L'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a récemment revu sa position quant à l'application de limites quantitatives prescrites en vertu de la législation en matière de retraite. La Loi sur les normes de prestation de pension (la « LNPP ») et plusieurs lois provinciales sur les prestations de retraite fixent à 10 % le plafond de la valeur des actifs qu'un fonds de pension peut détenir dans un seul placement. En 2007, l'ARC a indiqué que si un fonds de pension investissait par l'intermédiaire d'une société de placement de pension, la limite quantitative s'appliquerait au niveau de la société de placement de pension. Les sociétés de placement de pension sont exonérées de l'impôt de la Partie I aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), mais à certaines conditions, notamment la condition selon laquelle une société de placement de pension ne doit pas faire d'autres placements que ceux qu'un régime de pension peut faire en vertu de la LNPP ou d'une loi provinciale semblable. La position administrative de l'ARC faisait craindre la perte de cette exonération si la société de placement de pension dépassait la limite quantitative au regard de ses propres placements, même si cette dernière n'était pas dépassée au niveau du fonds de pension.

L'ARC est revenue sur sa position et a annoncé qu'elle appliquerait la limite quantitative au niveau du fonds de pension plutôt qu'à celui de la société de placement de pension pour des raisons de cohérence avec l'objectif de diversification de la limite quantitative de 10 %. L'ARC a adopté une approche textuelle, contextuelle et téléologique dans l'interprétation de l'intention de la politique qui sous-tend la terminologie restrictive utilisée pour parler de placement dans la LIR. L'ARC a également expliqué que sa position concernerait également les exigences de placement similaires de la LIR qui s'appliquent aux sociétés immobilières de pension.

[Interprétation technique de l'ARC 2013-0508321I7, publiée le 21 décembre 2016]

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