ». Toutefois, alors que l'article 11 de la Loi indique expressément ce qui suit : « il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant », le nouveau Règlement ne contient aucune disposition de ce genre. Il est en conséquence probable que, s'appuyant sur le fait que la modification entraîne un « dessin qui diffère de façon importante » du dessin original, les examinateurs de l'OPIC continuent à formuler d'une manière quelque peu arbitraire des objections aux modifications.

La nouvelle ébauche de Règlement interdit non seulement les modifications aux dessins ou photographies qui entraînent un « dessin qui diffère de façon importante », mais interdit également les modifications à une déclaration ou une description écrite qui entraînerait un « dessin qui diffère de façon importante ».

Plusieurs autres restrictions contenues dans le nouveau Règlement pourraient entraîner d'importantes conséquences. Il ne sera plus possible de modifier une demande pour « ajouter une représentation d'un dessin ». Ainsi que nous l'avons fait remarquer ci-dessus, une représentation peut être constituée d'une ou de plusieurs photographies ou « reproductions ». Il semblerait que la nouvelle restriction proposée pourrait interdire à un demandeur d'ajouter une vue supplémentaire, ou même de remplacer des photographies par des dessins ou vice-versa, bien que le document de consultation de l'OPIC indique que l'objectif ne soit que la prévention de l'ajout d'une représentation montrant un nouveau dessin ou de nouvelles caractéristiques.

Le nouveau Règlement interdit également à un demandeur d'ajouter une mention selon laquelle une demande est divisionnaire d'une demande précédente, plus de trois mois après le dépôt de la demande destinée à être divisionnaire. Apparemment, si aucune mention de ce genre n'est incluse et si la période de trois mois est venue à échéance, la demande perdrait la date de dépôt de la demande principale (ou la première demande de la chaîne), car elle ne respecterait plus les exigences d'admissibilité à titre de demande divisionnaire.

Si une demande en instance a été publiée trente mois après sa date de dépôt ou de priorité, il sera également interdit de remplacer le nom de l'objet auquel se rapporte le dessin par un « objet qui diffère de cet objet fini de façon importante ».

Prolongation possible de la durée à quinze ans à compter de la date de dépôt

La nouvelle Loi sur les dessins industriels met en place une durée de protection d'un maximum de dix ans à compter de la date d'enregistrement ou de quinze ans à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande, la période la plus longue étant retenue. L'ébauche du nouveau Règlement indique que, sans égard à la durée maximale qui s'applique, un droit unique à verser pour le maintien sera payable cinq ans après la délivrance de l'enregistrement.

Dans le cas d'un enregistrement découlant d'une demande en vertu de l'Arrangement de La Haye, la durée de protection exige également que l'enregistrement international demeure en vigueur.

Examen avancé et sursis à l'enregistrement

En vertu du nouveau Règlement, la capacité d'un demandeur de demander un examen avancé et un sursis à l'enregistrement est conservée. Bien que, curieusement, le Règlement actuel établisse les droits payables au gouvernement pour ces deux services, aucune disposition n'autorise expressément l'OPIC à les fournir. Le nouveau Règlement prévoira le pouvoir nécessaire à ces deux procédures.

Toutefois, bien que la pratique actuelle de l'OPIC soit de permettre des demandes répétées de sursis à l'enregistrement pour des périodes pouvant atteindre six mois, le nouveau Règlement ne permettra qu'une seule demande de sursis d'enregistrement pour une période pouvant atteindre trente (30) mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.

Dispositions relatives aux congés

La Loi et le Règlement actuels ne comprennent pas de dispositions abordant les échéances survenant lorsque l'Office est fermé. La nouvelle Loi précise que, si une période consacrée à toute activité se termine un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, le délai sera prolongé au jour suivant au cours duquel l'OPIC est ouvert.

L'ébauche du nouveau Règlement précise que ces jours réglementaires comprennent : les samedis et dimanches; les congés reconnus et tout autre jour où l'OPIC est fermé au public.

Traitement des demandes par des représentants non-Canadiens

L'ébauche du nouveau Règlement énonce qu'une personne peut être représentée par toute personne qu'elle autorise aux fins de dépôt d'une demande, de paiement des droits ou de soumission d'une demande ou d'une preuve en ce qui concerne les cessions et les permis. Aucune disposition due Règlement ne restreint l'identité, les qualifications ou la résidence d'une personne ainsi autorisée, ce qui semble permettre que des gestes soient posés par des personnes qui ne sont ni des professionnels agréés en propriété intellectuelle ni des résidents du Canada.

Droits

Les droits normalisés payables relativement à une demande de dessin au Canada demeurent inchangés. Le nouveau Règlement permet au commissaire de rembourser tout montant versé au-delà des droits réglementaires, mais seulement si la demande de remboursement est reçue avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans suivant la date à laquelle le droit a été versé. Le nouveau Règlement permet également au ministre de renoncer au paiement d'un droit « s'il est convaincu que les circonstances le justifient »; aucune directive n'est cependant fournie quant aux circonstances pouvant justifier la renonciation à un droit.

Dispositions transitoires

Tout comme dans la nouvelle Loi, l'ébauche du nouveau Règlement énonce des dispositions transitoires. Dans la plupart des cas, les enregistrements déjà délivrés et les demandes dont la date de dépôt précède celle de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi et du nouveau Règlement seront régis et traités conformément à la Loi et au Règlement actuels.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.