Le 22 juin 2017, la Cour suprême du Canada a refusé d'accorder l'autorisation d'interjeter appel dans les affaires suivantes : Chef John Ermineskin, et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et al. (« Chef John Ermineskin »), Chef Victor Buffalo, et al. c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et al. (« Chef Victor Buffalo »), et Chef Ronald Michel, et al. c. le procureur général du Canada et al. (« Chef Ronald Michel »).

Les affaires Chef John Ermineskin et Chef Victor Buffalo résultaient toutes deux de la renonciation par les requérants des Premières Nations à leurs droits miniers dans leurs réserves en faveur de Sa Majesté en 1946. Les deux actes de renonciation ont permis à la Couronne d'octroyer des baux à des sociétés pétrolières et gazières, qui ont ensuite versé des redevances à la Couronne en fiducie (« in trust ») pour les Premières Nations. En 1973, le Canada a élaboré une stratégie nationale pour contrer la flambée des cours internationaux du pétrole. En 1989 et en 1992, chacune des Premières Nations, respectivement, a intenté une action en Cour fédérale formulant un certain nombre d'allégations contre le Canada découlant de sa stratégie nationale en matière énergétique, notamment une allégation selon laquelle le régime de prix réglementés constituait un manquement aux obligations fiduciaires de la Couronne ainsi qu'une violation de droits et obligations issus de traités.

L'affaire Chief Ronald Michel a pris naissance lorsque les demandeurs, la Nation Crie de Peter Ballantyne, et al., ont intenté une action contre le Canada, la Saskatchewan, et la Saskatchewan Power Corporation visant à obtenir des conclusions déclaratoires confirmant la violation par ces derniers de l'honneur de la Couronne et de leurs obligations fiduciaires et l'intrusion sans autorisation, ainsi que des dommages-intérêts. Chacune de ces réclamations découlait de la construction d'un barrage hydroélectrique en 1940 et de son exploitation continue depuis. 

Dans chacune de ces trois affaires, les procureurs de la Couronne ont déposé une requête en jugement sommaire sollicitant le rejet des actions au motif qu'elles avaient été intentées après l'expiration du délai de prescription de six ans. Dans chacun des cas, la Cour d'appel a conclu que les délais de prescription prévus par la loi étaient applicables et que la requête en jugement sommaire devait être accueillie. Ces décisions confirment que les délais de prescription s'appliquent aux revendications des peuples autochtones, y compris celles fondées sur la violation de droits issus de traités.

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