Ainsi que nous l'avons rapporté le 20 juin 2017, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a récemment publié une nouvelle ébauche du Règlement sur les dessins industriels. L'objectif du Règlement est de mettre en Suvre des modifications à la Loi sur les dessins industriels, adoptées par le gouvernement du Canada en 2014 et devant entrer en vigueur l'année prochaine, et d'y apporter un complément. Les modifications permettront au Canada d'accéder à l'Arrangement de La Haye, qui met en place un système pour déposer des demandes internationales de dessins industriels en désignant n'importe quels pays membres, qui sont plus de soixante.

Le nouveau Règlement comprend des dispositions précises qui ne s'appliquent qu'aux demandes internationales désignant le Canada, et d'autres dispositions générales s'appliquant tant aux demandes en vertu de l'Arrangement de La Haye qu'aux demandes nationales. Divisé en deux parties, le présent article n'abordera que les dispositions générales. Les dispositions liées à l'Arrangement de La Haye feront l'objet d'une analyse subséquente.

Nouveauté

La révision générale des exigences en matière de nouveauté est l'un des aspects les plus attendus de la nouvelle Loi sur les dessins industriels, car ces exigences portent en ce moment à confusion et sont difficiles à appliquer. La nouvelle Loi établit une exigence de nouveauté analogue à celle exigée d'une invention brevetable au Canada.

Une demande d'enregistrement d'un dessin industriel respectera la nouvelle exigence liée à la nouveauté si ni le même dessin, ni un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci, n'a fait l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public par la personne qui a déposé la demande ou par son prédécesseur ou par une personne ayant une connaissance dérivée du dessin tirée de l'une de ces personnes, plus de douze mois avant la date de dépôt ou de priorité de la demande, et n'a pas non plus fait l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public par une autre personne avant la date de dépôt ou la date de priorité, et également n'a pas été divulgué dans une autre demande d'enregistrement d'un dessin au Canada dont la date de priorité ou la date de dépôt est antérieure.

Le projet de nouveau Règlement ajoutera une limite selon laquelle la divulgation dans une demande antérieure d'enregistrement d'un dessin au Canada ne détruit pas la nouveauté si la demande antérieure a été déposée dans les douze mois par le même demandeur ou un prédécesseur en titre. L'objectif est de prévenir ce qu'on appelle « l'autocollision » par un demandeur qui dépose des demandes d'enregistrement pour des dessins similaires, mais à des dates différentes. Cependant, cela semble aussi permettre à un demandeur de déposer deux demandes pour le même dessin et d'obtenir éventuellement deux enregistrements qui, ensemble, prolongeraient la durée de la protection au-delà du maximum envisagé par la nouvelle Loi.

La nouvelle Loi définit la nouveauté en se fondant sur la divulgation du « même dessin – ou d'un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci ». Elle indique également qu'un tel dessin n'invalide la nouveauté que s'il s'applique au même objet fini ou à un objet fini « analogue ». Malheureusement, ni la nouvelle Loi ni l'ébauche du nouveau Règlement ne fournissent de critère objectif pour évaluer si un dessin antérieurement divulgué « diffère (ou ne diffère pas) de façon importante » du dessin visé par la demande, ou si un dessin antérieur qui s'appliquait à un objet est « analogue » à l'objet identifié dans une demande.

Date de priorité

Comme c'est le cas en ce moment, l'ébauche du nouveau Règlement exigera que la priorité soit revendiquée dans les six mois suivant la première date de dépôt selon la Convention. Le nouveau Règlement ajoutera l'exigence que la priorité soit également revendiquée avant la date de l'enregistrement du dessin et énoncera des dispositions complètes régissant la production d'une copie certifiée conforme de la demande de priorité, des traductions, et ainsi de suite.

En ce qui concerne les demandes en vertu de l'Arrangement de La Haye, un demandeur sera réputé avoir fait une demande de priorité et il n'y aura pas d'exigence de fournir une copie certifiée conforme de la demande de priorité.

