L'appelant soutient que l'ordonnance de libération ne devrait pas libérer l'intimée sur la base de l'article 178 (1)(e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, soit parce que l'intimée aurait supposément obtenu les prêts par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits.

La Cour explique que cet article constitue une exception au principe général qu'une ordonnance de libération libère le failli de toutes ses dettes afin de permettre sa réhabilitation économique et sociale, s'il est un débiteur de bonne foi.

Pour se faire, l'appelant doit démontrer une intention frauduleuse chez le failli en prouvant par prépondérance des probabilités que la représentation a été faite, que celle-ci était fausse, que la représentation a été faite en ayant conscience de la fausseté sans que l'intimé n'en croit sa véracité ou qu'elle ait été faite de manière négligente par rapport au fait de savoir si les affirmations étaient vraies ou fausses, et que le créancier s'est fié à cette représentation et à donné la propriété au débiteur.

Ici, l'appelant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer l'existence de fausses représentations et d'une intention frauduleuse de la part de l'intimée. Les sommes prêtées devaient être utilisées pour des fins d'affaire et rien ne démontre que ce n'aurait pas été le cas. L'exception prévue à l'article 178 (1) ne trouve donc pas application et le débiteur est ainsi libéré.

Dans l'affaire de la faillite de Khatereh Rostami, C.A. 500-09-023740-137 et 500-09023750-136, jugement du 10 février 2014, Juges Paul Vézina, Marie St-Pierre et Martin Vauclair.

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