Le 30 juin 2017, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié le Préavis sur les restrictions d'utilisation des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires » qui expose la façon dont le BSIF interprète et applique les restrictions d'utilisation de ces termes qui sont prévues dans la Loi sur les banques  et l'exception à ces restrictions qui s'applique à une utilisation de ces termes qui n'est pas liée à une entreprise de services financiers.

Ce Préavis a pour fond de trame la constatation par le BSIF d'une augmentation de l'utilisation de ces termes par des fournisseurs de services financiers non bancaires. Il existe un décalage entre la compétence fédérale exclusive à l'égard des banques et la réalité que certains fournisseurs de services financiers non bancaires offrent des services bancaires. Par ce Préavis, le BSIF tente d'affirmer sa compétence en la matière. Les restrictions énoncées dans le Préavis constituent des limites importantes imposées aux entités non bancaires qui exercent des activités bancaires, ce qui sera particulièrement préoccupant pour les caisses populaires et credit unions provinciales et les entreprises non réglementées qui évoluent dans l'espace des services financiers (p. ex., les entreprises de technologie financière).

Le BSIF s'attend à ce que les entités non bancaires se conforment au Préavis dans les délais suivants :

  • D'ici le 31 décembre 2017 - Pour le contenu des sites Web et autres médias électroniques.
  • D'ici le 30 juin 2018 - Pour le contenu des documents imprimés.
  • D'ici le 30 juin 2019 - Pour le contenu des panneaux d'affichage.

Le Préavis porte sur l'expression définie « termes bancaires », qui comprend les termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires », employés seuls ou combinés avec d'autres mots, y compris a) l'un ou l'autre de ces termes dans quelque langue que ce soit, et b) un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l'un de ces termes, dans quelque langue que ce soit. Le Préavis précise que les termes bancaires comprennent les mots – y compris ceux ne figurant pas dans les dictionnaires, ainsi que les mots composés et les contractions contenant des parties de mots – qui ressemblent, par leur morphologie ou leur phonétique, à l'un ou l'autre des termes « banque », « banquier » et « opérations bancaires » (par exemple, « banq », « mabanque » et, en anglais, « bancorp »).

Restrictions applicables à l'utilisation de termes bancaires

L'article 983 de la Loi sur les banques  interdit à toute entité non bancaire (c.-à-d., une entité qui n'est pas une banque canadienne) d'acquérir, d'adopter ou de conserver une dénomination qui comprend des termes bancaires pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d'une entreprise au Canada. Le BSIF est d'avis que cette restriction s'applique aussi bien aux dénominations sociales qu'aux noms commerciaux. L'article 983 interdit également à toute personne non bancaire (c.-à-d., une personne qui n'est pas une banque canadienne, y compris une entité non bancaire) d'utiliser les termes bancaires pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d'une entreprise au Canada.

Le Préavis fait état de ce que, de l'avis du BSIF, l'on doit entendre par des termes bancaires qui « indiquent ou décrivent » une entreprise (ou une partie des opérations d'une entreprise) d'une personne non bancaire. Le critère applicable fait mention de l'utilisation de mots qui pourraient raisonnablement laisser entendre au grand public quelle est la nature de l'entreprise de l'entité. Quoique l'application de ce critère ne soit pas tout à fait claire dans tous les cas, le Préavis donne une longue liste de dénominations et expressions qui, de l'avis du BSIF, sont interdites par l'article 983 :

a) Services bancaires coopératifs [nom commercial de l'entité non bancaire];

b) Centre bancaire [nom commercial de l'entité non bancaire];

c) « Devenez propriétaire de votre banque »;

d) « Bienvenue à la toute dernière banque en ligne du Canada »;

e) Centre bancaire commercial;

f) Des services bancaires meilleurs/simplifiés;

g) Services bancaires mobiles/Services bancaires par téléphone/Succursale bancaire;

h) Comptes bancaires/Services bancaires;

i) Guichet automatique bancaire;

j) « [Nom commercial de l'entité non bancaire] offre des services bancaires... »;

k) « ... pour tous vos besoins bancaires »;

l) « Effectuez vos opérations bancaires chez nous »;

m) « Une banque adaptée à vos préférences ».

Le Préavis précise également que le BSIF est d'avis que le terme « entreprise » désigne l'exercice d'une occupation sérieuse et que, par conséquent, les entités sans but lucratif peuvent être assujetties aux restrictions prévues à l'article 983.

Exception à la restriction relative à la dénomination et à la restriction relative à la description de l'entreprise pour les entreprises n'ayant pas d'activités financières  

L'une des exceptions aux restrictions énoncées à l'article 983 est « relativement à une entreprise — autre qu'une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n'ayant pas d'activités financières ».

Le Préavis précise que le BSIF est d'avis qu'une personne non bancaire peut avoir recours à l'exception si l'utilisation des termes bancaires ne concerne aucune partie de ses activités financières, mais qu'une entité visée par règlement ne peut, en aucun cas, y avoir recours. Selon le Règlement sur l'utilisation du terme « banque » par des entreprises n'ayant pas d'activités financières (entités exclues), une entité visée comprend, entre autres, une entité dans laquelle une banque canadienne a un « intérêt de groupe financier » (soit un intérêt important), ainsi qu'une institution financière relevant de la réglementation provinciale ou fédérale. Le Préavis donne quelques exemples de dénominations autorisées en vertu de l'exception (p. ex., l'expression « banque alimentaire » est autorisée pour une entité dont la seule activité consiste à recueillir et à stocker de la nourriture en vue de la donner à des personnes dans le besoin; toutefois, une entité visée dont la seule activité consiste à faire de la recherche et du développement en génétique ne pourrait adopter le nom commercial « banque génétique »).

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