Demandes divisionnaires

Une demande doit être limitée à « un seul dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou à un ensemble ». En ce moment, l'OPIC a comme pratique d'interpréter étroitement le concept de « variante », ce qui mène à de fréquentes objections soulevant des exigences de restriction.

Le nouveau Règlement reconnaîtra les « chaînes » de demandes divisionnaires et exigera qu'un dessin dans une demande divisionnaire ait été divulgué dans la première demande originale de la chaîne de demandes dont découle la demande divisionnaire.

Le nouveau Règlement stipule aussi que toute demande divisionnaire doit être déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la première demande originale de la chaîne, sauf dans le cas de demandes divisionnaires découlant d'une exigence de restriction de l'Office. (Dans certains cas, cela pourrait permettre le dépôt d'une demande divisionnaire après l'enregistrement d'une demande principale.) Si une exigence de restriction a été imposée, le demandeur aurait six mois, après la réponse, pour déposer une demande divisionnaire, pourvu que la demande originale soit toujours en instance.

Exigences liées à la demande

La nouvelle Loi exige qu'une demande contienne une « représentation » du dessin, ainsi que le prévoit le Règlement. L'ébauche de nouveau Règlement énonce que la représentation doit « être suffisante pour divulguer pleinement le dessin » et doit revêtir l'une ou plusieurs des formes suivantes : photographies, « reproductions graphiques » ou « toute autre reproduction visuelle » approuvée par l'OPIC et apparaissant sur son site Web.

Le Règlement actuel stipule que les dessins ou photographies doivent montrer l'objet seul; toutefois, dans le cas où la demande contiendrait plusieurs vues, une seule vue peut montrer l'environnement à l'aide de lignes pointillées. En revanche, l'ébauche du nouveau Règlement établit que la représentation « comprend au moins une photographie ou une reproduction qui montre le dessin seul ou l'objet fini seul », ce qui sous-entend que l'environnement pourrait être montré dans des vues multiples, pourvu qu'une vue sans environnement soit incluse.

Contrairement au Règlement actuel, l'ébauche de nouveau Règlement ne fournit pas de détails techniques sur la qualité des représentations. L'OPIC stipulera probablement des normes dans les avis de pratique.

En ce moment, une description écrite doit être insérée dans toutes les demandes de dessins au Canada; les descriptions écrites deviendront cependant facultatives en vertu du nouveau régime.

Il importe d'observer que l'ébauche du Règlement établira une présomption selon laquelle « une demande est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin ». Cependant, lorsque la représentation comprend des caractéristiques montrées en lignes pointillées ou discontinues, il sera présumé qu'elles ne font pas partie du dessin. Ces deux présomptions peuvent être réfutées par une déclaration écrite appropriée. Il est probable que les demandeurs continueront d'utiliser des descriptions et déclarations et des lignes pointillées dans les dessins afin de tenter d'obtenir une protection dont la portée est quelque peu souple, alors que l'OPIC continuera probablement d'opposer une résistance à ces tactiques.

Le nouveau Règlement indique que toute demande en vertu de l'Arrangement de La Haye déposée de manière appropriée sera réputée être conforme aux nouvelles exigences des demandes.

Publication des demandes en instance

Les demandes pour enregistrer un dessin au Canada sont en ce moment confidentielles jusqu'à l'enregistrement du dessin.

Le nouveau Règlement précise que le public aura accès aux demandes nationales si la demande est toujours en instance trente mois après la date de dépôt ou la date de priorité. (Une demande de priorité peut être retirée jusqu'à 28 mois à compter de la date de priorité pour retarder la publication.) À compter de la date de publication de l'enregistrement international, le public aura accès aux demandes en vertu de l'Arrangement de La Haye et aux demandes divisionnaires découlant de demandes en vertu de l'Arrangement de La Haye.

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